Navigation – Plan du site

AccueilTous les numéros26TraductionsLes irréguliers : piraterie et Kl...

Traductions

Les irréguliers : piraterie et Kleinkrieg chez Carl Schmitt

Filippo Ruschi
Traduction de Guillaume Calafat
p. 151-174

Texte intégral

1Le pirate est une figure récurrente dans l’œuvre du juriste allemand Carl Schmitt (1888-1985). Il permet en effet de penser une forme d’hostilité fondamentale, une inimitié irréductible qui interroge les limites mêmes des conceptions schmittiennes du politique et du droit (Monod, 2006). Par ailleurs, sa criminalité radicale est d’autant plus manifeste qu’il opère en mer, c’est-à-dire au sein d’un espace ouvert et indéfini où les normes en vigueur sur le sol européen n’auraient traditionnellement pas de « prise », au sens du grec nomos et de l’allemand Nahme (Schmitt, 2007).

  • 1 Pour une biographie de Schmitt, on peut désormais se reporter à Mehring (2009).

2Schmitt s’est surtout intéressé au pirate à partir de la fin des années 1930, autrement dit au moment où son regard commençait à se porter essentiellement sur le droit international et la géopolitique (Kervégan, 2011, p. 42-51). Loin d’être le signe d’une « émigration » voire d’une « opposition » intérieure au régime nazi complaisamment entretenue par ses partisans de la « Nouvelle Droite » européenne, le virage internationaliste de Schmitt visait bien – à l’aube de la Seconde Guerre mondiale tout du moins – à légitimer l’expansionnisme hitlérien (ibid., p. 43)1. En 1937, Schmitt fit ainsi paraître un court article intitulé « Le concept de piraterie », écrit sur le vif après la conférence de Nyon sur la piraterie en Méditerranée, animée principalement par le Royaume-Uni et la France (1937a [2013]). Le texte contestait fermement la criminalisation des attaques menées par les sous-marins allemands et italiens au moment de la guerre d’Espagne (l’article serait d’ailleurs traduit peu de temps après en italien). Dans une lettre à son ami Ernst Jünger, Schmitt proposait de rétablir l’« honneur » (Ehre) des armes et des attaques sous-marines, bafoué selon lui par une qualification de « piraterie » non seulement péjorative, mais aussi juridiquement impropre (Ruschi, 2009a, p. 1215-1217 ; Heller-Roazen, 2010, p. 162-167 et 2011). Le juriste revenait pour cela au concept classique de piraterie, tel que l’avait élaboré le droit international moderne : le pirate agissait sur la « mer libre », c’est-à-dire sur un espace de « complète non-étaticité » – et en voie de contraction à mesure que les moyens techniques de contrôle maritime progressaient ; le pirate ne pouvait ensuite être soutenu ni autorisé par aucun État ; enfin, il luttait contre tous les États sans distinction et il recherchait exclusivement son « enrichissement personnel » (Schmitt, 2013, p. 113 ; Heller-Roazen, 2010, p. 163-164). En somme, Schmitt désignait le pirate comme un « outlaw non politique », un « ennemi du genre humain » (hostis generis humani) agissant sur « l’espace vide de la non-étaticité ». Partant, il est erroné de dire que l’on peut combattre les pirates aux moyens d’une guerre (Schmitt, 2013). Appliquer le terme de piraterie à l’action – par définition étatique et politique – des submersibles de l’Axe reviendrait donc à distordre les fondements juridiques de ce concept.

3Au-delà des visées polémiques d’un tel texte, on trouve en germe plusieurs motifs caractéristiques de la pensée schmittienne sur le droit international développée dans deux de ses ouvrages successifs : Land und Meer (Terre et mer ; 1942) et le plus célèbre, Der Nomos der Erde (Le nomos de la terre ; 1950). Schmitt commence en effet à invoquer l’opposition de deux ordres spatiaux : la terre ferme et la mer libre. Pour lui, un ordre juridique est nécessairement le résultat d’une appropriation, d’une prise territorialisée, localisée, spatialisée (Kervégan, 2011, p. 47 ; Legg éd., 2011). Schmitt faisait de la distinction entre terre et mer, entre un sol partagé par des États souverains et un espace maritime ouvert et désenclavé avec les navigations océaniques des xve et xvie siècles, une dimension constitutive du « droit public de l’Europe » (Jus publicum Europaeum). Le juriste allemand éprouvait une inclination explicite pour ce proto-droit international européocentrique, continental et interétatique : il en analysa pendant plusieurs années les soubassements et les enjeux juridiques, en même temps qu’il constatait sa dissolution inéluctable – et préjudiciable à ses yeux – au xxe siècle.

4La distinction entre terre et mer, consubstantielle au Jus publicum Europaeum, allait justement servir à Schmitt pour distinguer deux figures « irrégulières » : le « partisan » terrestre et le « pirate » maritime qui, parce qu’ils se meuvent sur des espaces élémentaires radicalement différents, n’obéissent pas aux mêmes concepts de guerre ou d’ennemi. En outre, comme Schmitt l’explique dans l’article de 1937 comme plus tard dans Theorie des Partisanen [Théorie du partisan] (1963), le pirate n’a, contrairement au partisan, aucune espèce de grandeur politique (Weber, 2009 ; Heller-Roazen, 2010, p. 187-195). Schmitt savait l’analogie entre le pirate et le partisan compliquée, au point qu’il la rectifia à plusieurs reprises dans son œuvre (voir infra). Dans sa postface à l’édition française de Terre et mer, Julien Freund proposait quant à lui de rapprocher le partisan du corsaire, patenté et légitimé par un État ; le pirate, pour sa part, était la réplique maritime, non étatique plus que non politique, du terroriste (1985, p. 108-109 ; Weber, 2004 et 2009, p. 128).

  • 2 N.d.t. Ce texte est la traduction de « Gli irregolari : pirateria e “Kleinkrieg” in Carl Schmitt », (...)

5L’article dont Tracés propose ici une traduction éclaire précisément la place de ces deux figures irrégulières dans l’œuvre de Carl Schmitt2. Son auteur, Filippo Ruschi, est actuellement chercheur au département de sciences juridiques de l’université de Florence ; spécialiste de philosophie du droit international, il s’est attaché dans plusieurs textes à analyser les relations entre spatialité et droit chez le juriste allemand (Ruschi, 2004-2005, 2007, 2009a et 2012). Dans sa lecture serrée des écrits de Schmitt, Ruschi montre combien le pirate a pu « concentrer » différents types d’illégitimités au point d’incarner une forme d’« altérité radicale », une figure nécessairement exclue du politique et du droit. De manière plus générale, l’article que nous traduisons a ceci d’intéressant pour le lectorat francophone qu’il s’inscrit dans une longue tradition intellectuelle en Italie, pays où les travaux de Schmitt ont été traduits, débattus et commentés – à droite comme à gauche – bien plus précocement qu’en France (Galli, 1979 ; Schieder, 1989).

Guillaume Calafat

Esthétique de l’irrégularité

6Carl Schmitt fut le chantre du Jus publicum Europaeum : les pages de son Nomos de la terre, entre autres, sont teintées d’un halo de nostalgie mélancolique pour un système juridique et politique qui naît durant la première modernité et qui semble alors toucher à sa fin. Son déclin est inéluctable et « avec lui », comme l’a noté Schmitt avec tristesse, « s’évanouit l’ancien nomos de la terre » (2001 [1950], p. 46).

  • 3 La réflexion schmittienne sur ce tournant crucial de la modernité a alimenté un vaste débat, encore (...)

7L’émergence du Jus publicum Europaeum a eu d’importantes répercussions sur la forme même de la guerre. Avec la « déthéologisation », en effet, « la guerre se trouvait rationalisée et humanisée, et partant circonscrite en vertu du droit des gens » (ibid., p. 142). On assistait ainsi à un changement radical du paradigme de la légitimité qui, fruit de la fragmentation de la respublica christiana et de l’affirmation tumultueuse de la souveraineté étatique, permettait d’abandonner la doctrine médiévale du bellum iustum avec son caractère discriminatoire, avec sa casuistique scolastique et avec sa conception substantialiste des relations entre belligérants3.

  • 4 Il s’agit là d’un véritable topos du réalisme politique européen (Colombo, 1999).

8Pour Schmitt, la mise en forme de la guerre et son corsetage à l’intérieur d’un entrelacs de protocoles diplomatiques, de normes de conduite et d’équilibres politiques ont permis d’atteindre le « nadir » du Jus publicum Europaeum4. Le conflit guerrier perdait sa part de sanction et son caractère totalisant : une fois pour toutes, il « [devenait] possible de distinguer entre l’ennemi et le criminel […]. Aliud est hostis, aliud rebellis » (ibid., p. 143). Dans ce cadre, le concept d’ennemi prenait une forme juridique qui permettait notamment la définition de pratiques et la stipulation de conventions destinées à limiter la portée du conflit, à en ritualiser les dynamiques militaires et à en discipliner les issues. La nécessité de justifier la guerre dans des termes éthiques perdait définitivement de son importance à partir du moment où, comme l’a pointé Danilo Zolo, le formalisme juridique admettait que les adversaires, de part et d’autre, « pouvaient avoir de bonnes raisons de mener une guerre – bellum utrimque iustum –, raisons qui, du reste, étaient évaluées indépendamment par les chancelleries de chaque État » (2008, p. xiv).

  • 5 Les termes de bellum et de duellum sont étroitement liés étymologiquement (Milani, 2011, p. 13-14). (...)

9La guerre prenait la forme du duel et de ses rituels : les adversaires se reconnaissaient comme égaux dès lors qu’ils se conformaient à un code d’honneur identique. En parallèle, une définition aussi limpide du conflit consolidait de manière définitive le concept de neutralité. Si la guerre prémoderne conduite face à l’inimicus fidei était absolue et totale, l’engagement ne pouvait qu’être tout aussi inconditionnel et impérieux : le tiède, l’indécis, le faible qui n’intervenait pas dans le conflit se retrouvait associé à l’ennemi radical, tertium non datur ! Le Jus publicum Europaeum, à la lumière de l’hendiadys duellum/bellum, permettait en revanche des rôles différenciés et immédiatement reconnaissables, déterminait une hostilité contenue et mesurée ; il charriait des qualifications précises, à la fois spatiales et temporelles (ibid., p. 142-144)5.

  • 6 Ce modèle institutionnel particulier fait l’objet aujourd’hui d’un vaste débat. Pour un état des li (...)

10Le juriste, comme on sait, a besoin de définitions, de types, de formules et, dans l’un des passages les plus connus du Nomos de la terre, Schmitt précise qu’une guerre est « juste au sens du droit des gens européen » lorsqu’il s’agit d’une « guerre interétatique menée sur le sol européen selon les règles du droit de la guerre européen par des armées organisées militairement et relevant d’États reconnus du droit des gens européen » (ibid., p. 144). Avec cette qualification rigoureuse du conflit guerrier, Schmitt saisit, en philosophe du droit international, toute la portée de la révolution en train de se produire : la rationalisation du conflit impose l’uniformité, la régularité, la discipline. En ce sens, le Jus publicum Europaeum schmittien est fils du rationalisme philosophique et, partant, il trouve de nombreuses résonances dans le Polizeistaat6.

11Comme Frédéric II de Prusse aimait à le dire, le citadin ne devait nullement se rendre compte que le roi était en train de conduire une guerre (Ritter, 1959). Ce cantonnement précis de la guerre et de ses dégâts se fondait en premier lieu sur la désignation scrupuleuse des sujets légitimés à combattre. Comme l’a suggéré Alessandro Colombo (2006, p. 186), pour garantir la « clôture de la guerre », il fallait ériger la « clôture entre combattants et non-combattants ». Cette mise en place d’un périmètre précis déterminait une frontière nette, d’emblée perceptible. Cette césure était déjà visible dans la topographie même de la communauté, là où la caserne – institution totale réfractaire à tout contact avec l’extérieur – se trouvait soigneusement séparée du reste de la polis. Or, d’autres aspects permettaient de distinguer encore plus nettement le combattant du civil : la discipline rigide de l’armée, faite d’ordres fermés et de manœuvres tactiques complexes ; la structure articulée et hiérarchique ; les devises, livrées pittoresques et colorées qui se transformèrent progressivement en uniformes, au point justement de devenir la marque sobre et régulière des membres des forces armées de l’État souverain (Foucault, 1975, p. 149-185 ; Colombo, 2006, p. 182-194).

12Le Jus publicum Europaeum visait donc à circonscrire la guerre, et cette délimitation se fondait sur l’identification d’un « type », d’un modèle abstrait et artificiel de légitimité. Pour le dire autrement, l’opération, sur le plan conceptuel, trouvait son origine et sa conclusion à l’intérieur d’un horizon bien précis, en l’occurrence un horizon juridique : l’acteur principal, l’État Léviathan, était une persona ficta. En raison de son formalisme rituel, la syntaxe adoptée par les parties était tout naturellement d’ordre juridique. Le conflit même, épuré de toute instance idéologique, était devenu un instrument « ordinaire » de résolution des controverses. Par ailleurs, s’il est possible d’interpréter l’ordo européen de l’époque moderne comme l’expression d’une impressionnante architecture normative, il faut cependant être conscient que toute norme exprime une préférence – ou mieux encore, une décision – et que toute règle a son exception.

13Schmitt était justement conscient de cela. Comment, sinon, justifier la place qu’il accorda dans son œuvre à des figures « irrégulières » telles que le pirate ou le partisan ? Une fois la régularité repérée, Schmitt se penche sur les entorses au Jus publicum Europaeum. Autrement dit, il pose le problème de l’existence d’« autres » formes d’inimitié, de la permanence d’archétypes guerriers alternatifs et de leur légitimité problématique. On retrouve ici l’image d’un Schmitt-Janus qui, précisément au moment où il s’agit de définir les contours d’une guerre limitée (dans les moyens employés, les objectifs poursuivis, les espaces utilisés), s’arrête sur des formes d’hostilité bien plus radicales qui se cachent dans les interstices de la société internationale après les traités de Westphalie (1648), dans les zones d’ombre du Jus publicum Europaeum.

  • 7 Melville fut l’auteur d’un autre livre cher à Schmitt : le Beneto Cereno (1855-1856). À ce sujet, v (...)

14Cette perspective de recherche, qui trouve dans Land und Meer (1942) et dans Theorie des Partisanen (1963) ses meilleurs fruits, obéit également à des choix esthétiques et littéraires. Dans Land und Meer, une fois abandonnés les classiques – Alberico Gentili, Hugo Grotius, Samuel von Pufendorf, Emer de Vattel – une fois mise de côté, non sans dépit, la doctrine plus récente – Ernest Nys, Georges Scelle, James Brown Scott –, Schmitt choisit de discuter avec d’autres auteurs. Une petite sélection de ses interlocuteurs suffit à éclaircir d’emblée les termes du dialogue : on trouve la poésie de Daübler, naturellement, le Moby Dick d’Herman Melville – « le plus grand poème épique jamais écrit sur l’océan en tant qu’élément » – puis le « génial » Jules Michelet avec son puissant La mer (Schmitt, 1993 [1942], p. 29-30)7.

  • 8 Sur le rapport entre le Waldgang de Jünger et le partisan de Schmitt, voir Galli (1996, p. 768-769)
  • 9 Sur Schmitt lecteur de Clausewitz, voir Galli (1996, p. 773-780).
  • 10 Intime de Jünger, Gerhard Nebel fut enrôlé dans la Luftwaffe lorsqu’éclata la Seconde Guerre mondia (...)

15Dans les pages de sa note (Zwischenbemerkung) au concept de politique, en revanche, la prise de distance avec l’épopée n’est qu’apparente et illusoire. La polémique avec Ernst Jünger, qui avait contesté dans Der Waldgang (1951) que la science juridique puisse fournir des instruments utiles à la compréhension de la figure du rebelle – « les poètes et les philosophes voient mieux le plan qui est à défendre » (Jünger, 1951, p. 126) –, est vite dissipée (Schmitt, 1992, p. 311)8. En effet, on chercherait en vain, dans les pages de Theorie des Partisanen, des références à la doctrine dominante ou encore des renvois aux manuels de droit international ou à des recueils de jurisprudence. Même les références aux conventions internationales ne sont en réalité nullement décisives. Pour réfléchir à la légitimité du Partisan et à celle de ses actions militaires – Schmitt n’a aucun doute là-dessus – il convient de puiser dans une autre gamme d’outils. On ne peut qu’être frappé par l’hétérogénéité des volumes qui se sont entassés sur son bureau au moment de la rédaction de sa tardive monographie : on ne sera certes guère surpris de retrouver le Vom Kriege (1832) de Carl von Clausewitz – le convive de pierre du Nomos de la terre9. De manière plus inattendue, on trouve un texte par bien des aspects antithétique au Kabinettskrieg de Clausewitz, à savoir Der Totale Widerstand (1956), écrit par un capitaine de l’armée suisse, Hans von Dach, et publié par le Schweizerischer Unteroffiziersverband (l’association suisse des sous-officiers). Il s’agit en fait d’un « manuel [détaillé] relatif à la résistance active et passive à une invasion étrangère avec des indications précises concernant le sabotage, la clandestinité, la dissimulation des armes, l’organisation de coups de main, la lutte contre les indicateurs de police, etc. » (Schmitt, 1992, p. 216-217). Schmitt enchaîne également, dans les pages de Theorie des Partisanen, des citations de Lénine, Mao, Che Guevara et d’autres théoriciens de la guerre révolutionnaire. Enfin, sur un plan tout à fait opposé, il convoque les témoignages d’acteurs de la contre-insurrection : le tragique Unter Partisanen und Kreuzfahrern (1950) de Gerhard Nebel ou les actes du procès à Raoul Salan qui se trouvait à la tête des forces françaises durant la guerre d’Algérie avant de devenir le chef de l’Organisation armée secrète10.

  • 11 Le fait que le volume procède en fait de la fusion de quatre essais différents alimente sans doute (...)

16Confronté à ce tourbillon suggestif, à ces pages où l’on voit se succéder le guerrillero des insurrections antinapoléoniennes, le franc-tireur de la guerre franco-prussienne et le fellagha de Kabylie, le lecteur risque grandement de se perdre. Et cet embarras ne fait que croître si l’on compare Theorie des Partisanen avec la seconde édition du célèbre Der Begriff des Politischen (La notion de politique) – que le volume sur la guerre partisane complète – car les deux textes ont un rythme et un style proprement différents. Or, si, comme l’a souligné Carlo Galli (1996), « l’œuvre la plus célèbre de Schmitt » se révèle « une “synthèse” à ce point “synthétique” qu’elle ne peut être lue et comprise que dans le cadre global de la performance schmittienne », et si Theorie des Partisanen se présente en ce sens comme une « phénoménologie minutieuse de l’ennemi », il faut donc réfléchir à la structure élaborée par Schmitt et essayer de déterminer les limites et les marges de sa recherche11. Ainsi, pour déchiffrer les articulations tortueuses présentes dans le corpus schmittien et pour approfondir le problème de la légitimité des archétypes guerriers, il faut tâcher de préserver toute la dimension esthétique et littéraire des textes de Schmitt.

Le fils de la mer

  • 12 L’essai visait à rompre l’isolement auquel Schmitt fit face après les attaques lancées contre lui e (...)

17En 1937, au lendemain de la conférence de Nyon qui avait qualifié d’actes de piraterie les attaques menées par les sous-marins de l’Axe contre les navires marchands durant la guerre civile espagnole, paraît dans les pages de Völkerbund und Völkerrecht un article fortement polémique dirigé contre les résolutions des conférenciers (Ruschi, 2009a ; Rech, 2012, p. 246-253). Intitulée « Der Begriff der Piraterie », la contribution porte la signature de Carl Schmitt qui, peu de mois auparavant, était encore l’influent Kronjurist du droit national-socialiste, avant de se retrouver marginalisé par les jeux de pouvoir internes à la NSDAP (Maschke, 1989 ; Bendersky, 1983 ; Cumin, 2005). L’essai est bref mais dense ; il propose une « théorie générale » du droit international qui, sans presque jamais citer l’accord de Nyon, s’efforce néanmoins d’en démolir avec détermination les fondements juridiques (Schmitt, 1937a)12.

18Au-delà du contexte historique dans lequel cet article s’inscrivait, au-delà de l’aspect technico-juridique des arguments avancés, « Der Begriff der Piraterie » contenait en peu de mots certains des thèmes fondamentaux qui allaient fleurir dans les œuvres suivantes de Schmitt. Au premier chef, on trouve la mer, conçue comme une réalité totalement étrangère à l’État, comme un espace vide et réfractaire à la souveraineté. Cette superficie lisse, liquide, en constant mouvement, refusait toute partition et toute forme d’enracinement spatial ; la mer était ainsi renvoyée à sa plus stricte et totale anomie.

  • 13 Cicéron, De officiis, III, 107-108 ; Samuel von Pufendorf, De iure naturae et gentium libri octo, I (...)

19Les étendues maritimes, à leur tour, généraient une anthropologie tout à fait particulière : le pirate et toute la sinistre espèce des « écumeurs des mers », flibustiers, contrebandiers, boucaniers et, de manière générale, tous ceux qui avaient opté pour une existence maritime (maritimen Existenz). Dans certains cas, il est vrai, la mer avait donné naissance à une lignée d’hommes qui avaient fait du défi aux éléments leur raison de vivre, à l’instar de ces baleiniers qui animent les pages les plus épiques de Land und Meer (Schmitt, 1993, p. 29-54). Plus souvent cependant, il s’agissait d’individus animés d’un irrépressible instinct de prédateur, pour qui le pillage et le vol étaient des activités naturelles. Ces rapaces de la mer exprimaient une forme d’hostilité qui peut être considérée comme « élémentaire » à double titre : elle était non seulement inspirée par une violence primordiale, rétive à toute entrave juridique ou politique, mais surtout, elle était étroitement associée à l’altérité de l’élément marin. Voici alors que le pirate, précisément en raison de son agressivité ancestrale et de sa radicale « excentricité spatiale », devenait communis hostis omnium (l’ennemi commun de tous) d’après la célèbre formule de Cicéron, voire hostis humani generis (l’ennemi du genre humain) selon l’opinion influente de Pufendorf13.

20Si le pirate exprimait un tel degré d’hostilité, la piraterie différait donc de la guerre, de ses rituels et de ses formes. La répression de ce phénomène, comme l’a suggéré Pier Paolo Portinaro, a été « par essence non politique, une justice pénale, une procédure policière soumise aux normes du droit maritime » (1982, p. 208). Même le conflit naval, par nature asymétrique et sans bornage et donc opposé au conflit terrestre – limité, circonscrit, mesuré aussi bien sur le plan des espaces concernés que sur celui des sujets engagés –, ne pouvait être rapproché de la piraterie. Il est aisé de voir combien, à la lumière de l’altérité radicale du pirate vis-à-vis de la société civile, une qualification si péjorative a servi à marquer au fer rouge l’ennemi, à le discriminer, le dégrader et, enfin, à l’exclure de la communauté politique. La figure du pirate, en somme, a concentré les illégitimités : porteuse d’une altérité irréductible et polymorphe, elle a directement court-circuité les catégories du politique et du droit.

  • 14 Sur les soubassements géopolitiques de la théorie schmittienne, voir Diodato (2010, p. 42-53).

21Cette illégitimité, on l’a vu, s’inscrivait dans un espace précis : elle était en effet étroitement liée au champ d’action du pirate, à la mer. Cette relation entre espaces (Räume) et (il)légitimité n’a rien de fortuit dans l’œuvre internationaliste de Schmitt : au contraire, on peut même la considérer comme un véritable topos. Dans « Der Begriff der Piraterie », cela n’apparaît qu’en filigrane. En revanche, dans « Staatliche Souveränität und freies Meer », publié en 1941, cette interface entre des plans différenciés était évidente dans la mesure où, pour Schmitt, la piraterie avait joué un rôle important dans la construction du concept d’ordre spatial (Raumordnungsbegriff) moderne : la relation entre la liberté des mers, les activités de piraterie, le contrôle politique des routes atlantiques et la guerre de course avait été décisive dans les succès de l’impérialisme colonial britannique. Et, par ailleurs, lorsque les écumeurs des mers, les Sea-rovers, perdirent de leur utilité stratégique, lorsque le pouvoir étatique définit un nouveau paradigme de légitimité en décidant que l’heure était venue une fois pour toutes de pacifier les flots, les brigands des mers se retrouvèrent soit associés à la gestion des affaires publiques – ce fut notamment le cas de nombreux pirates et corsaires élisabéthains jusqu’au célèbre Henry Morgan (1637-1688) qui, durant les dernières années de sa vie, fut gouverneur de la Jamaïque –, soit accrochés à l’une des potences qui, disposées tout le long des estuaires anglais, servaient d’avertissement macabre aux navigateurs (Schmitt, 1941a)14.

  • 15 La publication de Land und Meer, que l’auteur présentait comme un récit destiné à sa fille Anima, a (...)

22Ces thèmes étaient destinés à ré-émerger l’année suivante dans Land und Meer, à la fois poème épique, essai sophistiqué et allégorie aux accents gnostiques. Ici encore, le pirate était le symbole d’une « existence maritime » et, en tant que tel, l’un des acteurs principaux d’une « révolution spatiale » (Raumrevolution)15. Conscient de la puissance du mythe et de son insurmontable capacité à exprimer l’indicible, Schmitt se transformait alors volontiers en conteur de sagas. Dans les pages de Land und Meer, en effet, la relation entre le pirate et la mer finissait par se confondre avec l’épopée. Mais c’est proprement grâce à une réflexion déployée sur différents plans que Schmitt a pu trouver un moyen de creuser pleinement le rapport entre les catégories spatiales et le concept de légitimité.

  • 16 N.d.t. J’ai repris ici la traduction française de ce passage de Land und Meer proposée par Peter Sz (...)

23L’incipit de Land und Meer définit avec précision l’horizon de Schmitt : « L’homme est un être terrestre, il foule la terre. Il se tient, il marche et se meut sur la terre ferme. Telle est sa stance, tel est son sol ; et c’est de là qu’il reçoit son point de vue, c’est ce qui détermine ses impressions et sa manière de voir le monde » (Schmitt, 1993, p. 7)16. Par ailleurs, dans cette « décision pour la terre », on ne trouve rien de déterministe. L’homme a eu la liberté d’opter pour une existence diverse, une existence maritime privée de barrières et de frontières. Et cette option thalassique, cette décision franche pour les étendues maritimes, a donné naissance à une lignée d’hommes différente, mais aussi à des critères alternatifs de légitimité.

24Relégués automatiquement à leur marginalité ancestrale, ces hommes singuliers avaient pris conscience d’eux-mêmes avec la « crise spatiale » amorcée par la découverte du Nouveau Monde (Ruschi, 2012, p. 228-239). Il s’agissait de « rudes aventuriers », de « baleiniers audacieux errant sur les océans », de « navigateurs intrépides », mais surtout d’« écumeurs des mers » – les pirates – devenus les héros de cette « nouvelle existence maritime » (Schmitt, 1993, p. 29).

25Le problème de la relation entre archétypes spatiaux et légitimité a trouvé sa pleine et complète caractérisation dans Der Nomos der Erde (1950), le magnum opus de Schmitt. Le juriste y aborde les thèmes cruciaux de la friction entre existence tellurique et existence thalassique, de la figure du pirate comme vecteur d’un ordre négatif et – en même temps – comme porte-drapeau d’une liberté fondamentale ; il montre également comment ces dynamiques ont peu à peu engendré un autre type de légitimité.

26Le livre est une fresque qui brosse les grands événements historiques et juridiques de la modernité : la conquête des nouveaux espaces coloniaux, la formation du Jus publicum Europaeum, son apothéose puis sa trajectoire déclinante. De la fragmentation progressive de cet ordre spatial (Raumordnung) en naissait un nouveau aux accents universaliste et cosmopolite qui imposait ses propres modalités de légitimation, désignait un ennemi spécifique, déterminait un archétype guerrier particulier et, de manière générale, imposait l’adoption d’un lexique juridique et politique radicalement nouveau pour qualifier le conflit et même la société internationale.

  • 17 N.d.t. Cette expression désigne la discussion doctrinale des xvie et xviie siècles au sujet de la l (...)
  • 18 Les italiques sont de Schmitt. Sur ce passage, voir Cumin (1999, p. 219-256) et Ruschi (2004-2005, (...)
  • 19 Le concept d’équilibre est la véritable clé de voûte du Jus publicum Europaeum (Mannoni, 1999). Sur (...)

27Tout au long de cette histoire complexe, le facteur spatial s’était une fois de plus avéré déterminant et, avant la terre, ce fut la mer – et ses habitants agités – qui avait joué un rôle essentiel. La mer avait d’abord été une barrière et, parallèlement, un vecteur de l’expansion européenne. Puis, elle était devenue un espace agonal, non seulement pour les princes occupés à se disputer la domination des eaux océaniques, mais aussi pour les juristes qui – engagés à partir du xviie siècle dans la célèbre « guerre des livres de cent ans »17 – s’étaient efforcés de défendre la liberté des mers ou, au contraire, à en affirmer la territorialité (Nys, 1894 ; Schmitt, 2001 ; Grewe, 1984). À mesure de sa domination par les Anglais (command of the sea), la mer s’était ensuite transformée en un véritable ordre global. Comme l’explique Schmitt, « l’ordre mondial européo-centrique apparu au xvie siècle s’est divisé en deux ordres globaux distincts, terrestre et maritime. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, l’opposition entre terre et mer devient le fondement universel d’un droit des gens global » (Schmitt, 2001, p. 172)18. Il s’agissait de deux ordres juridiques parfaitement symétriques : tous deux universels, tous deux pourvus d’un concept spécifique d’ennemi, de guerre et de conquête, tous deux en mesure d’exprimer une forme particulière de liberté, tous deux capables d’imposer leurs critères de légitimité. Une telle symétrie, expression de la « grande décision globale du droit des gens aux xvie et xviie siècles », culminait ainsi dans un équilibre dialectique, dans une coexistence non dépourvue de tensions ; et tout cela caractérisait le nomos du Jus publicum Europaeum (ibid., p. 172)19.

28Parce qu’elle a donné lieu à des légitimités nouvelles et alternatives, la mer a contribué, d’après Schmitt, à configurer le contemporain. On peut penser en particulier au rôle joué par les espaces maritimes dans l’affirmation progressive du primat de l’économie sur la politique, à travers l’invocation du commerce libre (free trade) comme standard constitutionnel du droit international (ibid., p. 253). On peut en outre rappeler la légitimation de pratiques militaires inspirées par la technique du blocus naval, par la guerre de course et, de manière plus générale, par la guerre navale (Seekrieg). Ce processus a entraîné une telle extension de la notion d’ennemi, d’hostis, qu’il faut désormais comprendre « non seulement tout citoyen appartenant à l’État adverse, mais également quiconque a des rapports commerciaux avec l’ennemi et en favorise l’économie » (Schmitt, 1941a). En d’autres termes, selon Schmitt, la guerre contemporaine, avatar du Seekrieg, s’est progressivement transformée en « guerre d’anéantissement » sous la forme d’une « guerre de butin circonscrite par le droit des gens » (Schmitt, 2001, p. 315).

29Mais cela ne suffit pas. Le caractère absolu de ce type de conflit se mesure également à l’aune de son caractère discriminatoire. Schmitt a eu le mérite d’insister le premier sur les liens étroits qui existent entre la reviviscence de la doctrine du bellum iustum, la criminalisation de l’ennemi, la délocalisation du théâtre de la guerre ainsi que l’accroissement des moyens techniques d’anéantissement. En raison de ces différents facteurs, l’hostis a perdu progressivement toute légitimité, dégradé au rang de brigand, de catulus in sylvis, de pirate – justement – qui peut être poursuivi partout et, donc, supprimé à l’aide de n’importe quel instrument disponible (ibid., p. 319).

  • 20 Existe-t-il à ce titre un fil rouge qui relie le terroriste moderne au pirate de l’Antiquité ? Voir (...)

30La trajectoire initiée avec « Der Begriff der Piraterie » s’achève ici. À la lumière des caractéristiques de la guerre moderne, la répression de la piraterie avait fourni un archétype normatif efficace, un lexique valide et un cadre de légitimité tout à fait décisif. De la piraterie de Cilicie aux menées de Sextus Pompée, des compagnies uscoques aux royaumes barbaresques, des flibustiers des Caraïbes à la piraterie « ethnique » des mers orientales, les différentes societates piratarum qui se sont succédé au cours de l’histoire avaient légitimé des formes extrêmes de répression, tant le conflit n’était jamais guerre (bellum), mais plutôt poursuite (persecutio) légitime20. Les royaumes (regna) et les empires, par ailleurs, avaient su capitaliser ces manifestations d’hostilité radicale devenues outils de légitimation : les souverains avaient ainsi saisi l’occasion de la répression de la piraterie pour affirmer leur propre autorité – revendiquant leur rôle de « pacificateurs des mers » (pacatores maris) – tout en se libérant des concurrents extérieur ou intérieur indésirables.

La sentinelle de la terre

31« Le partisan combat en irrégulier. Mais la distinction entre combat régulier et combat irrégulier, observe Schmitt (1992, p. 207), est fonction de la nette définition de ce qui est régulier. » Autrement dit, égalité et légitimité sont des variables de l’histoire, soumises à des interprétations qui peuvent se révéler très différentes. Les pages de Theorie des Partisanen ne font que confirmer combien la figure du partisan peut changer selon les points de vue. Le sujet est profondément ambigu, complexe, tant Schmitt s’attache à conserver une perspective polyédrique. On peut par conséquent examiner la guerre partisane sous différents angles, à l’image de la dichotomie ami/ennemi ou bien régulier/irrégulier. Cependant, c’est peut-être le couple conceptuel espace/légitimité qui restitue le mieux la complexité et les contradictions internes de la notion de partisan.

32Les auteurs français des traités militaires à l’époque des Lumières pouvaient sans peine donner pour titre à leurs réflexions L’Officier partisan, ainsi que l’avait fait le chevalier de Saint-Louis Jacques-Marie Ray de Saint-Geniès (1766) dans une œuvre volumineuse en deux tomes. Ils pouvaient sinon opter pour un titre évocateur comme L’art militaire du partisan : son auteur, le baron de Wüst (1768) – ancien commandant des hussards comme l’indiquait le frontispice – ne manquait d’ailleurs pas de dédicacer ses recherches à « monseigneur le Prince de Condé », colonel général de l’infanterie de Louis XVI, comme pour mieux signaler l’orthodoxie de ses études.

  • 21 Pour un panorama des traités du xviiie siècle, voir Coutau-Bégarie (1999). Pour une revue synthétiq (...)

33De la part de ceux qui se consacraient à la théorisation de la guerre partisane, en débattant de ses avantages et de ses inconvénients, il n’y avait nulle crainte à proposer des stratégies subversives, des atteintes dangereuses à la régularité de la « guerre de cabinet » (Kabinettskrieg)21. Et pourtant, celui qui est le mieux parvenu à saisir la nature authentique du partisan n’est pas un représentant de cette classe cultivée d’amateurs de la science militaire (Militärwissenschaft) qui contribuèrent à composer une image rationnelle et géométrique de la guerre européenne. Il faut consulter d’autres sources, en puisant notamment du côté des gens de lettres et des encyclopédistes. En ce sens, notons la parution déterminante du Grosses vollständiges Universal-Lexicon édité par Johann Heinrich Zedler et ensuite par Carl Günther Ludovici à partir des années 1730. L’œuvre n’a pas eu une grande diffusion : ses soixante-quatre volumes – auxquels il faut ajouter quatre volumes ultérieurs et qui formaient le plus grand recueil encyclopédique du xviiie siècle – furent éclipsés par la plus célèbre et sophistiquée Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, de peu postérieure. Malgré cela, le Lexicon, déjà par certains aspects obsolète lorsqu’il sortit de chez l’imprimeur, demeure d’une très grande utilité pour qui cherche à comprendre le concept de partisan dans son sens originel. Dans ses pages, en effet, l’article « Parthey/Parti » a un sens précis : il indique un petit corps d’armes chargé d’observer les mouvements des troupes ennemies « durch List und Geschwindigkeit », par ruse et rapidité, afin de le frapper au bon moment. Or, le Lexicon précise qu’il faut que le Partheygänger ait un titre valide pour conduire ce type de guerre : un Geleitbrief – un sauf-conduit – par exemple, c’est-à-dire une lettre de marque. Et cela afin d’être distingué d’un simple Straßenräuber, un détrousseur, un vil brigand de grands chemins (Zedler, 1740, p. 1049-1050).

  • 22 Pour une stimulante analyse politique et juridique du phénomène de la régularisation des troupes ir (...)

34Cette ambiguïté originelle de la guerre partisane n’échappe pas à Schmitt : les soldatesques irrégulières qui, dans les gravures de Jacques Callot – en particulier dans la terrible série des Misères et [d]es Malheurs de la guerre –, saccagent monastères et villages, tuent et violent, peuvent aisément changer de nippes et revêtir les uniformes pittoresques des « pandours [ou des] hussards [ou d’]autres catégories de troupes légères qui, en leur qualité de troupe mobile, “se battent isolément” et mènent ce que l’on nomme la “petite guerre” (Kleinkrieg) par opposition à la “grande guerre” des troupes de ligne, qui est plus lente » (Schmitt, 1992, p. 220)22. Les premiers, comme le souligne Schmitt, sont issus d’une société internationale en pleine désagrégation comme l’était l’Europe de la guerre de Trente Ans (1618-1648). Les seconds sont des combattants légitimes qui relèvent d’une assise juridique et politique particulière, d’une formalisation précise et consciente du conflit. Si la canaille des gravures de Callot « finit par se confondre avec les voleurs de grands chemins et les vagabonds », le partisan des traités du xviiie siècle renvoie plutôt à la distinction entre régulier et irrégulier. Il s’agit d’une différence, précise Schmitt, qui appartient à la tactique et à la stratégie militaire et qui « n’est nullement assimilée à la distinction légal-illégal au sens juridique du droit international ou du droit constitutionnel » (ibid.). Pour le dire autrement, l’irrégularité du partisan ne signifie sur la forme aucune illégalité, de même qu’elle ne traduit en substance aucune illégitimité. La guerre partisane ne transgresse pas les règles du ius in bello : le droit de la guerre au temps des Lumières assimile sans aucun problème cette figure. En ce sens, l’interprétation schmittienne a le mérite de restituer toute la complexité du Kabinettskrieg, dans la mesure où le concept de régularité oblige à de multiples nuances tout en renvoyant constamment à l’État. Le partisan, de ce point de vue, n’obéit nullement à un phénomène spontané : il découle d’un appareil institutionnel et s’inscrit dans une hiérarchie d’où procède sa forme juridique.

  • 23 Von Ewald était un officier de Hesse qui avait combattu face aux colonies américaines et aux França (...)

35Dans son acception « classique », le partisan peut apparaître comme une figure excentrique, hybride, parfois regardée avec suspicion, souvent méprisée en raison de son absence de scrupules. Dans tous les cas, cependant, ce « type » de combattant ne génère aucun court-circuit dans le système et son irrégularité se voit assimilée. Les traités sur la guerre partisane comme ceux de Ray de Saint-Geniès ou de de Wüst – la liste est longue et pourrait comprendre également le très vif Abhandlung über den kleinen Krieg de Johann von Ewald (1785)23 –, au-delà de leur valeur historiographique intrinsèque, prouvent à quel point le Jus publicum Europaeum s’est révélé apte à contenir la portée subversive de cette « irrégularité », en gommant toute aspérité et en mettant également en forme cette lutte armée particulière.

36On pense, et ceci n’échappe pas à Schmitt, au corsaire : dans son acception classique, la figure du partisan peut être rapprochée du privateer qui « court » les mers muni d’une lettre de marque délivrée par le souverain. Ses actions, des incursions foudroyantes destinées à couper les routes commerciales de l’adversaire, trouvent des justifications légales dans la patente royale qui en détermine les modalités et les limites. À la lumière justement de cette régularité, précise Schmitt, le corsaire ne peut être rapproché du pirate : avec ce dernier, le privateer partage le même espace, en l’occurrence la mer, mais rien d’autre. Si le flibustier a toujours été considéré comme hostis humani generis, le corsaire, jusqu’au traité de Paris de 1856, est demeuré une « figure juridiquement reconnue du droit des gens européen » (Schmitt, 2001, p. 278). Il est plutôt possible d’identifier dans la patente de course et dans le passeport délivré au Partheygänger un élément commun, un trait d’union qui autorise la régularisation du combattant. C’est le souverain qui concède gracieusement la faculté de conduire une guerre « diverse », mais toujours cependant sous son propre étendard. Par ailleurs, au-delà de ces pratiques communes, au-delà de la faculté reconnue au souverain de faire revenir dans la sphère du ius in bello des archétypes guerriers apparemment excentriques, la guerre de course du privateer, du corsaire, et la « petite guerre » du partisan répondent à des logiques qui, par certains aspects, se révèlent même antithétiques. Le corsaire appartient à un espace « autre », « déterritorialisé », radicalement libre : la mer. Cela détermine la façon dont le privateer se déplace, combat et pille. Si l’on fait siennes les catégories schmittiennes et si l’on considère que la modernité fait primer l’individualisme et l’économie, la guerre de course en devient alors nécessairement l’archétype guerrier par excellence. Une fois pris le large, le corsaire parcourt librement un espace « lisse » et indéfini. Ses actions ne sont limitées que par les instructions sommaires que contient la patente. Le corsaire obéit pour sa part davantage à une logique entrepreneuriale qu’à une rationalité militaire : il recherche la maximisation des profits – le butin – et la minimisation des pertes. Son objectif, en effet, n’est pas de disputer la domination des mers à la flotte ennemie, ni de bloquer ses vaisseaux au port. Le corsaire essaie plutôt de couper les routes de commerce, de piller le chargement des bâtiments, au point de menacer la sécurité même d’une activité primaire comme la pêche. Dans un contexte juridique et politique comme le Jus publicum Europaeum, dont l’armature reposait justement sur la limitation savante du conflit guerrier, la guerre de course se distingue par sa dimension subversive et par sa vocation « totalisante ».

  • 24 N.d.t. Je modifie quelque peu la traduction française proposée par Marie-Louise Steinhauser : « l’u (...)
  • 25 Il n’est pas possible ici d’approfondir les symétries entre le texte de Schmitt et le sixième chapi (...)

37Le partisan schmittien, au contraire, renvoie à une manière ancienne de faire la guerre, presque irrationnelle si on l’interprète au prisme des catégories de la modernité. Dans l’esprit de Schmitt – non dépourvu d’un certain goût pour l’esthétisation – le partisan est une « parcelle du vrai sol », « une des ultimes sentinelles de la terre »24, un « élément de l’histoire universelle dont la destruction n’est pas encore parachevée » (Schmitt, 1992, p. 278)25. Le changement de registre thématique est évident. Schmitt a cessé de faire référence aux pittoresques bandes irrégulières qui s’inscrivaient à divers titres dans les stratégies militaires de l’époque des Lumières. Le paradigme historique est désormais plutôt caractérisé par les guerrilleros qui, entre 1808 et 1813, disputèrent à Napoléon et à ses alliés le contrôle de l’Espagne. Pour la première fois, une guerre opposait « un peuple (un peuple d’avant l’ère bourgeoise, industrielle et conventionnelle) [et] une armée régulière bien organisée, issue des expériences de la Révolution française, une armée moderne » (ibid., p. 207). Durant les années mouvementées de l’aventure napoléonienne, le guerrillero n’était d’ailleurs nullement un cas isolé : dans des formes certes plus limitées et avec des résultats moins éclatants, des formes analogues de guerre partisane se développèrent au Tyrol, en Russie, et – pour compléter la liste de Schmitt – dans la péninsule italienne.

  • 26 Sur le processus de mobilisation politique qui a conduit à l’adoption de cette mesure, voir la préc (...)

38Pour un lecteur attentif de Clausewitz, qui comprend rapidement l’importance de la guerre partisane non seulement du point de vue de la stratégie militaire, mais surtout sur le plan du lexique politique, cet intérêt n’est en fait guère surprenant (ibid., p. 246-254). Quant à la friction entre l’ordo napoléonien, entendu comme l’émanation des principes universels sanctionnés par la Révolution, et les insurrections qui le contrarient au nom de la tradition et des « petites patries », elle avait déjà été mise en relief par Donoso Cortés, le penseur réactionnaire auquel Schmitt s’est durablement intéressé (Schmitt, 1950b). En revanche, l’analyse de la législation d’urgence mise en place par Frédéric Guillaume III de Prusse durant les années difficiles de la résistance prussienne mérite plus d’attention. Il s’agit de la Verordnung über den Landsturm – édictée le 21 avril 1813 à Breslau – que Schmitt n’a pas hésité à qualifier de « Magna Carta du partisan » (1992, p. 249)26. La mesure, d’une portée d’ailleurs très limitée, sanctionnait la mobilisation « totale » du peuple prussien face à l’envahisseur napoléonien, ennemi auquel on promettait « des représailles et des mesures terroristes pour la protection des partisans » (ibid.).

39Aux yeux de Schmitt, cet événement s’avérait décisif, car la frontière entre régulier et irrégulier – ou bien entre légalité et légitimité – semblait complètement dissoute. Autrement dit, un cercle vertueux se mettait en place, qui consacrait définitivement le caractère « tellurique » et défensif du partisan.

40Le lien avec la terre peut être considéré comme l’élément caractéristique du « concept “classique” de partisan » (ibid., p. 221-222). Bien que la guerre partisane se distingue par son intensité, par son omniprésence, par son manque de forme, sa spécificité authentique, originelle, provient véritablement de son lien avec la terre. En somme, le partisan opère dans un contexte délimité, fini, et sa conduite trouve sa propre légitimité à l’intérieur même de cette limite. En révélant ainsi sa nature intrinsèquement pré-moderne – et Schmitt se réfère explicitement ici à l’image d’un « partisan autochtone d’origine agraire » – la guerre partisane trouve sa singularité dans l’enracinement spatial, qui la met à l’abri de toute dérive totalisante (ibid., p. 224 ; voir également Castrucci, 2011, p. 55).

41Si, par conséquent, le Kleinkrieg est ainsi parce qu’il est pratiqué à l’intérieur d’un champ circonscrit et avec des objectifs limités – en premier lieu, la libération du territoire national de l’envahisseur, comme le prouvent les menées d’Andreas Hofer ou de l’Empecinado qui illustrent justement les pages les plus évocatrices de Theorie des Partisanen –, sa crise est consommée à l’heure du déchaînement de la technique, du totaler Krieg entre totale Staaten, de l’inimitié absolue (Schmitt, 1937b). Non sans une pointe d’amertume, Schmitt observe que la figure du partisan « change de nature quand il s’identifie à l’agressivité absolue d’une idéologie visant à la révolution mondiale ou techniciste » (Schmitt, 1992, p. 223).

  • 27 Sur la guerre civile américaine et sur la figure de Lieber – juriste, herméneute et politologue – v (...)

42Si, au début du xviiie siècle, on reconnaissait bien au Partheygänger sa propre légitimité, un siècle plus tard, la situation était renversée : Francis Lieber, auteur du célèbre Lieber Code – la pierre angulaire du ius in bello contemporain –, n’hésitait pas à condamner dans son Guerrilla Parties la « petite guerre » (petty warfare) faite de « braquages, d’extorsion, de destruction et de massacre ». Pour le vétéran de Waterloo et de la guerre d’Indépendance grecque, il s’agissait en effet d’un type de guerre qui ne faisait évidemment pas de quartier : « Les bandes qui menaient la guérilla ne pouvaient s’encombrer de prisonniers de guerre ; ils tuaient donc fréquemment, voire toujours, leurs prisonniers et, bien entendu, on les tuait eux aussi s’ils se faisaient capturer », donnant ainsi lieu à un « système barbare où l’absence de morale s’intensifie à mesure qu’il s’étend et se prolonge » (Lieber, 1862, p. 8 et 19)27.

43Et pourtant, Lieber pensait aux Mosby’s Raiders confédérés – et en général à l’unité de la partisan cavalry formée à la suite du Partisan Ranger Act du 21 avril 1862 – qui menaçaient par leurs terribles incursions les lignes de ravitaillement des unionistes (ces unités irrégulières ont été amplement étudiées, en particulier par Ramage, 1999). Il pensait ainsi à des opérations militaires qui, malgré le contexte confus de la guerre civile, avaient une relation spécifique avec l’espace territorial et, surtout, une sanction juridique précise.

44Dans Theorie des Partisanen, la guerre civile états-unienne est à peine évoquée. Mais Schmitt, à la lumière d’« indicateurs » qui lui sont plus familiers – en premier lieu les francs-tireurs du conflit franco-prussien – n’a guère eu de mal à saisir avec clarté le procès en cours : l’intensification du conflit, la radicalisation de l’inimitié et la crise du ius in bello destinée à aboutir à l’irrésistible désagrégation du Jus publicum Euopraeum. Comme Franco Volpi l’a observé, le partisan est le produit de ce titanesque changement qui voit la guerre, de « duel entre États, circonscrite et réglementée », devenir une « guerre sans limites, absolue, totale, qui implique la criminalisation de l’ennemi (de la nation, du peuple, de classe, de religion) jusqu’à vouloir son pur anéantissement ». La guerre partisane, d’option militaire parfaitement légitime, se transforme en archétype d’un conflit asymétrique, intermittent et, en même temps, saturé de ruses féroces, d’expédients cruels, auxquels on réplique par des représailles encore plus violentes. Pour le dire avec Volpi, le partisan intensifie à l’extrême « l’opposition ami-ennemi, et il met en évidence avec son irrégularité – de manière analogue à ce qui survient dans l’état d’exception – la présence opérante du politique » (2005, p. 171).

  • 28 Il s’agit de difficultés que les différents protocoles complémentaires aux Conventions de Genève n’ (...)

45Écartons d’emblée la question qui consiste à déterminer si cette dérive était prévisible à la lumière de la Verordnung über den Landsturm. Il n’est guère possible, non plus, d’examiner les différents facteurs idéologiques qui, d’après Schmitt, ont conduit à une élévation des seuils de conflictualité. Enfin, est-ce bien nécessaire de mentionner l’imprécision des codifications internationales – à partir du Règlement concernant les lois et les coutumes de la guerre sur terre de la Convention internationale de La Haye du 18 octobre 1907 – qui, au moment où l’on cherche à régulariser ce qui ne peut plus être régulé, apparaissent tout à fait incapables d’imposer une véritable discipline (Schmitt, 1992, p. 225-238)28. Il faut en revanche insister avec force sur le fait que la radicalisation de la guerre partisane et son universalisation concomitante se produisent justement au moment où se brise le lien tellurique. Lors du passage du tellurischer Partisan au politischer Partisan, toute légitimité se trouve suspendue.

46Dans l’attente de trouver une définition partagée de l’ennemi et de réaliser un nouveau nomos de la terre, Schmitt souligne le fait que demeure irrésolue une longue série de problèmes, dont l’un des plus complexes est sans doute la dégradation progressive du partisan au rang de terroriste. On parle ici d’une dynamique qui a considérablement intensifié le conflit et qui ne semble aucunement s’interrompre. Bien au contraire, à partir du moment où la lutte partisane paraît s’être débarrassée de ses connotations idéologiques pour se parer des oripeaux archaïques de la guerre de Religion, la morphologie du Partisan change, sa capacité militaire se voit sublimée et se charge d’une perversité absolument inédite mais, surtout, le processus de dégradation subit une accélération proprement incroyable. Aussi, pour ce nouveau combattant irrégulier, l’illégitimité représente-t-elle à la fois une arme tout à fait terrible et un stigmate proprement dévastateur (Volpi, 2005, p. 177).

47Pirate et partisan se présentent donc comme des figures de l’irrégularité, des éléments de crise, des facteurs de segmentation. Dans le même temps, ils constituent des archétypes indispensables pour réfléchir au concept de légitimité, pour en faire émerger les apories et les contradictions. De ce point de vue, on pourrait sans doute creuser le problème de la Legitimität à la lumière de la relation particulière que le pirate et le partisan entretiennent avec l’espace où ils opèrent.

48Reste à comprendre, toutefois, si le pirate, malgré son altérité radicale, peut tout de même prétendre à une certaine « grandeur » politique. Dans Theorie des Partisanen, Schmitt répond par la négative. Comme il l’écrivait dans Land und Meer, s’il est vrai que pour ces « écumeurs des mers, l’élément marin ressort avec éclat », nous nous trouvons face à une hostilité qui transcende toute forme d’inimitié politique (Schmitt, 1993, p. 41). S’interroger sur la légitimité du pirate n’a donc tout bonnement aucun sens.

49L’hostis peut bien être iustus. Il est possible de circonscrire le conflit avec l’ennemi grâce à des protocoles normatifs et des codes éthiques. Le partisan, également, bien qu’antagoniste, est le produit d’une inimitié « en forme », pour ainsi dire. Le partisan, on l’a vu, est – au moins dans sa version la plus authentique et intacte – une figure profondément tellurique, et donc « limitée » : il l’est en raison du contexte stratégique dans lequel il agit, en raison des techniques adoptées et des finalités qu’il se fixe. Mais surtout, sa « telluricité » se mesure à l’aune d’un attachement inflexible à une Heimat, dans la défense, souvent désespérée et extrême, d’un ordre spatial précis. Tout bien considéré, le politischer Partisan a également sa mesure : bien qu’arraché à sa dimension tellurique, il lutte pour un espace politique. On parle ici d’un type de conflit impitoyable, face auquel toute régulation, tout possible temperamentum belli semble dépourvu d’efficacité. Comme l’explique Schmitt, le Parteigänger sait que l’ennemi le « rejettera hors des catégories du droit, de la loi et de l’honneur » et qu’il ne lui sera pas fait de quartier : lui non plus ne sera d’ailleurs nullement disposé à en faire (Schmitt, 1992, p. 234). Cependant, aussi subversif que soit le programme du partisan, aussi extrêmes que soient les instruments de combat qu’il emploie, il adopte une syntaxe politique précise, ses actions répondent à des critères de rationalité cohérents et univoques. En d’autres termes, ce sujet, bien qu’hostile à la polis, est bien loin d’en contester la forme : il est et demeure avant tout un soldat politique. Si la distinction entre ami et ennemi, entre Freund et Feind, constitue le critère fondamental de reconnaissance et de définition du « politique », le partisan n’échappe pas à cette polarité. Bien au contraire, comme Schmitt le précise dans la conclusion de Theorie des Partisanen, l’examen de cette forme particulière de combattant « débouche sur la notion de politique, sur la recherche de l’ennemi réel et d’un nouveau nomos de la terre » (ibid., p. 305). Autrement dit, le partisan admet un principe de légitimité alternatif.

50Pourrait-on considérer le pirate comme un « partisan de la mer » ? Dans le Nomos de la terre, Schmitt avait avancé cette analogie, pour finalement la corriger dans Theorie des Partisanen (Schmitt, 2001, p. 173 ; Schmitt, 1992, p. 234). Il s’agissait d’une imprécision terminologique, d’une équivoque qu’il fallait clarifier : le pirate est une figure qui échappe à toute catégorisation en termes juridiques et politiques, exprimant une forme « élémentaire » et irréductible d’inimitié. La nature intrinsèquement thalassique des vrais « fils de la mer » laisse présager une hostilité primordiale, un affrontement qui dépasse, par son intensité, toute autre relation conflictuelle. « Chez eux », comme Schmitt l’avait déjà observé dans le Nomos de la terre (2001, p. 173), « les limites tranchées entre État et individu, entre existence publique et privée, s’effacèrent tout comme celles entre guerre et paix, ou entre guerre et piraterie ».

Haut de page

Bibliographie

Bendersky Joseph, 1983, Carl Schmitt Theorist for the Reich, Princeton, Princeton University Press.

Bolaffi Angelo, 2002, Il crepuscolo della sovranità : filosofia e politica nella Germania del Novecento, Rome, Donzelli.

Campesi Giuseppe, 2009, Genealogia della pubblica sicurezza. Teoria e storia del moderno dispositivo poliziesco, Vérone, Ombre Corte.

Campi Alessandro, 1994, « Introduzione », dans Carl Schmitt, L’unità del mondo e altri saggi, Rome, Pellicani, p. 7-13.

Campione Roger, 2009, El nomos de la guerra. Genealogía de la « guerra justa », Valence, Tirant lo Blanch.

Cardini Franco, 1995, Quell’antica festa crudele. Guerra e cultura della guerra dal Medioevo alla Rivoluzione francese, Milan, Mondadori.

Castrucci Emanuele, 2011, Nomos e guerra. Glosse al “Nomos della terra” di Carl Schmitt, Naples, La scuola di Pitagora.

Colombo Alessandro, 1999, « L’Europa e la società internazionale. Gli aspetti culturali e istituzionali della convivenza internazionale in Raymond Aron, Martin Wight e Carl Schmitt », Quaderni di Scienza Politica, vol. 6, no 2, p. 251-301.
— 2006, La guerra ineguale. Pace e violenza nel tramonto della società internazionale, Bologne, Il Mulino.

Coutau-Bégarie Hervé, 1999, Traité de stratégie, Paris, Economica.

Cumin David, 1999, « Thalassopolitique : Carl Schmitt et la mer », L’évolution de la pensée navale, VIII, H. Coutau- Bégarie éd., Paris, Economica, p. 219-256.
— 2005, Carl Schmitt. Biographie politique et intellectuelle, Paris, Cerf.

Diodato Emidio, 2010, Il paradigma geopolitico. Le relazioni internazionali nell’età globale, Rome, Meltemi.

Di Rienzo Eugenio, 2005, Il diritto delle armi. Guerra e politica nell’Europa moderna, Milan, F. Angeli.

Ewald Johann Ludwig von, 1785, Abhandlung über den kleinen Krieg, Cassel, Joh. Jac. Cramer.

Ferrarese Maria Rosaria, 2006, Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, Rome-Bari, Laterza.

Foucault Michel, 1975, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard.

Freund Julien, 1985, « Postface : la thalassopolitique », dans Carl Schmitt, Terre et mer. Un point de vue sur l’histoire mondiale, trad. J.-L. Pesteil, Paris, Le Labyrinthe.

Galli Carlo, 1979, « Carl Schmitt nella cultura italiana (1924-1978) », Materiali per una storia della cultura giuridica, vol. 9, no 1, p. 81-160.
— 1996, Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero moderno, Bologne, Il Mulino.

Garlan Yvon, 1972, La guerre dans l’Antiquité, Paris, Nathan.

Grenier John, 2005, The First Way of War : American War Making on the Frontier, 1607-1814, Cambridge, Cambridge University Press.

Grewe Wilhelm,1984, Epochen der Völkerrechtsgeschichte, Baden-Baden, Nomos.

Hanson Victor Davis, 1989, The Western Way of War. Infantry Battle in Classical Greece, New York, Knopf.

Heller-Roazen Daniel, 2010, L’ennemi de tous : le pirate contre les nations, Paris, Le Seuil.
— 2011, « Introduction to “The Concept of Piracy” », Humanity : An International Journal of Human Rights, Humanitarianism and Development, vol. 2, no 1, p. 23-25.

Hippler Thomas, 2008, Citizens, Soldiers and National Armies : Military Service in France and Germany, 1789-1830, Londres, Routledge.

Jouin Céline, 2013,Le retour de la guerre juste. Droit international, idéologie, épistémologie chez Carl Schmitt, Paris, Vrin-EHESS.

Jünger Ernst, 1951, Der Waldgang, Francfort-sur-le-Main, Klostermann.

Keegan John, 1993, A History of Warfare, Londres, Hutchinson.

Kervégan Jean-François, 2011, Que faire de Carl Schmitt ? Paris, Gallimard.

Laquer Walter, 1975, « The origins of guerrilla doctrine », Journal of Contemporary History, vol. 10, no 3, p. 341-382.

Legg Stephen éd., 2011, Spatiality, Sovereignty and Carl Schmitt. Geographies of the nomos, Londres, Routledge.

Lieber Francis, 1862, Guerrilla Parties : Considered with Reference to the Laws and Usages of War, New York, Van Nostrand.

Mack Charles R et Lesesne Henry H. éd., 2005, Francis Lieber and the Culture of the Mind : Fifteen Papers Devoted to the Life, Times, and Contributions of the Nineteenth-Century German-American Scholar, Columbia, University of South Carolina.

Mannoni Stefano, 1999, Potenza e ragione. La scienza del diritto internazionale nella crisi dell’equilibrio europeo (1870-1914), Milan, Giuffrè.

Maschke Gunter, 1989, « L’ufficio di Rosenberg contro Carl Schmitt. Un documento del 1937 », Behemoth, vol. 5, p. 29-30.

Mehring Reinhard, 2009, Carl Schmitt : Aufstieg und Fall. Eine Biographie, Munich, C. H. Beck.

Milani Celestina, 2001, « Il lessico della guerra nel mondo classico », Il pensiero sulla guerra nel mondo antico, M. Sordi éd., Milan, Vita e pensiero.

Monod Jean-Claude, 2006, Penser l’ennemi, affronter l’exception : réflexions critiques sur l’actualité de Carl Schmitt, Paris, La Découverte.

Nebel Gerhard, 1950, Unter Partisanen und Kreuzfahrern, Stuttgart, Klett.

Neff Stephen C., 2010, Justice in Blue and Grey : A Legal History of the Civil War, Cambridge, Harvard University Press.

Nys Ernest, 1894, Les origines du droit international, Bruxelles, Castaigne.

Paret Peter, 2007, Clausewitz and the State : the Man, His Theories and His Times, Princeton, Princeton University Press.

Picaud-Monnerat Sandrine, 2008, « La petite guerre selon Clausewitz, à travers sa réflexion sur la guerre d’avant-postes », De la guerre ? Clausewitz et la pensée stratégique contemporaine, L. Bardiès et M. Motte éd., Paris, Economica, p. 405-432.

Pietropaoli Stefano, 2008, Abolire o limitare la guerra ? Una ricerca di filosofia del diritto internazionale, Florence, Polistampa.

Portinaro Pier Paolo, 1982, La crisi dello jus publicum europaeum, Milan, Comunità.

Preterossi Geminello, 2009, « L’ovvia verità del “politico”. Diritto e ostilità in Carl Schmitt », Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, vol. 38 (2009), p. 43-74.

Ramage James A., 1999, Gray Ghost : The Life of Col. John Singleton Mosby, Lexington, University Press of Kentucky.

Ray de Saint-Geniès Jacques Marie, 1766, L’Officier partisan, Paris, Delalain et Crapard.

Rech Walter, 2012, « Rightless enemies : Schmitt and Lauterpacht on political piracy », Oxford Journal of Legal Studies, vol. 32, no 2, p. 235-263.

Ritter Gerhard, 1959, Staatskunst und Kriegshandwerk. Das Problem « Militarismus » in Deutschland, I, Die altpreussische Tradition : 1740-1890, Berlin, Oldenbourg.

Ruschi Filippo, 2004-2005, « Leviathan e Behemoth. Modelli egemonici e spazi coloniali in Carl Schmitt », Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, vol. 33-34, t. I, p. 379-462.
— 2007, « Space, Law and Power in Carl Schmitt », Jura Gentium, vol. 4, p. 44-53.
— 2009a, « “Communis hostis omnium”. La pirateria in Carl Schmitt », Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, vol. 38, t. II, p. 1215-1276.
— 2009b, El Nomos del Mar. Espacio, derecho y hegemonía en Carl Schmitt, Buenos Aires, Ad-Hoc.
— 2012, Questioni di spazio : la terra, il mare, il diritto secondo Carl Schmitt, Turin, Giappichelli.

Schieder Wolfgang, 1989, « Carl Schmitt und Italien », Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, vol. 37, p. 1-21.

Schmitt Carl, 1937a, «Der Begriff der Piraterie », Völkerbund und Völkerrecht, vol. 4, p. 351-354.
— 1937b, « Totaler Feind, totaler Krieg, totaler Staat », Völkerbund und Völkerrecht, vol. 4, p. 139-145.
— 1941a, « Staatliche Souveränität und freies Meer. Über den Gegensatz von Land und See im Völkerrecht der Neuzeit », Das Reich und Europa, F. Hartung éd., Leipzig, Köhler & Amelang, p. 91-117.
— 1941b, « Das Meer gegen das Land », Das Reich, 9 mars, p. 1-2.
— 1943, « Behemoth, Leviathan und Greif. Vom Wandel der Herrschaftsformen », Deutsche Kolonialzeitung, vol. 55, p. 30-33.
— 1950a, Ex Captivitate Salus. Erfahrungen der Zeit 1945/1947, Cologne, Greven.
— 1950b, Donoso Cortes in gesamteuropäischer Interpretation, Cologne, Greven (La visibilité de l’Église ; Catholicisme romain et forme politique ; Donoso Cortés : quatre essais, Paris, Le Cerf, 2011).
— 1963, Theorie des Partisanen : Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen, Berlin, Duncker & Humblot.
— 1992, La notion de politique [suivi de] Théorie du partisan, Paris, Flammarion.
— 1993 [1942], Land und Meer, eine weltgeschichtliche Betrachtung, Leipzig, P. Reclam [Stuttgart, Klett-Cotta].
— 2001 [1950], Le nomos de la terre dans le droit des gens du Jus publicum Europaeum, Paris, PUF [Cologne, Greven].
— 2007, « Prendre / partager / paître. La question de l’ordre économique et social à partir du nomos » [1953], La guerre civile mondiale : essais (1943-1978), trad. C. Jouin, Maisons-Alfort, Ère, p. 51-64.
— 2013, « Le concept de piraterie » [1937], trad. E. Pasquier, Carl Schmitt : Nomos, droit et conflit dans les relations internationales, N. Grangé éd., Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 113-115.

Selig Robert A. et Skaggs David Curtis, 1991, « Preface », dans Johann von Ewald, Treatise on Partisan Warfare, New York, Greenwood Press, p. 5-8.

Szendy Peter, 2010, Kant chez les extraterrestres : philofictions cosmopolitiques, Paris, Minuit.

Thomson Janice E., 1996, Mercenaries, Pirates, and Sovereigns : State-Building and Extraterritorial Violence in Early Modern Europe, Princeton, Princeton University Press.

Volpi Franco, 2005, « L’ultima sentinella della terra », dans Carl Schmitt, Teoria del partigiano. Integrazione al concetto di politico, Milan, Adelphi, p. 159-179.

Weber Dominique, 2004, « Hobbes, les pirates et les corsaires. Le “Léviathan échoué” selon Carl Schmitt » [en ligne], Astérion, vol. 2 [URL : http://asterion.revues.org/94], consulté le 15 février 2014.
— 2009, « Le pirate et le partisan. Lecture critique d’une thèse de Carl Schmitt », Esprit, no 7, p. 124-134.

Wüst Baron de, 1768, L’art militaire du partisan, La Haye.

Zedler Johann Heinrich, 1740, Grosses vollständiges Universal-Lexicon, vol. xxvi, Halle-Leipzig, J. H. Zedler.

Zolo Danilo, 2006, La giustizia dei vincitori. Da Norimberga a Bagdad, Milan, Feltrinelli.
— 2008, « La profezia della guerra globale », dans Carl Schmitt, Il concetto discriminatorio di guerra, Rome-Bari, Laterza, p. v-xli.
— 2009, Terrorismo umanitario. Dalla guerra del Golfo alla strage di Gaza, Modène, Diabasis.

Haut de page

Notes

1 Pour une biographie de Schmitt, on peut désormais se reporter à Mehring (2009).

2 N.d.t. Ce texte est la traduction de « Gli irregolari : pirateria e “Kleinkrieg” in Carl Schmitt », paru dans Crisi della legittimità e ordine internazionale. Lo scontro sui principi costitutivi della società internazionale, A. Colombo éd., Milan, Edizioni Angelo Guerini, 2012, p. 133-154. Nous publions cette traduction avec l’aimable autorisation de l’auteur, d’Alessandro Colombo et des éditions Guerini.

3 La réflexion schmittienne sur ce tournant crucial de la modernité a alimenté un vaste débat, encore très vif aujourd’hui. Parmi les contributions les plus récentes, voir Colombo (2006), qui situe la pensée de Schmitt dans le paradigme plus ample du réalisme politique européen. Dans une perspective philosophique et historico-juridique, voir Pietropaoli (2008) et Campione (2009). À propos de la récupération problématique de la doctrine de la guerre juste, voir Zolo (2006) et Jouin (2013). Enfin, pour une référence plus particulière à l’évolution du concept d’ennemi, voir Preterossi (2009).

4 Il s’agit là d’un véritable topos du réalisme politique européen (Colombo, 1999).

5 Les termes de bellum et de duellum sont étroitement liés étymologiquement (Milani, 2011, p. 13-14). Par ailleurs, l’équivalence établie entre la guerre et le duel est courante dans la culture occidentale. Pour l’Antiquité, voir Garlan (1972) et Hanson (1989). Pour les périodes ultérieures, voir Cardini (1995) ; et dans une perspective diachronique, avec des comparaisons suggestives, Keegan (1993). Sur la crise de ce modèle agonal, voir Colombo (2006). Sur l’archétype de la « guerre en forme », on peut renvoyer aux hypothèses intrigantes formulées par Emanuele Castrucci (2011, p. 43-47).

6 Ce modèle institutionnel particulier fait l’objet aujourd’hui d’un vaste débat. Pour un état des lieux des diverses positions, voir Campesi (2009).

7 Melville fut l’auteur d’un autre livre cher à Schmitt : le Beneto Cereno (1855-1856). À ce sujet, voir Schmitt (1950a). La référence à Michelet se trouve également dans Schmitt (2001, p. 46).

8 Sur le rapport entre le Waldgang de Jünger et le partisan de Schmitt, voir Galli (1996, p. 768-769).

9 Sur Schmitt lecteur de Clausewitz, voir Galli (1996, p. 773-780).

10 Intime de Jünger, Gerhard Nebel fut enrôlé dans la Luftwaffe lorsqu’éclata la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, Schmitt a pu prendre connaissance du procès retentissant fait à Salan à travers Le procès de Raoul Salan : compte rendu sténographique, Paris, Albin Michel, 1962.

11 Le fait que le volume procède en fait de la fusion de quatre essais différents alimente sans doute cette difficulté de lecture.

12 L’essai visait à rompre l’isolement auquel Schmitt fit face après les attaques lancées contre lui en 1936 dans les pages de Das Schwarze Korps, la revue officielle de la SS (Bolaffi, 2002, p. 167). La conversion internationaliste de Schmitt a, par ailleurs, pu être interprétée par certains comme une forme d’otium intellectuel sophistiqué. Pour un exposé de la littérature sur ce sujet, voir Campi (1994).

13 Cicéron, De officiis, III, 107-108 ; Samuel von Pufendorf, De iure naturae et gentium libri octo, IV, 2.8 ; cité dans Grewe (1984).

14 Sur les soubassements géopolitiques de la théorie schmittienne, voir Diodato (2010, p. 42-53).

15 La publication de Land und Meer, que l’auteur présentait comme un récit destiné à sa fille Anima, avait été précédée d’une série d’écrits mineurs (Schmitt, 1941a et 1941b). Les thématiques de Land und Meer furent d’emblée reprises dans Schmitt (1943).

16 N.d.t. J’ai repris ici la traduction française de ce passage de Land und Meer proposée par Peter Szendy (2010, p. 34).

17 N.d.t. Cette expression désigne la discussion doctrinale des xvie et xviie siècles au sujet de la liberté des mers.

18 Les italiques sont de Schmitt. Sur ce passage, voir Cumin (1999, p. 219-256) et Ruschi (2004-2005, p. 417-431).

19 Le concept d’équilibre est la véritable clé de voûte du Jus publicum Europaeum (Mannoni, 1999). Sur le concept d’« espace liquide », voir Ferrarese (2006, p. 3-41).

20 Existe-t-il à ce titre un fil rouge qui relie le terroriste moderne au pirate de l’Antiquité ? Voir à ce sujet Di Rienzo (2005, p. 149-157).

21 Pour un panorama des traités du xviiie siècle, voir Coutau-Bégarie (1999). Pour une revue synthétique de la littérature sur la « petite guerre », voir Selig et Skaggs (1991) ; ainsi que Laquer (1975), pour une première vue d’ensemble historiographique.

22 Pour une stimulante analyse politique et juridique du phénomène de la régularisation des troupes irrégulières au cours de la période moderne, voir Thomson (1996).

23 Von Ewald était un officier de Hesse qui avait combattu face aux colonies américaines et aux Français durant la guerre d’Indépendance américaine – son Journal, publié en 1979, constitue d’ailleurs l’une des principales sources qui documentent le côté anglais. Von Ewald avait enrichi son traité avec des épisodes narrés à la première personne qui contribuèrent à en faire un véritable petit classique. Sur Clausewitz lecteur d’Ewald, voir Paret (2007, p. 191-192) et Picaud-Monnerat (2008, p. 417-420). Sur les guerres coloniales, qui échappent à l’efficace du Jus publicum Europaeum et qui préfigurent des archétypes guerriers inédits, voir Colombo (2006, p. 207-210) et Ruschi (2009b, p. 71-86) ; sur la complexité économique et institutionnelle du phénomène, voir Thomson (1996, p. 21-68). La littérature sur la « petite guerre » aurait par ailleurs fourni un support technique et idéologique à la guerre dans les colonies (Grenier, 2005, p. 87-114).

24 N.d.t. Je modifie quelque peu la traduction française proposée par Marie-Louise Steinhauser : « l’un des derniers à monter la garde sur la terre ferme ».

25 Il n’est pas possible ici d’approfondir les symétries entre le texte de Schmitt et le sixième chapitre du Vom Kriege, ainsi qu’avec la troisième partie de la Bekenntnisdenkschrift de 1812. À propos de ce texte dans lequel Clausewitz théorise la formation d’unité de guerrilleros prussiens, voir Paret (2007, p. 209-221).

26 Sur le processus de mobilisation politique qui a conduit à l’adoption de cette mesure, voir la précieuse analyse comparative de Hippler (2008, p. 115-212).

27 Sur la guerre civile américaine et sur la figure de Lieber – juriste, herméneute et politologue – voir Neff (2010, p. 76-78) et Mack et Lesesne éd. (2005).

28 Il s’agit de difficultés que les différents protocoles complémentaires aux Conventions de Genève n’ont pas été en mesure de résoudre (Zolo, 2009).

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Filippo Ruschi, « Les irréguliers : piraterie et Kleinkrieg chez Carl Schmitt »Tracés. Revue de Sciences humaines, 26 | 2014, 151-174.

Référence électronique

Filippo Ruschi, « Les irréguliers : piraterie et Kleinkrieg chez Carl Schmitt »Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], 26 | 2014, mis en ligne le 01 janvier 2017, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/traces/5951 ; DOI : https://doi.org/10.4000/traces.5951

Haut de page

Auteur

Filippo Ruschi

Chercheur au Dipartimento di Scienze Giuridiche, Université de Florence

Haut de page

Traducteur

Guillaume Calafat

Post-doctorant en histoire moderne, membre de l’École française de Rome

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search