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L’Italie des biens communs

La propriété reconstruite : conflits sociaux et catégories juridiques

Reconstructing property : social conflicts and legal categories
Maria Rosaria Marella
Édité par Pierre Charbonnier et Daniela Festa
Traduction de Pierre Charbonnier et Daniela Festa
p. 195-210

Résumés

Cet article est à la fois une introduction générale à la question des communs, comme mouvement sociopolitique qui anime l’Italie contemporaine, et une réflexion sur l’évolution des catégories juridiques que ces mouvements suscitent. Pour l’auteur, le commun est avant tout une invitation à penser au-delà des oppositions conceptuelles qui structurent le droit moderne, surtout dans sa formalisation sous forme de codes. Public et privé, État et personne, mais aussi nature et culture, forment en effet l’armature d’une pensée philosophique et juridique qui tend à être mise à distance par des expériences politiques nouvelles, qui reflètent l’épuisement de ces oppositions structurelles. L’imagination sociale et l’élaboration de concepts juridiques apparaissent donc comme les deux faces d’un mouvement historique au cours duquel la naturalisation du paradigme propriétaire s’effondre, laissant ouverte la mise en place d’un véritable droit des communs.

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Texte intégral

  • 1 La version originale de ce texte est parue en italien dans Lettera internazionale, no 113, 3e trime (...)

1Pour entrer dans la question des biens communs, il est possible de s’appuyer sur la métaphore que constituent les forêts1. Ces espaces sont en effet indifférents à une opposition stricte entre nature et culture, car il est bien difficile dans les faits de distinguer ce qui dans une forêt relève de l’œuvre humaine, et ce qui appartient au domaine de la nature sauvage. Elles sont également rétives à la distinction entre le sujet et l’objet, car elles sont indissociables des sociétés qui en tirent leur subsistance, et qui pour cela en modifient la forme et la composition. C’est pour cela qu’il est difficile de dire si la forêt appartient à une communauté donnée, ou si elle représente au contraire le véritable sujet autour duquel tourne la vie de cette communauté. Cette relation circulaire, où chaque pôle donne ses caractéristiques à l’autre, et qui est définie par l’habitat et l’usage collectif, obscurcit les partages traditionnellement acceptés.

2Si l’analogie avec les biens communs fonctionne, c’est qu’il s’agit là aussi de produits de l’action collective. Cela va de soi lorsque l’on se réfère aux biens immatériels, comme par exemple la connaissance. Mais cet argument est tout aussi vrai pour les ressources matérielles : la coopération sociale produit, transforme et préserve des ressources comme l’eau, le paysage, l’environnement, etc., qui n’obéissent donc plus à une opposition trop rigide entre le naturel et le culturel. Ce sont ces caractéristiques qui font des biens communs un concept susceptible de subvertir les catégories du droit positif – c’est-à-dire de notre conception du droit, ainsi que des bases libérales sur lesquelles il repose.

3Tous les juristes ayant travaillé sur la question du corps et du vivant peuvent comprendre en quoi les biens communs échappent à la distinction entre nature et culture, mais aussi aux couples du sujet et de l’objet, du public et du privé. C’est précisément pour cette raison que les juristes doivent accepter de remettre en question les structures logiques au fondement de leur discipline. Comme dans le cas des forêts, un bien commun se trouve dans une relation circulaire avec une communauté de référence : celle-ci et les ressources dont elle vit sont constitutives l’une de l’autre, et cette relation tout à fait particulière se traduit très imparfaitement dans les termes juridiques classiques que sont le sujet de droit et l’objet de revendication juridique. La première difficulté pour un discours juridique sur les biens communs réside bien là, car d’un autre côté, renoncer totalement à l’opposition entre le public et le privé s’avère tout aussi problématique, dans la mesure où elle est constitutive de la pensée juridique. Quoi qu’il en soit, on ne peut établir un droit des biens communs qu’en partant de ce constat, c’est-à-dire du fait que ces biens débordent la distinction entre public et privé. Ce droit des biens communs ne peut apparaître que comme un projet de transformation des catégories juridiques.

Les biens communs comme catégorie juridique

  • 2 Cette interrogation en entraîne implicitement une autre : pourquoi un droit des biens communs ? Les (...)

4Pourquoi, d’abord, le droit des biens communs devrait-il se situer au-delà des sphères séparées que sont le droit privé et le droit public2 ?

5Une première raison de soutenir ce dépassement du public et du privé se trouve dans le travail réalisé par la désormais célèbre commission Rodotà, instituée par le ministère de la Justice en 2007 dans le but de réécrire la partie du Code civil relative aux biens publics (article 2, titre I, livre III du Code civil italien). La commission a établi que les biens communs, qu’ils relèvent du domaine public ou privé, sont ceux que caractérise un lien d’affectation. Ce terme technique désigne en droit le fait que ces biens sont indispensables à la satisfaction des droits fondamentaux de toutes et tous – des droits qui sont prioritaires sur les prérogatives classiquement accordées au propriétaire éventuel de ces choses. Sur le plan politique, situer ainsi les biens communs au-delà du public et du privé suppose que l’on conçoive des institutions démocratiques à forte dimension participative, susceptibles de dépasser les politiques actuelles de privatisation, sans pour autant reproduire la traditionnelle gestion publique des ressources, dans ce qu’elle peut avoir de vertical et de paternaliste. Sur le plan juridique et institutionnel, cela signifie que l’on ambitionne de se défaire de cet égoïsme propriétaire qui est présenté comme le paradigme fondateur du droit privé, mais aussi bien de la souveraineté étatique comme intermédiaire inévitable entre les collectivités et leurs ressources. Tout en admettant que le couple du privé et du public représente une dimension fondatrice du droit positif, la reconnaissance juridique des biens communs peut être un moment stratégique dans son dépassement. On montrera d’abord qu’en dépit des difficultés politiques et économiques actuelles, cette ambition reste légitime. Ensuite, que la phase actuelle de la globalisation représente en réalité une conjoncture favorable à ce projet.

6Il faut toutefois noter que l’on ne saurait tomber dans une conception panjuridique des biens communs, et que le droit, dans ce domaine comme dans les autres, rencontre des limites. C’est pour cette raison qu’il est important de rappeler, avec Ugo Mattei (2011), que les luttes actuelles contre la dépossession des communs sont centrales, et qu’elles fournissent au juriste le point de départ pour son travail, où les dimensions empirique et théorique sont indémêlables. C’est dans ces termes que je conçois la contribution du juriste dans la lutte pour le commun.

7Il s’agit donc pour le juriste d’opérer des distinctions et des classifications. Il met au point un langage technique qui vise à établir des classifications claires, et des règles d’élaboration des catégories tout aussi nettes. Les débats sociaux autour de ces questions exigent aujourd’hui cette clarté : le thème des biens communs est devenu très populaire, cette expression a été utilisée comme un mot d’ordre dont le sens se dissout quelque peu dans la généralité. En 2012, le secrétaire du Parti Démocratique Bersani a lancé sa campagne électorale pour les élections législatives avec le slogan « Italie bien commun », ce qui constitue un exemple éloquent de réappropriation et banalisation de l’expression, et qui appelle à sa clarification. Le travail taxinomique permet donc de distinguer les usages appropriés de cette expression de ceux qui sont inutiles et sources de confusion. Définissons ainsi les biens communs par trois critères : a) ce sont des ressources étroitement liées à une communauté de référence, constitutives de cette communauté et des liens sociaux qui la forment, b) ces ressources sont, ou doivent être, gérées collectivement, ou du moins sur un mode participatif, et c) elles sont identifiées indépendamment de titres formels d’appartenance (publique ou privée). Cette définition conseille de ne pas étendre la catégorie des biens communs au domaine des médias ou aux institutions démocratiques, car l’accès à ces derniers est déjà garanti par la Constitution. Dans ce cas, parler de « biens communs » reviendrait à banaliser totalement le concept ainsi que la crise et les véritables enjeux de la démocratie.

8Il faut à présent dégager une taxinomie à l’intérieur des biens communs, et je propose d’identifier quatre classes distinctes. 1) Les ressources matérielles telles que l’eau, l’environnement, le patrimoine culturel et artistique d’un pays, etc. Il convient d’ailleurs de souligner que le facteur culturel demeure central y compris dans le cas des ressources naturelles, puisque c’est en référence à une communauté sociale que des ressources ou un environnement sont conçus comme des biens communs. Cela renvoie à la déconstruction de l’opposition entre nature et culture évoquée plus haut. 2) Les ressources immatérielles, la connaissance et ses applications, les créations artistiques, les savoirs traditionnels, les cultures populaires, l’information génétique, etc. Autrement dit, tout ce qui est aujourd’hui touché par ce que l’on appelle le « second mouvement d’enclosures » (Boyle, 2003) : un phénomène massif par lequel différentes formes de propriété intellectuelle (droit d’auteur et brevets, en particulier) rendent possible l’appropriation exclusive de certaines choses, alors même que des mouvements sociaux profonds revendiquent leur appartenance au domaine des productions collectives (que l’on pense ici aux différentes formes de résistance contre la privatisation des données numériques). 3) L’espace urbain, qui est à certains égards le bien commun élémentaire, et qui a pu être défini comme « réalité humaine par excellence » (Lévi-Strauss, 1955). L’espace urbain est en effet le produit de la coopération sociale, un milieu dans lequel le mouvement même de la vie se réalise (Hardt et Negri, 2014, p. 249 et suivantes), et qui lui aussi fait l’objet de stratégies de dépossession. C’est le cas par exemple de nombreux partenariats entre institutions publiques et investisseurs privés, qui produisent de la fragmentation sociale, accroissent les inégalités, et détruisent l’espace public démocratique (Harvey, 2011). 4) Enfin, l’ensemble des institutions et services publics fournissant l’accès aux droits fondamentaux tels que l’éducation et la santé : l’université, l’école, les services hospitaliers, etc. Dans la conception juridique courante, ces institutions sont responsables des droits sociaux reconnus par la Constitution, et constitutifs de l’État providence. Le fait de les redéfinir comme des biens communs permet donc de réclamer pour ces institutions un mode de gestion participatif, amené à se substituer au modèle traditionnel dans lequel le citoyen n’est qu’un sujet demandant à recevoir une prestation de la part d’un service public fournisseur.

9Tenter de construire un statut juridique pour les biens communs va pourtant au-delà d’un simple besoin de classification. Comme nous l’avons déjà mentionné, cet effort répond à la nécessité de légitimer les revendications portées par les luttes contre la réappropriation du commun, et doit permettre de définir les présupposés de la reconnaissance de ces biens, ainsi que les outils destinés à leur protection. Dans les expériences récemment menées en Italie, comme l’occupation de théâtres, de cinémas ou d’autres lieux culturels, il apparaît que l’orientation vers un nouveau modèle de société procède d’une demande croissante de droit. Dans le même temps, le travail théorique mené de l’intérieur du droit doit répondre à ces attentes : dans le contexte actuel, le défi principal consiste à réarticuler le droit de propriété classique pour l’ouvrir au commun, et parallèlement, à imaginer des solutions capables de soumettre les services publics à la logique du commun.

Le continuum de la propriété contre le paradigme libéral

10Il faut tout d’abord reconnaître que le commun est d’emblée attesté dans le droit positif en vigueur, et cela à une échelle mondiale : c’est le cas avec les formes de propriété collective présentes dans la plus grande partie de l’Europe, mais aussi avec les communal rights existant en Asie, les propriétés indigènes dispersées en Amérique du Nord et du Sud, et enfin les diverses formes d’usage collectif (que nous connaissons en italien sous le nom de usi civici) exercées aussi bien sur les biens publics que sur des biens privés dans toutes les régions du monde. Le commun est parfois inscrit dans des normes juridiques (à l’instar des usi civici), mais il relève aussi souvent de pratiques informelles.

11Le principal problème qui se pose lorsque l’on tente de théoriser un droit des biens communs ne tient pas tant à la distinction qu’il faut opérer avec la propriété privée individuelle, mais plutôt au fait que celle-ci a été naturalisée par la pensée juridique. La propriété privée individuelle est en effet devenue un paradigme indispensable et nécessaire au point de représenter la seule forme légitime possible des relations entre les personnes et les choses. C’est en cela qu’elle a été naturalisée, c’est-à-dire que son caractère historique a été nié.

12Ce processus de « naturalisation » de la propriété a une généalogie intellectuelle riche et bien connue, qui comprend d’abord un ensemble de théoriciens – de John Locke (1999, chapitre V, « De la propriété des choses ») à Garrett Hardin, auteur de la fameuse « Tragédie des biens communs » (1968), et Harold Demsetz (1967). Sur le plan strictement législatif, cette histoire débute au xixe siècle, en particulier avec le Code Napoléon de 1804, qui est le premier à opérer une simplification des relations d’appartenance en définissant la propriété privée exclusive comme une référence centrale, faisant ainsi table rase de ce que furent auparavant les formes juridiques du commun. La doctrine juridique a également contribué de manière décisive au succès de ce récit en identifiant la source de sa légitimité dans le droit romain, ou plutôt dans une interprétation partielle de cette tradition (Thomas, 2002). Le droit romain a en effet été conçu comme le système juridique antique ayant mis au centre la propriété privée, individuelle et exclusive, et, par conséquent, comme le système le plus « moderne » et rationnel, destiné à fonder la tradition juridique occidentale.

13En dépit de tout cela, la tradition occidentale continue de mener des expériences avec les communs, qui témoignent d’une résistance à ces attaques idéologiques. Je me réfère non seulement à la persistance de formes traditionnelles de propriété collective (des forêts, des pâturages, mais aussi des terres cultivées, comme dans le cas des partecipanze agricole en Émilie, dans le nord de l’Italie), mais aussi à l’émergence de nouvelles formes de commun, parfois tout à fait informelles comme dans le cas des city gardens – ces jardins urbains présents dans nos villes –, parfois dotées d’un statut légal formel : c’est le cas des community land trust répandus surtout aux États-Unis, ou des common interest communities. Ces derniers modèles de gestion de l’habitat peuvent se montrer élitistes, comme avec les gated communities, mais dans d’autres cas, comme celui des community land trusts, ils visent à assurer l’accès au logement des classes populaires sans recourir aux services de logement social. Tout cela témoigne du fait que, lorsque nous parlons de formes véritables de propriété collective, nous ne faisons pas nécessairement référence à quelque chose qui vient du passé, mais aussi à des formes pleinement actuelles (voir Ornaghi, 2000, même si les mesures prises, sous son autorité, par le ministère des Biens culturels italien ne semblent pas en accord avec ces idées).

14Le droit de propriété se présente donc aujourd’hui sous la forme d’un continuum entre deux pôles, que constituent d’une part la propriété privée individuelle et de l’autre les propriétés collectives. Dans ce continuum, nous trouvons des formes d’appartenance qui, sous des modalités diverses, combinent ces deux éléments – l’individuel et le collectif – et déterminent des relations entre les personnes et les choses différentes en termes de structure et d’intensité. Il n’y a donc pas de paradigme unique, celui de la propriété privée individuelle, mais de nombreuses formes qui coexistent. On observe d’ailleurs l’émergence d’une aspiration à dépasser la rivalité entre l’intérêt public (dont l’État se fait l’interprète) et la propriété individuelle pleine et compacte, qu’expriment des collectifs citoyens qui cherchent à se mettre en relation directe avec les ressources pour en revendiquer la gestion et l’usage, pour remettre en question le jus excludendi alios (le droit d’exclure autrui) qui définit les prérogatives classiques du droit de propriété.

15Le continuum qui défie aujourd’hui l’hégémonie du paradigme propriétaire a aussi ses propres sources juridiques, qui sont dans certains cas la législation positive (je renvoie aux lois nationales et régionales sur les usi civici en Italie), et en d’autres cas le droit coutumier. Dans le cas des propriétés collectives en Italie, par exemple, le droit tire sa source d’une combinaison de droit privé, de droit coutumier et de législation. Il est possible d’imaginer que l’usage de jardins urbains va lui aussi créer un nouveau droit coutumier, ou encore que la gestion concrète des espaces occupés (comme les théâtres ou autres lieux culturels laissés à l’abandon par leurs propriétaires) peut donner lieu à des formes juridiques émanant directement de la revendication d’autonomie. Cette tradition possède elle aussi sa propre généalogie. Il est possible de la reconstruire à partir de la tradition libérale elle-même, au sein de laquelle des théoriciens comme Savigny et Hegel ont montré que la relation entre les ressources, les individus et les communautés peut prendre des formes beaucoup plus complexes que le simple régime de la propriété individuelle naturalisée. Cela permet d’établir qu’il n’y a pas de stricte contradiction entre le droit privé, que ce soit dans sa formulation libérale ou dans ses formes actuelles, et le droit des communs. Il faut même affirmer que ce dernier peut être inscrit à l’intérieur même du droit privé.

16Quoi qu’il en soit, le véritable tournant, qui voit coexister la propriété privée et des formes de propriété collective, ou plutôt des formes d’utilisation collective des biens publics et privés, me semble être constitué par le nouveau statut réservé à l’action de l’État. On peut analyser cette transformation en renvoyant aux trois étapes de la mondialisation juridique reconstituées par Duncan Kennedy (2006). En effet, c’est dans un premier temps la présence affirmée de l’État qui tend à effacer la référence aux communautés pour focaliser l’attention sur la relation directe entre l’individu et l’État. Cela se traduit principalement, pour ce qui nous concerne, par la transformation des biens communs en propriétés publiques. Cette transformation est déjà nette dans la loi sur les propriétés collectives qui est intervenue après l’unification italienne, et qui marque une tendance bien identifiée par Giacomo Venezian (1919). Ses travaux ont montré la présence initiale d’une relation claire et directe entre les communautés et les ressources communes (notamment la terre), au sein de laquelle intervient ensuite une persona ficta, l’universitas, qui prend la place de la communauté dans la relation juridique avec le bien, jusqu’à acquérir le caractère d’une entité de droit public. Au terme de ce processus, le titre de propriété revient à l’institution publique territoriale (la ville), et la communauté sociale se trouve largement marginalisée.

17Ce phénomène est encore plus évident dans la phase que Kennedy caractérise comme celle du social, que l’on peut faire remonter à la Constitution de Weimar : l’idée de fonction sociale de la propriété y est associée à une conception de l’État comme artisan exclusif des politiques redistributives. Dans ce contexte, la redistribution au peuple d’une partie du produit de la grande propriété est totalement prise en charge par l’État, ce qui marginalise encore une fois les communautés, et exclut toute forme collective de gestion et d’usage direct des ressources.

18Cette idée devient encore plus extrême pendant le fascisme, lorsque le propriétaire – au moins d’après certaines théories (Ferrara, 1939) – est considéré comme un fonctionnaire de l’État au service de la collectivité et du plan de modernisation de l’économie nationale créé par le régime.

Les nouveaux fronts de la dépossession

19Il est intéressant d’examiner la relation entre le public et le commun dans la phase actuelle de la globalisation, qui remet en partie en question la souveraineté de l’État. Cela apparaît de façon très évidente au niveau international, dans les relations que les États entretiennent avec les principales institutions supranationales (FMI, Banque mondiale, OMC) et avec les sociétés multinationales. Il suffit par exemple d’examiner la façon dont la réglementation de l’accès aux ressources immatérielles a été dictée aux États souverains par l’OMC : par le biais de l’accord TRIPs, l’OMC a imposé une politique de renforcement de la propriété intellectuelle et des droits de brevet, donnant lieu à ce que l’on a judicieusement appelé le second mouvement d’enclosures. On pourrait y ajouter l’amalgame public/privé dont témoignent certaines politiques de dépossession du commun à l’échelle globale, politiques encouragées par la Banque mondiale et menées par les gouvernements nationaux en lien direct avec des entreprises multinationales. C’est le cas avec ce que l’on appelle le land-grabbing, l’appropriation forcée de terres (voir Paolini, 2012), avec l’exploitation des ressources en eau, qui a provoqué la célèbre « guerre de l’eau » de Cochabamba en Bolivie, mais aussi avec les campagnes de titling, c’est-à-dire l’établissement de titres fonciers visant à transformer les squats, ces zones urbaines et suburbaines de nombreuses régions d’Amérique latine, en petites propriétés (Esquirol, 2008 ; Kennedy, 2011).

20Le phénomène est également visible au niveau local. La transformation des rapports entre public et privé dans de nombreux secteurs de l’économie des États a des effets particulièrement évidents dans la gestion de l’espace urbain. En Italie, les dispositifs de planification urbaine dite « contractée » font reposer la gestion des terrains sur une négociation entre les investisseurs et la ville, ce qui amoindrit le pouvoir du plan local d’urbanisme, et provoque le déclin de la fonction sociale qui orientait jusqu’alors la planification urbaine. Cela signifie en pratique que les droits de propriété et l’intérêt public ne sont plus en relation dialectique l’un avec l’autre : la valeur de la propriété privée redevient prioritaire et détermine les politiques de développement urbain. D’une part, le public transfère aux acteurs privés des zones entières à urbaniser ou à réaménager, ce qui entraîne la privatisation d’une partie significative de l’espace urbain, principalement dans les zones commerciales. D’autre part, le secteur privé parvient à se déguiser en acteur public : dans les centres commerciaux, le propriétaire dispose de sa propre sécurité, avec un grand nombre d’agents vêtus d’uniformes semblables à ceux de la police, et gère dans les faits ce qui relève de l’ordre public. Partout l’opposition traditionnelle entre public et privé est supplantée par ces partenariats entre les deux, et le New Urbanism est imposé comme politique prévalant dans la gouvernance des régions métropolitaines. L’emprise foncière des nouvelles zones résidentielles et des centres commerciaux, et la marginalisation des classes pauvres par les politiques de gentrification et de régénération urbaine sont les conséquences les plus fréquentes de ces pratiques. Ensemble, public et privé dépossèdent les citoyens du bien commun qu’est l’espace urbain et contribuent au contrôle des corps et à la construction des identités qui se déplacent dans la métropole.

21Il me semble que les associations entre public et privé qui viennent d’être décrites, ainsi que la dépossession de la ville qu’elles produisent, font de cette phase de la mondialisation un moment très propice à la réaffirmation du commun, tant à l’échelle globale que locale, et donc aussi à l’élaboration d’un droit du commun. Plus précisément, je dirais que du point de vue du statut juridique de la propriété, la phase actuelle se caractérise certes par une réaffirmation du paradigme de la propriété privée, mais aussi par un progrès significatif dans le domaine des biens communs. En témoignent les récentes ouvertures suscitées par des arrêts pris dans certaines cours suprêmes et fédérales, ainsi que les revendications portées par les mouvements occupy qui ont eu lieu dans le monde entier, en particulier récemment en Italie.

  • 3 Voir Harvey (2011) qui établit ce lien entre urbanisation, accès à la propriété, et crises du capi (...)

22À cet égard, et pour dégager les lignes générales du cadre que je propose, il faut souligner que : 1) l’espace urbain est au cœur des conflits, et au centre de l’affirmation d’une nouvelle forme de commun ; 2) de nouvelles expériences dans le domaine du droit mettent précisément l’accent sur la propriété immobilière. Ce dernier point semble particulièrement significatif en termes juridiques. Comme toute personne étudiant le droit, et pas seulement le droit privé, le sait bien, la propriété immobilière représentait à l’aube de l’État libéral la forme la plus importante de richesse, pour ensuite perdre, avec la codification du xixe siècle, son rôle central dans les économies nationales au profit de biens mobiliers et immatériels. Désormais, il semble que la propriété immobilière retrouve l’importance et la visibilité qu’elle avait perdues, non seulement comme facteur sous-jacent de la crise actuelle du capitalisme3, mais aussi du point de vue du commun, puisque l’accès et la jouissance des biens immobiliers, en particulier urbains, s’imposent maintenant comme terrain d’expérimentation.

Actualité du droit des communs

23Récemment, les pratiques de résistance contre la dépossession du commun ont obtenu la reconnaissance de tribunaux dans de nombreux pays. Dans le domaine des biens immatériels, la décision de la Cour fédérale des États-Unis (Southern District de New York, 29 mars 2010) au sujet de l’affaire Myriad Genetics a été fondamentale (voir Marella éd., 2012, p. 175). La Cour a jugé que les gènes humains ne peuvent faire l’objet d’une appropriation exclusive par quelque dispositif de propriété intellectuelle que ce soit, en l’occurrence, un brevet. Dans le domaine des biens matériels, je signale également l’arrêt rendu par la Cour suprême de l’Inde le 28 janvier 2011, qui, à travers l’annulation de la vente d’un espace public (l’étang d’un village) à un entrepreneur en bâtiment, a dénoncé les politiques de privatisation des zones urbaines et rurales qui résultaient d’une alliance néfaste entre les développeurs privés et les administrations publiques, incapables ou corrompues, et a demandé à ces dernières de mettre fin à la dépossession des biens communs nécessaires à la survie de la communauté. Toujours dans le domaine des ressources matérielles, on mentionnera l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation italienne (no 3665 de 2011), qui a donné une première reconnaissance formelle à la catégorie des biens communs dans une affaire concernant le statut juridique d’une zone de pêche située dans la lagune de Venise. En rejetant la demande d’une compagnie de pêche industrielle qui prétendait avoir acheté la propriété de la zone piscicole, la Cour ne se contente pas de déterminer la nature domaniale du bien, mais définit aussi cette zone comme un bien commun, en raison de son rapport étroit avec la réalisation de certains droits fondamentaux. Dans ce cas particulier, l’arrêt s’appuie sur le droit à un environnement sain reconnu par la Constitution italienne.

24Mais des expériences récentes montrent que la reconnaissance du commun par le droit peut aussi être le produit direct de l’organisation collective, comme on le voit par exemple lorsque des communautés menacées par la dépossession utilisent les dispositifs du droit privé. Sur ce terrain, les expérimentations les plus importantes concernent probablement le domaine de l’immatériel et de la connaissance, en particulier sur Internet. Les enjeux liés aux biens immatériels et numériques sont en effet particulièrement importants. D’une part, bien sûr, leur potentiel économique est énorme – on peut considérer que l’immatériel est le moteur principal de la phase actuelle du développement capitaliste – et, d’autre part, leur appropriation exclusive porte atteinte à des droits fondamentaux, tels que le développement culturel, la liberté de communication et d’expression (comme dans le cas des fermetures de réseau), mais aussi le droit à la santé, comme en témoigne l’affaire Myriad Genetics. À l’ambition affichée par certains d’une appropriation exclusive de ces biens s’oppose donc la revendication du caractère commun de la connaissance, et des formes de résistance à l’appropriation émergent, que ce soit pour défendre les ressources cognitives en réseau (Lessig, 2002 et 2004 ; Heller, 2008) ou les savoirs des cultures autochtones. Ces mouvements de résistance apparaissent chaque jour et prennent la forme d’un mouvement de « marchandisation inversée » (au sujet de la relation complexe entre cultures minoritaires et capital, voir Austin, 2005, et Harding, 2005) : ils exploitent les instruments juridiques qui sont ceux-là mêmes de la propriété intellectuelle, mais afin de lutter contre la privatisation de la connaissance. L’objectif avoué de ces mouvements est de faire apparaître comme obsolète, au moins dans certains cas, le recours ordinaire au brevet (Vezzani, 2008), et même plus largement le concept d’auteur. Ces différentes stratégies partagent l’ambition d’apporter des transformations importantes tout en utilisant les formes institutionnelles classiques du droit libéral, voire de ses inflexions néolibérales.

25Le projet Creative Commons en particulier, né d’une critique de la notion d’authorship et des effets négatifs de la surprotection du copyright qu’elle garantit, est fondé sur la reconnaissance d’un droit exclusif de l’auteur, mais combine les droits de propriété avec des options contractuelles permettant enfin l’accessibilité et la reproductibilité de l’œuvre à des fins non commerciales (pour une critique soulevant les limites de ce projet, voir Elkin-Koren, 2005). Dans le domaine de la propriété industrielle aussi, la réaction aux abus résultant de l’élargissement débridé de la brevetabilité peut adopter les mêmes formes de protection de la propriété intellectuelle. L’utilisation anti-hégémonique du brevet peut, par exemple, rendre l’avantage aux communautés autochtones (first nations), que les entreprises et les organismes de recherche ont tendance à déposséder des connaissances et des pratiques transmises de génération en génération (Vezzani, 2008).

26Il convient toutefois de garder à l’esprit que le droit a de nombreuses limites, et n’est pas toujours en mesure de fournir des réponses efficaces. Dans le domaine de la production et du partage des connaissances, que l’on rassemble sous l’expression de cloud computing, où l’on voit se mettre en place un troisième mouvement d’enclosures, ce seront peut-être les savoir-faire des utilisateurs, les pratiques de résistance qu’ils ont eux-mêmes mises au point, et non pas les instruments juridiques, qui pourront arrêter ou limiter cette nouvelle vague d’enclosures (Lametti, 2012).

27Parmi les récentes expériences d’occupation qui ont eu lieu à Rome, je voudrais d’abord signaler celle de l’ancien Cinema Palazzo, qui est une salle de cinéma et de théâtre en plein cœur du quartier San Lorenzo. Il s’agit d’un immeuble de propriété privée, laissé pendant de nombreuses années dans un état de délabrement avancé, après un passé glorieux qui l’associe étroitement à la mémoire historique et culturelle du quartier. Récemment, il avait été loué par le propriétaire à une société qui souhaitait le transformer en salle de jeux et en casino. Un collectif composé d’artistes, d’étudiants et de résidents du quartier a empêché ce projet d’aboutir en occupant les lieux pour les rendre à leur vocation originaire, et a géré cet espace comme un bien commun. Cette séquence d’événements a eu des suites judiciaires importantes, puisque, suite à l’occupation, le locataire a formé un recours pour que la propriété de l’immeuble soit à nouveau reconnue, recours que le tribunal de Rome a rejeté au motif que le demandeur n’a pas été en mesure d’identifier les personnes ayant effectué l’acte de spoliation (décision de mars 2012). De plus, les personnes désignées comme étant inspiratrices et instigatrices de cette spoliation (et parmi elles de nombreux occupants) ne pouvaient être considérées par le tribunal comme ses auteurs moraux : cette occupation n’avait en effet poursuivi aucun but lucratif, mais plutôt un objectif politique de préservation et de restauration à finalité culturelle, et au bénéfice du quartier. Dans sa décision, le tribunal se réfère expressément à un « collectif » occupant « pacifiquement » la propriété : l’effet de justification légale est ici évident, tant et si bien que les occupants ont ensuite pu réclamer la possession légitime des lieux, après qu’une année se fut écoulée depuis l’occupation, conformément à l’article 1170 du Code civil. Par conséquent, en vertu des mécanismes destinés à la protection de la possession, il sera finalement possible de parvenir à une situation reconnue et protégée par le droit. Il reste bien sûr possible de critiquer cette décision, mais le fait demeure que la position adoptée par le tribunal a une grande importance (sur ce cas, voir Agabitini, 2012).

  • 4 Lorsque l’occupation du théâtre a pris fin, le processus de constitution de la fondation a subi un (...)

28Un second exemple célèbre en Italie, toujours à Rome, est celui de l’occupation du Teatro Valle, à l’occasion de laquelle on a tenté de donner une forme juridique stable aux pratiques qui avaient été expérimentées pour la gestion collective et les activités de programmation du théâtre. On a proposé de donner au théâtre le statut de fondation privée, mais en y incluant des variantes par rapport au modèle juridique classique afin d’assurer une gestion participative répondant à sa valeur de bien commun. La notion de commun a revêtu ici deux significations : il ne s’agissait pas seulement de revendiquer la nature commune du Teatro Valle et de restituer sa juste fonction dans la cité, car c’est l’écriture du statut elle-même qui a fait l’objet d’une procédure participative sur Internet, permettant la libre contribution de tous les futurs usagers4.

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29Ces deux cas illustrent très bien la façon dont des pratiques d’occupation au nom du commun peuvent à terme se doter d’une reconnaissance juridique bien fondée, et donc surmonter la situation initiale d’illégalité légitime. Ils témoignent également d’une tendance à la déconstruction du droit de propriété. L’ancien cinéma est une propriété privée, le théâtre, à l’inverse, est une propriété publique, mais dans les deux cas les occupants n’ont pas pour objectif de contester le titre de propriété, qu’il relève du domaine privé ou qu’il revienne à la ville de Rome. Ce que ces expériences montrent, y compris sur le plan juridique, c’est l’affirmation d’une tendance à valoriser la légitimité de l’usage commun contre la propriété, quelle qu’en soit la forme, et cela d’autant plus que ces occupations concernent des biens abandonnés, laissés à eux-mêmes, et donc en quelque sorte détournés de la fonction sociale qui confère sa dignité constitutionnelle au droit de propriété dans le système italien. Ces évolutions peuvent être considérées comme résultant d’une tradition juridique bien établie : comme l’a montré Wesley Hohfeld (1913) au début du siècle dernier, la propriété n’est pas un droit compact, mais rassemble un faisceau de situations subjectives susceptibles de désagrégation. Or, la conception juridique des communs tient justement à la possibilité de dissocier les différentes prérogatives et utilités associées généralement à la propriété, et c’est en cela qu’elle correspond à une déconstruction du droit de propriété, de sa centralité et de son intangibilité.

  • 5 Voici le texte de l’article 42 de la Constitution italienne : « La propriété est publique ou privé (...)

30Il me semble que c’est là le sens de la déclaration de Stefano Rodotà, quand il suggère de relire l’article 42 de la Constitution italienne5 en dissociant l’accès aux biens du titre de propriété, et donc de repenser la fonction sociale de la propriété comme la garantie d’accès à certains biens, y compris pour les non-propriétaires. Cette relecture de la Constitution implique de concevoir à nouveaux frais la notion de public dans son rapport au commun, et de penser l’intervention des administrations publiques comme une préservation de cette fonction sociale, au sens d’une utilisation commune. Dans ce cadre, une disposition du Code civil, d’inspiration fasciste mais jamais appliquée, l’article 838, pourra également être réévaluée. Cette règle prévoit qu’un bien laissé à l’abandon peut faire l’objet d’une expropriation, si l’état d’abandon constaté est contraire aux exigences de la production agricole, du paysage et de l’hygiène, ainsi qu’à la logique de l’histoire ou de l’art. Le retour de ces biens à la communauté exige cependant que l’expropriation soit immédiatement suivie par leur restitution au collectif susceptible d’en faire usage (que ce soit un quartier ou une ville).

31Enfin, il est nécessaire d’établir une distinction entre différentes formes possibles du commun, pour éviter les équivoques que ce terme peut provoquer. À de nombreux égards, les gated communities, ces résidences clôturées à destination des classes les plus aisées, constituent également une forme de commun. Mais ces expériences urbaines sont tout à fait différentes des cas que l’on a voulu mettre ici en valeur, puisque la reconnaissance juridique des communs se situe dans le prolongement de conflits et de luttes qui doivent aboutir à un projet de refondation sociale.

32Dans l’ambition de légitimer politiquement les communs, l’essentiel est donc la réactivation d’un circuit de redistribution, d’utilités et de pouvoirs : dire que le Teatro Valle est un bien commun fait sens parce que cette qualification génère un circuit actif de redistribution, une restitution à une communauté beaucoup plus large que celle des artistes qui l’occupent.

33D’autre part, la vocation redistributive répond adéquatement à une notion de biens communs pour laquelle la satisfaction des besoins collectifs est un critère central, qui justifie que l’on parle à leur sujet de droits fondamentaux individuels, au sens accepté par la commission Rodotà. Une telle notion permet de se donner une conception non essentialiste des communs, qui rend compte de la nécessité qu’il y a à repenser la propriété sur les bases de sa « désintégration », éclairant d’un sens nouveau sa signification constitutionnelle.

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Notes

1 La version originale de ce texte est parue en italien dans Lettera internazionale, no 113, 3e trimestre 2012, p. 9-14.

2 Cette interrogation en entraîne implicitement une autre : pourquoi un droit des biens communs ? Les réponses à cette question ne vont pas de soi. Dans le présent texte, ce sont avant tout les opportunités politiques qu’offre l’édification d’un statut juridique pour les biens communs qui constituent une preuve de sa nécessité. Cette question est examinée par Toni Negri, dans « Il recinto dei beni comuni », publié dans Il Manifesto le 14 avril 2012, en référence au volume que j’ai dirigé, Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni [Au-delà du public et du privé. Pour un droit des biens communs], Vérone, Ombre Corte, 2012.

3 Voir Harvey (2011) qui établit ce lien entre urbanisation, accès à la propriété, et crises du capitalisme.

4 Lorsque l’occupation du théâtre a pris fin, le processus de constitution de la fondation a subi une interruption.

5 Voici le texte de l’article 42 de la Constitution italienne : « La propriété est publique ou privée. Les biens économiques appartiennent à l’État, à des organismes ou à des particuliers. La propriété privée est reconnue et garantie par la loi qui en détermine les modes d’acquisition, de jouissance ainsi que les limites afin d’en assurer la fonction sociale et de la rendre accessible à tous. La propriété privée peut être expropriée, dans les cas prévus par la loi et sous réserve d’indemnisation, pour des motifs d’intérêt général. La loi fixe les règles et les limites de la succession légale et testamentaire ainsi que les droits de l’État sur les héritages. »

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Pour citer cet article

Référence papier

Maria Rosaria Marella, « La propriété reconstruite : conflits sociaux et catégories juridiques »Tracés. Revue de Sciences humaines, #16 | 2016, 195-210.

Référence électronique

Maria Rosaria Marella, « La propriété reconstruite : conflits sociaux et catégories juridiques »Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], #16 | 2016, mis en ligne le 01 janvier 2017, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/traces/6624 ; DOI : https://doi.org/10.4000/traces.6624

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Auteur

Maria Rosaria Marella

Université de Pérouse

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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