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La description des violences féminines dans les archives criminelles au xvie siècle

Diane Roussel
p. 65-81

Résumés

Comment l’institution judiciaire enregistre-t-elle les violences féminines au xvie siècle ? En analysant les conditions d’enregistrement et les procédés de mise en récit, l’étude interroge le poids des stéréotypes d’infériorisation des femmes dans la description des violences féminines. L’échelle d’observation privilégiée est celle de la justice subalterne de Saint-Germain-des-Prés, tribunal de proximité qui traite d’affaires de petite délinquance dans lesquelles les femmes apparaissent comme des actrices de la violence ordinaire. Sans pour autant renverser la dissymétrie numérique traditionnelle entre les violences masculines et les violences féminines, les récits judiciaires mettent en avant les caractères spécifiques de celles-ci ; commises le plus souvent sans armes, ces violences sont cependant décrites comme impressionnantes parce qu’elles semblent menacer l’ordre patriarcal. Elles participent pourtant certainement du processus de désarmement et de pacification des comportements dans la capitale dès le début des temps modernes.

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Texte intégral

  • 1  Longtemps délaissées par les historiens, les justices dites « moyennes » et « inférieures » consti (...)
  • 2  Voir par exemple Lambert et Lapied (2004).

1Sujet tabou parce que « sombre, éprouvant […] semé d’embûches » et lourd de « stéréotypes solidement ancrés » (Dauphin et Farge, 1997, p. 12), la violence exercée par les femmes a été longtemps occultée ou niée. La figure idéale de la « femme civilisatrice », tempérant les pulsions des hommes, a certainement caché celle de la femme violente (Muchembled, 2008, p. 38-39), tandis que les sources de la grande criminalité de sang, privilégiées par les premières études sur la criminalité, ne pouvaient éclairer que la violence au masculin (Gauvard, 1991, p. 299-346). L’exploitation des archives des tribunaux moyens et inférieurs1 permet notamment de préciser la place des femmes dans l’appréhension historique des phénomènes violents : ni éternelles absentes des sources criminelles, ni éternelles victimes de la brutalité masculine, elles partagent la violence ordinaire qui résulte des conflits quotidiens à l’époque moderne2.

2En se plaçant au ras de la rue et à hauteur des acteurs, les archives criminelles des justices inférieures permettent en effet de renouveler le regard tant sur les mesures et les niveaux de la criminalité que sur les relations entre justice et société. Sans pour autant résoudre le problème du « chiffre noir » de la criminalité, c’est-à-dire de l’invisibilité statistique des transgressions non enregistrées par l’institution, l’échelle locale et quotidienne des justices de première instance permet de se rapprocher davantage de la criminalité réelle. Elle autorise, en outre, à mener une histoire sociale de la justice, dans laquelle le tribunal apparaît comme un lieu d’échange entre des justiciables véritablement acteurs du procès et « des juges qui ont plus figure de médiateurs que d’inflexibles Salomons » (Piant, 2006, p. 14). Dès lors, on peut rechercher la part des femmes dans la violence banale et les formes des violences féminines telles qu’elles sont rapportées devant l’institution judiciaire qui les enregistre.

  • 3  Les termes de « délit » et de « crime » seront ici employés indifféremment, contrairement à l’acce (...)
  • 4  Sur la notion de patriarcat et le renforcement des interdits moraux et sexuels en Europe au début (...)

3Interrogées de manière quantitative et qualitative, les archives criminelles seigneuriales de Saint-Germain-des-Prés au xvie siècle illustrent la manière dont les justiciables utilisent leur tribunal de proximité pour régler leurs conflits ordinaires. Le récit judiciaire résulte d’un véritable rapport de force entre l’institution qui fixe le témoignage des acteurs « par une écriture qui exprime une autorité et exerce un pouvoir » (Jouhaud, Ribard et Schapira, 2009, p. 317-318) et les acteurs eux-mêmes – plaignant, témoin ou accusé – qui maîtrisent les grammaires et les codes de l’épreuve judiciaire. Quels critères mettent-ils en avant pour dénoncer la violence ? S’accordent-ils avec ceux que retient la justice ? Appliquée aux femmes, la question permet de souligner les caractères originaux de la criminalité féminine aux portes de Paris au xvie siècle. Les sources ne renversent pas le dimorphisme traditionnel entre les sexes dans la représentation judiciaire du nombre de délinquants et des types de délits3, mais indiquent que, bien qu’à des niveaux toujours inférieurs à ceux des hommes, les femmes apparaissent aussi comme des actrices de la violence. Elles révèlent ainsi leur présence au monde et permettent de dépasser les préjugés d’infériorisation des femmes, non pas pour les évacuer, mais au contraire pour observer leur poids dans les représentations de la violence féminine. Dans quelle mesure les manières de la décrire témoignent-elles des tensions entre les sexes et de l’« ambivalence » des femmes, subordonnées, nécessaires et dangereuses à la fois, dans la société patriarcale traditionnelle (Gauvard, 1991, p. 300)4 ? Il s’agit ainsi d’interroger les modes spécifiques de description des violences féminines – ses niveaux, ses formes et ses effets – intervenant dans le processus de qualification de la violence dénoncée en justice.

Agressions non mortelles, l’ordinaire d’un tribunal subalterne aux portes de Paris

  • 5  Nicolas Versoris, Livre de raison, P. Joutard éd., Paris, Union générale d’édition, 1963 [1524], p (...)
  • 6  Pierre de L’Estoile, Mémoires-Journaux, t. 8, Paris, Tallandier, 1982 [1875], p. 308 ; texte écrit (...)

4Le lieu commun sulfureux et tenace fait de Paris, à l’aube des temps modernes, la capitale du crime et du chaos, selon les discours unanimes de l’autorité royale, qui étend alors sa tutelle sur la ville, et des bourgeois inquiets. Ces derniers expriment un sentiment croissant d’insécurité, décrivant une ville aux mains des « mauvais garçons et grans bandes d’aventuriers […], qui faisoient du mal sans nombre en derobant ce qu’il pouvoient et faisant aultres divers maulx comme meurtres, assemblées, pilleries, etc. »5, dans laquelle règnent « force meurtres, assassinats, voleries, excès, paillardises et toutes sortes de vices et impiétés »6. Les résultats issus des archives criminelles conservées pour l’époque, et en particulier celles de la justice de Saint-Germain-des-Prés, invitent pourtant à nuancer fortement cette légende noire.

  • 7  Archives nationales (désormais AN), Z2 3405 à 3419, exploitées dans ma thèse de doctorat d’histoir (...)

5Au sein de la mosaïque judiciaire parisienne, la justice seigneuriale du bourg de Saint-Germain-des-Prés est la seule, parmi les 25 juridictions dites « subalternes » héritées du système médiéval, à avoir conservé un fonds d’archives massif et relativement continu pour le xvie siècle. Malgré l’extension des compétences de la justice royale du Châtelet, le seigneur abbé de Saint-Germain exerce toujours ses droits de haute, moyenne et basse justice et est fondé à reconnaître tout crime (hormis les cas royaux) commis dans son vaste ressort (Bimbenet-Privat éd., 1995, p. 7-18 ; Isbled, 1984, p. 10-54). Justice de proximité, le tribunal germanopratin fonctionne pour l’essentiel sur l’initiative des justiciables qui viennent y requérir l’ouverture d’un procès, appelé information criminelle. Les victimes se rendent au logis du bailli ou de son lieutenant pour déposer leur plainte, mise par écrit par le greffier, dont il résulte un texte court et fortement stéréotypé. Le processus de qualification de la violence par les acteurs s’opère ainsi entre les exigences de recevabilité de la plainte, le formatage du discours par l’institution, l’usage tactique du recours judiciaire par les justiciables et leur propre appréciation de seuils de tolérance aux transgressions (Roussel, 2007). Les 554 affaires relevées entre 1511 et 16107 font apparaître, selon la classification usuelle des historiens de la criminalité, les atteintes aux personnes comme premier motif des poursuites judiciaires (70 % accusés), loin devant celles à la morale et aux mœurs, aux biens et enfin au pouvoir et à la justice.

  • 8  Le juriste établit cette distinction, encore en usage à la fin de l’Ancien Régime, après avoir con (...)

6Le concept de violence, insaisissable au Moyen Âge (Gauvard, 2005, p. 12-13), demeure absent de la doctrine moderne qui privilégie celui d’injure, que Claude Le Brun de la Rochette en 1605 contribue à restreindre en distinguant l’« injure verbale » – au sens d’insulte – et l’injure « réelle ou de fait » – nos actuels « coups et blessures »8. La documentation de la pratique emploie cependant rarement ces acceptions, laissant les justiciables dénoncer les « excèz et baptures » dont ils ont été victimes ou témoins, se plaignant d’avoir été « exceddez », « baptuz », « injuriez », « blessez », « oultraigez » ou encore « navrez ». Si les justiciables s’efforcent de dissimuler à l’institution judiciaire les raisons profondes des antagonismes, ils ont également tendance à exagérer la gravité de la violence subie, qualifiant de « coup » ce qui a pu n’être qu’un geste injurieux ou même une menace, afin de disqualifier leur adversaire en le renvoyant du côté d’une violence excessive, selon une pratique récurrente de présentation manichéenne des protagonistes dans la documentation judiciaire (Gauvard, 1991 ; Zemon Davis, 1988 ; Ditte, 1990, p. 23-48). Les descriptions des témoins permettent parfois de préciser les choses en apportant des détails supplémentaires, mais ceux-ci se contentent le plus souvent de répéter fidèlement la version délivrée par la partie plaignante qui les fait comparaître, puisqu’ils sont interrogés par le magistrat sur la base de la plainte ; de leur côté, lorsqu’ils comparaissent, les accusés nient quasiment systématiquement les faits qui leur sont reprochés. Ainsi la réalité de l’échange conflictuel et ses motifs échappent-ils nécessairement à l’historien, en grande partie tributaire de la version des plaignants. La vérité importe cependant peu et cette contrainte imposée par les sources permet d’interroger la manière dont les acteurs qualifient les violences pour lesquelles ils demandent justice.

  • 9 En témoigne le très fort taux d’évaporation des poursuites en cours de procédure : 85 % des procè (...)

7En se fondant donc sur les discours des plaignants, l’on peut distinguer quatre niveaux de gravité des violences (Piant, 2008, p. 126). Le sang versé indique un seuil fondamental dans la violence : le cas échéant, les plaignants prennent le soin de mentionner que les coups reçus ont mené à l’« effusion de sang » et à la « plaie ouverte », appuyant parfois leurs affirmations par la production d’un rapport de barbier-chirurgien qui atteste de la gravité des blessures. Ce type de coups ne représente cependant que 8,7 % des cas d’atteintes aux personnes, tandis que les blessures mortelles sont exceptionnelles puisque le magistrat germanopratin, encore compétent en la matière, ne juge pour la période que 11 affaires d’homicides (soit 2,7 % des atteintes aux personnes). La grande majorité des cas rapportés concerne ainsi les premiers niveaux de violences : insultes et menaces (21,8 %) et coups et blessures sans effusion sanglante (66,8 %). Absentes des tribunaux supérieurs, ces violences de faible gravité constituent ainsi l’ordinaire du tribunal subalterne de Saint-Germain-des-Prés, soulignant le décalage entre la pratique réelle et son image judiciaire, minorée du fait de sa faible criminalisation aux échelons supérieurs (Garnot, 1998, p. 431-432). Ce constat rappelle également que « ce n’est pas la nature (violente) du conflit qui jusqu’à la fin des temps modernes dirige le choix de la procédure, mais le contexte du conflit et les stratégies des parties » (Rousseaux, 2008, p. 358) : le recours à la juridiction locale s’inscrit dans des manœuvres bien maîtrisées par les justiciables qui, loin d’être ignorants et apeurés devant une justice étrangère et effrayante, savent jouer de la plainte et utilisent une palette sémantique et tactique pauvre mais efficace pour obtenir gain de cause hors du tribunal9.

  • 10  Comme c’est le cas dans les campagnes artésiennes ou picardes à la même époque d’après les lettres (...)
  • 11  L’hypothèse ici formulée est explorée dans ma thèse de doctorat (Roussel, 2008).

8En dernière analyse, les caractères généraux de la violence rapportée devant le tribunal s’apparentent aux formes éruptives traditionnelles de l’affrontement dans lequel, en prenant pour première cible la tête de l’adversaire, l’agresseur ne cherche pas à tuer mais bien plutôt à humilier10. Les conduites violentes obéissent en effet à des engrenages bien connus des anthropologues et des historiens, de défense de l’honneur et de réparation de la fama (Pitt-Rivers, 1983 ; Gauvard, 1993). La violence enregistrée par le tribunal germanopratin s’en distingue cependant du fait que les protagonistes se battent à mains nues dans la moitié des cas. Dans une société sur la voie du désarmement, injures et gifles conduisent moins souvent qu’à la campagne à l’affrontement meurtrier. Les archives de la pratique de première instance tendent ainsi à démentir l’idée selon laquelle la ville pousse au crime et à présenter la capitale non pas comme un gigantesque coupe-gorge, mais au contraire comme un espace d’apaisement, le cœur et le modèle d’un contrôle social efficace qui engage précocement les populations sur le chemin de la civilisation des mœurs, avant l’expérience curiale décrite par Norbert Elias (1973)11. Dans ce schéma général rapidement esquissé, quelle est la place des femmes ? Il s’agit dans un premier temps de prendre la mesure de la violence féminine dénoncée et d’observer comment le genre féminin se construit et intervient dans les procédures de l’enregistrement judiciaire des comportements criminels.

Coups d’ongles et de poings : la violence au féminin

  • 12  Histoires tragiques et canards sanglants que rapporte avec soin le mémorialiste Pierre de L’Estoil (...)
  • 13  On ne compte ainsi que 4 femmes parmi les 235 demandeurs de la grâce royale pour des crimes parisi (...)

9La cruelle épouse adultère, jeune et fort belle, qui taille en pièces son mari ou assaisonne son potage à l’« arsenic sublimé » peut bien peupler les feuillets des canards sanglants de récits de crimes passionnels dont les Parisiens se délectent au xvie siècle, elle relève certainement davantage d’un fantasme effrayant que de la réalité criminelle12. Les femmes sont en effet bien moins meurtrières que les hommes. Elles ne représentent que 9,4 % des accusés pour homicide jugés en appel par le parlement de Paris entre 1575 et 1604 (Muchembled, 2007, p. 1073). Dans le corpus des lettres de rémission accordées par le roi, la restriction croissante du champ d’application de la grâce aux seuls homicides exclut de fait les femmes alors que la sorcellerie et l’infanticide, crimes féminins par excellence pense-t-on à l’époque, ne sont plus rémissibles13.

  • 14  L’incapacité juridique des femmes, totale en théorie, l’est bien moins en pratique, en particulier (...)
  • 15  Les femmes représentent par exemple 20 % des condamnés à l’amende à Lyon dans la première moitié d (...)

10Invisibles ou presque dans les archives de la grande criminalité, les femmes apparaissent cependant aux échelons inférieurs de la justice. L’obstacle récurrent du « chiffre noir » de la criminalité n’en disparaît pas pour autant, et la présence des femmes tend même au contraire vraisemblablement à l’accentuer : de même que, par honte, le mari battu fréquente peu le prétoire, il est probable qu’un nombre insaisissable de violences féminines, considérées comme bénignes et indignes de poursuites, fassent plus facilement l’objet de règlements informels et ne soient donc pas rapportées devant la justice. En outre, encore faut-il prendre la peine de débusquer les comportements délinquants féminins dans les archives et d’aller au-delà des déterminations juridiques qui leur font écran. En effet, l’incapacité – plus théorique que réelle, mais néanmoins pesante – de ces mineures juridiques à s’adresser à la justice sans l’autorisation d’une autorité masculine14, ainsi que, de manière générale, leur infériorité sociale et économique, tendent souvent à effacer la femme coupable derrière un homme ; aussi n’est-il pas rare qu’une plainte déposée par un homme contre un autre relate en réalité une algarade entre leurs épouses. Si l’on s’attache ainsi à restituer le sexe des protagonistes réels des conflits, et non plus seulement celui des justiciables, les femmes représentent un quart des accusés des informations criminelles menées par le tribunal de Saint-Germain-des-Prés entre 1511 et 1610, dans des proportions un peu supérieures aux 20 % établis dans les études portant sur la fin du Moyen Âge et l’Ancien Régime15. Cette part augmente considérablement dans les registres des écrous de l’abbaye : avec 1 329 hommes et 582 femmes incarcérés, elle atteint 30,5 % (Broomhall, 2004). Sans inverser le rapport dissymétrique entre les sexes, les sources des justices subalternes opèrent un rééquilibrage et restituent leur place aux femmes, en grande partie écartées de la grande criminalité.

  • 16  AN, Z2 3414, 22 novembre 1604, Marguerite Cebeau.

11Les informations criminelles de Saint-Germain-des-Prés confirment le dimorphisme traditionnel entre les « crimes masculins » et les « crimes féminins » : les femmes sont prioritairement, dans 60 % des cas, poursuivies pour des atteintes aux mœurs et à la morale, tandis que les hommes le sont très largement (80 %) pour des atteintes aux personnes. Autrement dit, les violences dénoncées en justice ne concernent que 84 femmes pour 423 hommes, soit 17 % de l’ensemble des accusés pour ce motif. Aux portes de Paris comme ailleurs, la violence est davantage l’apanage des hommes et le crime de sang constitue la ligne de partage la plus nette : sur 23 accusés mis en cause dans les 11 cas d’homicides rapportés, seules 4 femmes comparaissent, 2 d’entre elles comme complices, 2 autres comme responsables de la mort d’enfants. Parmi ces dernières, le cas de Marguerite Cebeau, femme de tisserand, accusée en 1604 d’avoir tué à coups de fouet et de pierres un garçon de 8 ans qui avait brisé sa fenêtre, rappelle tragiquement la banalité de la pratique des châtiments corporels infligés aux enfants16.

  • 17  Sur le discours médical de la Renaissance, concevant le corps féminin comme celui d’un homme inach (...)

12Est-ce à dire que, selon les conceptions médicales et culturelles de l’époque, la froide et douce « nature » des femmes les préserve d’une agressivité réservée au caractère chaud, éruptif et sanguin du « sexe fort »17 ? Les crimes de sang ne constituent pourtant qu’un dénouement exceptionnel du conflit ; dans la conflictualité ordinaire qui occupe l’essentiel de l’activité du tribunal de proximité de Saint-Germain-des-Prés, bien qu’à des niveaux toujours inférieurs à ceux des hommes, les femmes ne sont pas étrangères à la brutalité puisque 30 % des accusées le sont pour coups et blessures, 14 % pour insultes. Enfin, celles-ci s’en prennent autant, voire légèrement plus souvent, aux hommes qu’à leurs semblables, ce qui remet en cause l’image, devenue thème burlesque et condescendant, du crêpage de chignons comme unique lieu de la violence féminine. Évidente, l’inégalité des sexes dans la fréquence de la violence n’est toutefois pas aussi éclatante qu’à la fin de l’Ancien Régime (Farge, 1997, p. 73-86). Les sources de la pratique réintroduisent donc dans la représentation judiciaire les femmes comme actrices, certes secondaires mais bel et bien présentes, de la violence banale et de l’espace public.

  • 18  AN, Z2 3411, 11 février 1583, Catherine Garnier.

13Les caractères féminins de la violence divergent cependant de ceux des hommes en ce qu’ils se cantonnent généralement aux premiers niveaux de gravité des offenses dénoncées. Lorsqu’elles en viennent à se battre physiquement, les femmes sont rarement armées : les deux tiers d’entre elles frappent à main nue, quand c’est le cas pour 44 % des hommes. Bâtons, pierres et armes de circonstance peuvent ponctuellement surgir entre leurs mains, mais les armes blanches ou à feu sont exclusivement réservées à un usage viril. Dès lors, les blessures qu’elles occasionnent sont rarement graves, quand bien même les plaignants tentent de faire croire le contraire au magistrat. En février 1583 par exemple, Madeleine Senestre, femme d’un jardinier de Saint-Germain-des-Prés, et sa fille accusent une nommée Catherine de leur avoir tiré les cheveux et donné coups de pieds et de poings dans le ventre et ailleurs, jusqu’à « effusion de sang », « tellement que sans l’ayde des voisins qui les auroient retirées, lesdites suppliantes eussent esté en grand danger de leurs personnes ». La bagarre est très impressionnante pour les observateurs, attirés par le bruit de celles qui apparaissent comme de véritables furies, « tant acharnées l’une sur l’autre qu’on ne les pouvoit separer » ; une voisine de 70 ans qui s’y essaie prend elle-même un coup. Le rapport du maître barbier et chirurgien nuance cependant ce récit hautement dramatique : les différentes contusions et rougeurs au visage de chacune des femmes, qui semblent être le fait « de coups d’ongles et de poings », sont toutes « petites ». Selon le barbier, la fille « ne semble pas en danger de sa personne, ne differer vacquer à ses besongnes »18. Pratique récurrente et conjuguée au féminin comme au masculin, on l’a dit, l’exagération résulte d’un calcul mais traduit aussi la grande sensibilité des populations aux blessures d’honneur dans les rituels d’agression, dont certaines caractéristiques spécifiquement féminines peuvent être distinguées.

Cheveux et ventre : les « territoires du moi » féminin

  • 19  AN, Z2 3418, 25 mai 1610, Jacques Moreau.
  • 20  AN, Z2 3415, 4 novembre 1605, Marguerite Dricet.
  • 21  Jean Duret, Traicté des peines et amendes, Lyon, Benoist Rigaud, 1572, p. 21.

14À la suite d’Erving Goffman et de l’analyse proxémique formulée par les ethnologues, l’anthropologie des gestes de la violence proposée par Robert Muchembled (1987b) peut être prolongée par une réflexion sur la dimension sexuée des attaques symboliques au « territoire du moi ». Reconnus comme socialement et sociologiquement signifiants (Leach, 1958), les cheveux constituent une cible fréquente des gestes de violation des réserves égocentriques féminines. De même que tirer la barbe des hommes vise à dégrader leur virilité – « sauter à la barbe » est d’ailleurs une pratique typiquement féminine –, s’en prendre à la chevelure des femmes n’est pas un geste anodin. Lorsqu’elles se battent entre égales, les femmes se « descoiffent », c’est-à-dire qu’elles s’arrachent chaperons et cheveux tandis que les hommes, dans une posture de domination brutale, traînent à terre les femmes en les tirant par les cheveux. Quelle que soit la manière dont la chevelure est saisie, elle est chargée d’une grande intensité émotionnelle tant elle symbolise l’honneur féminin ; à l’inverse, une femme tête nue et échevelée s’apparente dans l’imaginaire collectif à la figure de la prostituée mais surtout de la folle et de la sorcière (Muchembled, 1987a, p. 137). C’est pourquoi Jehanne Roussin, sauvagement décoiffée par un jeune homme à la sortie de l’église Saint-Sulpice le 25 mai 1610, se déclare grandement « offensée en son honneur »19. L’attaque est perçue comme une mise en scène de la dégradation publique du corps féminin, ainsi que le promet en novembre 1605 Marie Dricet à la concierge de l’évêque de Marseille, accusée d’être « garse de moyne, femme de cordelier, putain », en jurant « qu’on lui arracherait les cheveux de la teste »20. Le geste apparaît comme le châtiment expiatoire de la faute féminine. Il emprunte au registre judiciaire la signification de la flétrissure et des blessures infamantes qui ont pour but de stigmatiser la coupable et de l’exclure de la communauté. Comme on menace les prostituées ou celles que l’on accuse de se comporter comme telles de leur couper le nez, on peut promettre de tondre les femmes de mauvaise vie21. Le châtiment exercé sur les femmes « impures » efface la souillure et répare l’honneur collectif.

  • 22  AN, Z2 3411, 25 septembre 1582, Alexandre Boyer ; AN, Z2 3412, 9 août 1583, Nicolas Becquet.
  • 23  AN, Z2 3418, 29 mai 1610, Jehan Roast ; AN, Z2 3418, 12 juillet 1610, Nicolas Duthier.
  • 24  AN, Z2 3412, 28 juillet 1583, Toussaint Ducerf.
  • 25  AN, Z2 3419, 12 septembre 1610, André Crucefix.
  • 26  AN, Z2 3415, 4 novembre 1605, Marguerite Dricet.
  • 27  AN, Z2 3419, 30 août 1610, Elye de Coignet.
  • 28  AN, Z2 3418, 25 mai 1610, Jacques Moreau ; AN, X2B 1179, 6 mars 1602, Henry Tireul (instruction cr (...)

15Le ventre des femmes comme cible de la violence appartient au même système de représentations, en jouant sur l’ambivalence symbolique de cette partie du corps féminin, à la fois métonymie de la fonction procréatrice et maternelle, et de sa sexualité. Qu’après la tête, le ventre des femmes soit visé dans une proportion nettement plus forte que les hommes (22 % contre 10 %) n’est pas insignifiant. Le geste – réel ou rêvé – est surtout reproché aux hommes qui peuvent menacer de « fouller aux pieds », de « marcher » ou de « danser sur le ventre » de celles auxquelles ils reprochent des comportements perçus comme des défis à l’autorité masculine22. Plus généralement, les coups portés à cet endroit de leur anatomie sont considérés comme des circonstances aggravantes à la violence, en particulier si la victime est enceinte ; aussi l’argument est-il très courant devant les tribunaux de l’époque. La plaignante ne manque ainsi jamais de mentionner qu’elle a reçu des coups alors qu’elle est « grosse et enceincte et preste d’acoucher », ou « fort grosse »23. Accomplissement suprême de ce que l’on considère alors comme le « destin » féminin, la grossesse est en effet également un mystère pour les populations du xvie siècle qui entourent cette « maladie » d’une protection inquiète (Gélis, 1984). Dès lors, lever la main sur une femme enceinte est un véritable interdit, qui suscite réprobation et inquiétude très vives : voyant la femme de Jehan Daveau, « qui est enceinte et grosse », couchée « toute platte sur la terre », les voisins s’émeuvent et apportent du vinaigre pour rétablir la malheureuse24, quand d’autres interviennent sur le champ pour empêcher « un malheur plus grand »25. Le risque de perdre l’enfant est tellement redouté que Marguerite Dricet, tout emportée qu’elle est pourtant, promet de ne pas battre son ennemie au ventre, mais de viser la tête, « craignant de faire tort à son fruict »26. Des rapports de barbiers viennent parfois confirmer les craintes, constatant une naissance avant terme, voire pire lorsque la victime ne sent plus « remuer son enfant, à cause des coups de pieds et de mains qu’elle a receu en la region de l’estomach et au petit ventre, dont s’en peut ensuivre grand peril et inconvenient »27. Partant, certaines femmes peuvent utiliser leur grossesse, réelle ou feinte, comme une arme redoutablement efficace dans le combat judiciaire. Leurs adversaires dénoncent alors le stratagème de celles qu’ils accusent d’avoir « singé » la scène ou de ne pouvoir être « grosse veu l’aage qu’elle a, qu’il estime estre de soixante ans »28 !

  • 29  Ainsi que le suggère Gregory Hanlon (1985, p. 260) à propos de l’Agenais au xviie siècle, lorsqu’i (...)
  • 30  AN, Z2 3419, 30 août 1610, Elye de Coignet.
  • 31  AN, Z2 3419, 5 août 1610, Geneviefve Vallée.

16Toutes des comédiennes ? Ce serait céder aux préjugés de l’époque, qui font du mensonge et de l’hypocrisie les vices majeurs du « sexe faible », que de croire que les femmes le sont davantage que les hommes29. Dans le recours tactique que les justiciables ont de l’institution, elles ont cependant cet avantage de pouvoir jouer de leur statut maternel, grandement célébré au xvie siècle. Elles s’approprient ainsi une des normes de la société patriarcale pour repousser voire provoquer leur adversaire dans la rue comme au tribunal. De la même manière que certaines exhibent leur ventre proéminent tout en frappant30, Geneviefve Vallée déclare « que n’eust esté l’enfant qu’elle tenoit lors entre ses bras, elle eust estranglé » le sergent Dimbert. L’enfant lui garantit toute impunité pour injurier vertement et frapper de plusieurs coups de pieds dans les « génitoires » son adversaire, contraint, affirme-t-il, d’« endurer patiemment » les assauts31. La furieuse Geneviefve incarne la duplicité féminine mise en avant par l’imagerie du temps (Matthews-Grieco, 1991) : bien qu’elle se drape des vertus maternelles, la femme dévoile au grand jour sa nature irascible et violente, et le danger qu’elle représente dans sa volonté farouche de renverser l’ordre masculin.

Cruelles Belladones

  • 32  La cruauté des femmes dans les violences collectives est notamment un lieu commun des scènes d’éme (...)

17Dans la littérature et l’iconographie du xvie siècle, « mégère cruelle, virago destructrice, diable domestique, la femme violente ne craint nul adversaire, que ce soit sa voisine, son mari, les autorités civiles ou le démon lui-même » (ibid., p. 341-342). Le thème, aussi bien savant que populaire, du caractère colérique et de la cruauté des femmes n’est pas inconnu des habitants du faubourg Saint-Germain lorsqu’ils rapportent des violences féminines. Tout en modelant et en contraignant les formes du récit, l’institution judiciaire laisse la parole aux acteurs et aux témoins d’une agressivité féminine souvent décrite comme particulièrement féroce et choquante32.

  • 33  AN, Z2 3406, 27 mars 1549, Lyenard Gousset.
  • 34  AN, Z2 3419, 15 août 1610, Marie de Varengue.
  • 35  AN, Z2 3413, 9 avril 1585, Pasquier.
  • 36  AN, Z2 3415, 26 juillet 1605, Eloy Dupré.
  • 37  AN, Z2 3412, 26 septembre 1583, Jacques Chevalier.
  • 38  AN, JJ 247, f. 138 v, no 244, septembre 1534, Marguerite Petit.
  • 39  AN, Z2 3411, 7 mars 1583, Pierre Nouveau.

18Fortes en gueule, les femmes effraient d’abord leurs adversaires par leur verbe. Les menaces qu’elles profèrent peuvent être impressionnantes, à l’image de la femme de Lyenard Gousset en 1549 qui, selon le témoignage d’une voisine, attaque un maître boulanger en disant regretter de ne l’avoir « thué lors hardiment, car aussi bien je te tueray et te feray mouryr aujourd’huy ! »33. En août 1610, Marie de Varengue et sa commère poursuivent de leurs cris le malheureux marchand qu’elles ont mis en déroute, se disent marries de ne l’avoir occis et brandissent à la fenêtre, tel un trophée, son couteau. La signification symbolique de la confiscation de l’objet pointu est ici transparente34. Si les femmes s’en tiennent souvent là, leur comportement est décrit par les hommes comme inquiétant parce qu’incontrôlable. « Fort enflammée »35, acharnée « comme femme passionnée »36, la violente est mue par ses seules passions, valeur hautement négative au xvie siècle et spécifiquement féminine, contrairement à la virile « chaude colle », cet irrépressible accès de colère qui excuse encore bien des crimes de sang commis par les jeunes hommes. Le mari qui « adhere aux passions de sa femme » en venant lui prêter main-forte, au lieu de la retenir, commet ainsi une erreur condamnable37. Selon les conceptions du temps, l’imbécillité et l’infériorité biologique des filles d’Ève expliquent leur incapacité à l’autodiscipline : en 1534, Marguerite Petit, qui a encouragé son fils à tuer en criant « Tuez-moy ce meschant, tuez-le moy ! », se défend en exposant qu’elle était alors « toute esmeue et perturbée, d’une grande collere », ne sachant pas ce qu’elle disait, « comme femmes parlent legerement et sans y penser »38. La femme hors d’elle-même révèle alors une sauvagerie redoutée : selon Pierre Nouveau, qui a subi sa fureur, il vaudrait mieux avoir « affaire à un lyon » qu’à la cruelle Nicole Turpin39. Mobiliser ainsi les représentations misogynes de leur temps permet aux accusateurs d’avancer un argument supplémentaire : plus grave qu’un danger physique somme toute limité serait celui d’une transgression redoutable du rôle féminin, subordonné dans l’ordre patriarcal.

  • 40  Telle que dépeinte par Bonaventure des Périers par exemple, dans la nouvelle intitulée « Du Régent (...)
  • 41  AN, Z2 3412, 10 septembre 1583, Marie Huart.
  • 42  AN, Z2 3415, 21 août 1605, Seraphin Legay et récrimination le 22 août, Marie Vignon.
  • 43  AN, Z2 3413, 19 mars 1585, Pierre Potier.
  • 44  AN, Z2 3412, 17 octobre 1583, Denis Moriset.
  • 45  AN, Z2 3412, 23 août 1583, Barbe Levesque.
  • 46  AN, Z2 3419, 19 octobre 1610, Loys Moreau.
  • 47  Ce rôle explique l’implication écrasante des femmes dans les procès en diffamation qui occupent un (...)

19Sous les stéréotypes de genre couramment utilisés apparaît cependant, en creux, la spécificité des rôles sociaux féminins, ainsi que les espaces d’autonomie et de responsabilité qui leur sont propres (Heichette, 2005, p. 92-97). Ainsi par exemple les marchandes publiques rencontrées dans les archives incarnent-elles l’archétype de la femme belliqueuse, fidèles à la figure populaire de la harengère qui sait repousser sans ménagement clients mécontents et concurrents40. Marie Huart, marchande du grand carrefour de Saint-Germain-des-Prés, n’est-elle pas unanimement décrite en 1583 comme une bien « mauvaise femme et n’y a celluy qui la congnoist que ne le dit et ne se plaigne d’elle », et qu’il « ne se seroit passé ung seul jour qu’elle n’en injurie et ne pregnoit querelle à quelqu’un »41 ? Fortes en gueule et le coup de poing facile, les sœurs Leprestre comme les sœurs Roche ne se laissent pas faire42. Au petit matin le 29 mars 1585, ces dernières, marchandes d’herbes installées au marché neuf de Saint-Germain-des-Prés, s’en prennent à un autre vendeur qui tentait de grappiller un peu d’espace sur leur place, reversent l’homme et sa marchandise tout en l’insultant copieusement43. Mais plus qu’un trait de caractère féminin, l’agressivité acharnée apparaît comme un moyen de défendre leur fragile territoire de survie contre tout empiètement. Le même type de mécanismes est à l’œuvre avec les épouses d’artisans à qui revient fréquemment le rôle de protéger les intérêts de l’entreprise familiale (Farge, 1986, p. 134-137). Ainsi Jacqueline Jacquelin, femme d’un maître charcutier, clame-t-elle fièrement, l’arme à la main, que « le premier sergent qui entreroit en sa maison, [qu’]elle lui bailleroit un coup de couteau »44. De même, Barbe Levesque, femme du maître du jeu de paume du Petit Roi Charles, empêche en 1583 les jurés de vérifier la qualité des esteufs que fabrique son mari en insultant, frappant du poing et déchirant le collet de dentelle de l’un d’entre eux45. Redoutables cerbères, le couteau ou les ciseaux à la main, elles repoussent vaillamment les intrus46. Plus généralement enfin, l’implication des femmes dans la litigiosité de tous les jours s’explique par leur rôle au sein de la sociabilité vicinale urbaine dans le contrôle et la dénonciation haut et fort des transgressions, en particulier sexuelles (Hanlon, 1985, p. 252 ; Farge, 2009, p. 143-145). Les paroles de condamnation des comportements déviants, considérées comme des injures diffamatoires lorsqu’elles sont traduites devant la justice, témoignent ainsi de l’intense intersurveillance communautaire exercée plus spécifiquement par les femmes, sur lesquelles repose l’ordre moral du voisinage47.

20Bien plus fréquente que ce qu’en disent les seules sources de la grande criminalité, la violence féminine prend sa place au sein d’un vivre-ensemble dont les archives judiciaires éclairent la conflictualité quotidienne. Elles rappellent que loin d’être confinées à une sphère domestique hermétique, les femmes du peuple parisien au xvie siècle exercent leurs rôles sociaux selon des formes qui ne les épargnent pas de la violence ordinaire. Elles savent se montrer véhémentes pour protéger leur foyer ou dénoncer des transgressions mettant en péril la bonne moralité du quartier. Mais, de manière plus manifeste encore que chez les hommes du faubourg, cette violence provoque davantage de blessures d’honneur que de blessures sanglantes. Toutefois, à vouloir restituer l’existence des femmes dans la culture de la conflictualité quotidienne, il ne faudrait pas commettre le péché inverse et minorer leur rôle dans l’apaisement des tensions. Médiatrices des bruyantes querelles conjugales, alertant des bagarres qui tournent mal ou s’interposant physiquement entre les adversaires, on les voit aussi fréquemment, mais incidemment dans les sources criminelles, agir au rétablissement de l’ordre communautaire. C’est finalement peut-être par ces deux aspects en apparence contradictoires, la conciliation et la violence plus démonstrative que physique, que les femmes participent au processus de pacification et de civilisation des mœurs que l’on voit à l’œuvre dans la capitale dès le xvie siècle.

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Notes

1  Longtemps délaissées par les historiens, les justices dites « moyennes » et « inférieures » constituent depuis quelques années les nouveaux chantiers de l’histoire judiciaire (Garnot, 2005). Parmi les publications récentes, on peut citer Brizay, Follain et Sarrazin (2002), Follain (2006), Heichette (2005), Piant (2006).

2  Voir par exemple Lambert et Lapied (2004).

3  Les termes de « délit » et de « crime » seront ici employés indifféremment, contrairement à l’acception juridique contemporaine mais comme c’est l’usage courant à l’époque moderne comme aujourd’hui, pour désigner tout type d’infraction, quel que soit son niveau de gravité (Garnot, 2009, p. 104).

4  Sur la notion de patriarcat et le renforcement des interdits moraux et sexuels en Europe au début de l’époque moderne, voir Muchembled (2005, p. 80), Roper (1989, p. 89-164), Gowing (2003).

5  Nicolas Versoris, Livre de raison, P. Joutard éd., Paris, Union générale d’édition, 1963 [1524], p. 60 ; texte écrit au moment de la « grosse peur » de 1524.

6  Pierre de L’Estoile, Mémoires-Journaux, t. 8, Paris, Tallandier, 1982 [1875], p. 308 ; texte écrit en janvier 1606.

7  Archives nationales (désormais AN), Z2 3405 à 3419, exploitées dans ma thèse de doctorat d’histoire (Roussel, 2008 ; version remaniée à paraître en 2011).

8  Le juriste établit cette distinction, encore en usage à la fin de l’Ancien Régime, après avoir constaté que « combien que sous le nom d’injure soient presque comprins tous les malefices, comme le larcin, rapine, dommage faict, adultere ou homicides » (Claude Le Brun de la Rochette, Le procès civil et criminel, liv. II, Lyon, Pierre Rigaud, 1622 [1605], p. 50).

9 En témoigne le très fort taux d’évaporation des poursuites en cours de procédure : 85 % des procès sont abandonnés au stade du récolement des témoins, la moitié à celui des témoignages, indice que la justice est utilisée comme un moyen supplémentaire pour l’emporter dans un antagonisme souvent ancien ; la plainte se veut semonce et humiliation publique de son adversaire pour hâter un règlement privé ou infrajudiciaire.

10  Comme c’est le cas dans les campagnes artésiennes ou picardes à la même époque d’après les lettres de rémission (Muchembled, 1989, p. 37 ; Paresys, 1998, p. 41-42).

11  L’hypothèse ici formulée est explorée dans ma thèse de doctorat (Roussel, 2008).

12  Histoires tragiques et canards sanglants que rapporte avec soin le mémorialiste Pierre de L’Estoile dans ses Mémoires-Journaux (1982), par exemple t. 2, p. 201 et t. 6, p. 30.

13  On ne compte ainsi que 4 femmes parmi les 235 demandeurs de la grâce royale pour des crimes parisiens pardonnés entre 1523 et 1568 (AN, JJ 236 à 266).

14  L’incapacité juridique des femmes, totale en théorie, l’est bien moins en pratique, en particulier devant les tribunaux inférieurs : à Saint-Germain au xvie siècle, 14,6 % des plaintes sont déposées par des femmes en leur nom propre. Sur cette question, voir Berriot-Salvadore (1990, p. 21-43) et Haase Dubosc (1999, p. 51-60).

15  Les femmes représentent par exemple 20 % des condamnés à l’amende à Lyon dans la première moitié du xve siècle (Gonthier, 1984, p. 26), environ 15 % des prisonniers du Châtelet en 1488-1489 (Gauvard, 1991, p. 302) ou des inculpés à Arras au début du xvie siècle (Muchembled, 1992, p. 92), tandis qu’elles forment 19,5 % du contingent des prisonniers de la Conciergerie dans le dernier quart du siècle (ibid., p. 1069). Ces chiffres évoluent peu au cours de l’Ancien Régime puisque les femmes représentent toujours environ 20 % des prisonnières du Châtelet à la fin du xviiie siècle (Petrovitch, 1971, p. 235).

16  AN, Z2 3414, 22 novembre 1604, Marguerite Cebeau.

17  Sur le discours médical de la Renaissance, concevant le corps féminin comme celui d’un homme inachevé, dominé par les humeurs froides et humides et guidé par sa matrice, voir Berriot-Salvadore (1993).

18  AN, Z2 3411, 11 février 1583, Catherine Garnier.

19  AN, Z2 3418, 25 mai 1610, Jacques Moreau.

20  AN, Z2 3415, 4 novembre 1605, Marguerite Dricet.

21  Jean Duret, Traicté des peines et amendes, Lyon, Benoist Rigaud, 1572, p. 21.

22  AN, Z2 3411, 25 septembre 1582, Alexandre Boyer ; AN, Z2 3412, 9 août 1583, Nicolas Becquet.

23  AN, Z2 3418, 29 mai 1610, Jehan Roast ; AN, Z2 3418, 12 juillet 1610, Nicolas Duthier.

24  AN, Z2 3412, 28 juillet 1583, Toussaint Ducerf.

25  AN, Z2 3419, 12 septembre 1610, André Crucefix.

26  AN, Z2 3415, 4 novembre 1605, Marguerite Dricet.

27  AN, Z2 3419, 30 août 1610, Elye de Coignet.

28  AN, Z2 3418, 25 mai 1610, Jacques Moreau ; AN, X2B 1179, 6 mars 1602, Henry Tireul (instruction criminelle du parlement de Paris).

29  Ainsi que le suggère Gregory Hanlon (1985, p. 260) à propos de l’Agenais au xviie siècle, lorsqu’il analyse les conflits féminins comme le résultat de « jalousies mesquines », dans lesquels les femmes ont « recours au théâtre » et « mentent plus régulièrement que les hommes ».

30  AN, Z2 3419, 30 août 1610, Elye de Coignet.

31  AN, Z2 3419, 5 août 1610, Geneviefve Vallée.

32  La cruauté des femmes dans les violences collectives est notamment un lieu commun des scènes d’émeutes (Farge, 2002).

33  AN, Z2 3406, 27 mars 1549, Lyenard Gousset.

34  AN, Z2 3419, 15 août 1610, Marie de Varengue.

35  AN, Z2 3413, 9 avril 1585, Pasquier.

36  AN, Z2 3415, 26 juillet 1605, Eloy Dupré.

37  AN, Z2 3412, 26 septembre 1583, Jacques Chevalier.

38  AN, JJ 247, f. 138 v, no 244, septembre 1534, Marguerite Petit.

39  AN, Z2 3411, 7 mars 1583, Pierre Nouveau.

40  Telle que dépeinte par Bonaventure des Périers par exemple, dans la nouvelle intitulée « Du Régent qui combatit une harangère du Petit Pont, à belles injures », Nouvelles récréations et joyeux devis, Krystyna Kasprzyk éd., Paris, Société des textes français modernes, 2000 [1558], p. 233-237.

41  AN, Z2 3412, 10 septembre 1583, Marie Huart.

42  AN, Z2 3415, 21 août 1605, Seraphin Legay et récrimination le 22 août, Marie Vignon.

43  AN, Z2 3413, 19 mars 1585, Pierre Potier.

44  AN, Z2 3412, 17 octobre 1583, Denis Moriset.

45  AN, Z2 3412, 23 août 1583, Barbe Levesque.

46  AN, Z2 3419, 19 octobre 1610, Loys Moreau.

47  Ce rôle explique l’implication écrasante des femmes dans les procès en diffamation qui occupent une part croissante de l’activité des tribunaux, comme c’est le cas dans les cours ecclésiastiques de Londres au début du xviie siècle (Gowing, 1996) ou à Toulouse au siècle suivant (Lambert, 1998, p. 215-230).

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Pour citer cet article

Référence papier

Diane Roussel, « La description des violences féminines dans les archives criminelles au xvie siècle »Tracés. Revue de Sciences humaines, 19 | 2010, 65-81.

Référence électronique

Diane Roussel, « La description des violences féminines dans les archives criminelles au xvie siècle »Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], 19 | 2010, mis en ligne le 30 novembre 2012, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/traces/4892 ; DOI : https://doi.org/10.4000/traces.4892

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Auteur

Diane Roussel

Maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, membre du CERHIC (Centre d’études et de recherche en histoire culturelle, Université de Reims) et membre associée au CRESC (Centre de recherche espaces, sociétés, culture, Université Paris 13).

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