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Éditorial

Exception(s)

Samuel Hayat et Lucie Tangy
p. 5-27

Texte intégral

Et l’épiphénomène étant souvent l’accident, la pataphysique sera surtout la science du particulier, quoiqu’on dise qu’il n’y a de science que du général. Elle étudiera les lois qui régissent les exceptions et expliquera l’univers supplémentaire à celui-ci ; ou moins ambitieusement décrira un univers que l’on peut voir et que peut-être l’on doit voir à la place du traditionnel, les lois que l’on a cru découvrir de l’univers traditionnel étant des corrélations d’exceptions aussi, quoique plus fréquentes, en tout cas de faits accidentels qui, se réduisant à des exceptions peu exceptionnelles, n’ont même pas l’attrait de la singularité.

Alfred Jarry, Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien

1Les usages de la notion d’exception semblent être partagés de manière claire. D’un côté, des usages juridiques, pour caractériser les modes variés de suspension légale de la loi, comme l’état d’urgence, l’état de siège, la dictature temporaire, les lois d’exception, les régimes juridiques spéciaux, etc. (Saint-Bonnet, 2001). L’exception est dans ce cas définie par un paradoxe : elle est suspension du droit par le droit (Manin, 2008). D’un autre côté, des usages profanes, courants, qui qualifient d’exceptionnel un écart marqué aux normes ou aux règles, non nécessairement juridiques et ce, quel que soit leur degré d’institutionnalisation, de formalisation et de rigidité.

2Cette distinction est l’objet d’un brouillage croissant. En effet, la diversification contemporaine des normes, légales ou non, l’enchevêtrement de leurs domaines d’application, et la dispersion subséquente des lieux d’invention, de mise en œuvre et de contrôle de ces normes, ont conduit à la prolifération des possibilités de leur suspension. Dans le même temps, la description profane de situations considérées comme exceptionnelles s’est trouvée reprise par les États, justifiant ou conduisant à la mise en place de politiques nouvelles : plans d’urgence en cas de canicule ou de grand froid, zones d’éducation prioritaire, aides exceptionnelles aux entreprises en difficulté…

3Par conséquent, les usages juridiques et profanes de l’exception s’entrecroisent, et la visée critique du concept s’en trouve tantôt dissoute à force d’imprécision, tantôt radicalisée à outrance dans la dénonciation d’un état d’exception généralisé, prélude à la dictature (Paye, 2004). L’objectif de ce numéro est d’offrir des éléments d’orientation permettant aux chercheurs en sciences humaines et sociales de se ressaisir de la notion d’exception de façon pertinente, sans pour autant reconduire un partage strict entre usages profanes et juridiques, entre visées militantes, descriptives et analytiques. Il s’agit donc de retrouver une manière de penser le concept d’exception, qui puisse prendre en considération sa complexification contemporaine, tout en maintenant son pouvoir heuristique et critique.

  • 1  « Politique » peut ici être entendu dans un triple sens. Premièrement, au sens d’ensemble de mesur (...)

4Pour ce faire, nous avons choisi d’aborder l’exception comme faisant l’objet d’une politique par les acteurs eux-mêmes. Les contributions réunies ici ont, en effet, en commun de montrer en quoi l’exception est l’objet d’une construction, largement stratégique, qui doit se comprendre dans le contexte plus général du rapport entre les acteurs et les normes. Les politiques d’exception, c’est-à-dire les mesures toujours localisées et limitées de suspension de normes, ne prennent leur sens que dans des « politiques de l’exception », ensembles de dispositifs, d’actions et de discours ayant pour enjeu le rapport entre les normes – susceptibles d’être suspendues –, ceux qui les appliquent et les réalités qu’elles sont censées régir1. Cette conceptualisation de l’exception permet de prendre en compte à la fois l’exception juridique et l’exceptionnel dans un même cadre d’analyse, incluant ainsi des objets d’études qui sont rarement analysés comme relevant de l’exception, par exemple la discrimination positive, à laquelle Daniel Sabbagh consacre une note dans ce numéro, ou encore les politiques de sortie de crise, notamment les juridictions de transition qu’elles supposent. Mais penser les politiques de l’exception permet aussi de ne rien perdre de la force de l’idée d’exception : il ne s’agit pas d’étudier une multiplicité de suspensions de normes sans lien les unes avec les autres, mais bien des suspensions de norme qui présentent des régularités, qui s’inscrivent dans des logiques qu’il est possible de dégager, et qui renseignent in fine sur les relations complexes qu’un groupe social entretient avec ses règles.

De l’état d’exception aux « politiques de l’exception »

5Cette approche recoupe en partie celle de Giorgio Agamben, dont les ouvrages composant la série Homo Sacer (1997, 1999, 2003) constituent la référence commune de la quasi-totalité des études contemporaines de l’exception (et notamment des textes regroupés ici). Le concept central qu’il mobilise est l’« état d’exception », dont il fait le fondement caché de la souveraineté moderne. Reprenant la définition de la souveraineté chez Carl Schmitt (1988), selon laquelle le souverain est celui qui, par un acte de décision arbitraire, libéré de toute obligation normative, peut suspendre le droit, et par là même inaugurer un droit nouveau, Agamben définit l’état d’exception comme le lieu d’une indistinction première entre la violence et le droit. Mais si Schmitt en reste à une argumentation juridico-politique, Agamben, dans la lignée de Michel Foucault, se demande quel type de pouvoir sur la vie implique cette définition du souverain, quel type de corps produit l’exception souveraine. Cette interrogation aboutit à la découverte d’un lien intime entre droit, exception et vie : « l’exception est le dispositif original grâce auquel le droit se réfère à la vie et l’inclut en lui du fait même de sa propre suspension » (Agamben, 2003, p. 10). C’est par l’exception que le droit se saisit de la vie : la souveraineté fait apparaître une forme de vie particulière, la « vie nue », celle de l’individu pour qui le droit est suspendu et qui se trouve inclus dans l’ordre juridico-politique en tant qu’il est exclu de cet ordre.

6C’est dans la figure du camp, et en particulier dans le camp nazi (Agamben, 1999), que cette relation entre le pouvoir souverain et la vie nue apparaît le plus clairement, mais elle est l’horizon de l’expérience de tous les sujets de la loi. Dès lors, l’état d’exception ne serait plus seulement la figure historiquement inaugurale de la souveraineté, ni un outil réservé à l’appréhension des régimes autoritaires, mais bien un principe continuellement à l’œuvre dans l’État moderne sous la forme de la décision souveraine, un principe qui, « en tant que structure politique fondamentale, […] tend[rait], à la fin, à devenir la règle » (Agamben, 1997, p. 27). Ainsi, l’état d’exception deviendrait progressivement le paradigme de gouvernement des sociétés contemporaines, avec comme conséquences l’effacement tendanciel de la distinction entre démocratie et totalitarisme et la substitution de « démocraties gouvernementales » aux « démocraties parlementaires » (Agamben, 2003).

7En développant un usage de l’exception hors des strictes limites de l’analyse juridique, et en dotant cette notion d’un fort pouvoir critique, les travaux d’Agamben permettent de penser avec les mêmes catégories deux types de politiques apparemment bien séparés : d’une part, les politiques nationales d’exception, comme suspension provisoire d’une partie de l’ordre juridique sur l’ensemble du territoire national, répondant à une menace définie, et articulée à une finalité précise, l’état d’urgence décrété suite à une catastrophe naturelle (Fassin et Vasquez, 2005) ou l’état de siège en situation révolutionnaire (Simonin, 2009) ; d’autre part, les politiques de création par l’État de zones d’exception limitées spatialement mais non temporellement : centres de rétention administrative (Bigo, 1997 ; Bernardot, 2008), camps de réfugiés (Agier, 2004) ou camps militaires de détention (Butler, 2003 ; Peterman, 2009).

  • 2  Comme le note Rob B. J. Walker : « Les spatio-temporalités exprimées dans l’entendement schmittien (...)

8Le prisme des « politiques de l’exception » se situe dans la continuité des travaux d’Agamben, tout en prenant acte des déplacements que les études postérieures de l’exception ont fait subir à la notion d’état d’exception. En effet, l’élargissement permis par les travaux d’Agamben a en retour ouvert de nouvelles questions sur les processus à l’œuvre dans les politiques d’exception. Ce numéro entend se faire l’écho de ces nouvelles questions en déplaçant la focale de la décision souveraine de suspension de la norme aux agencements normatifs contradictoires par lesquels se fait l’exception2. Les « politiques de l’exception » présentent quatre dimensions dont la notion d’« état d’exception » ne rend compte que partiellement.

La qualification problématique de l’exception

9La première dimension qui paraît centrale pour comprendre le fonctionnement des politiques de l’exception, c’est le caractère toujours problématique de la qualification d’une situation comme exceptionnelle. Dans le paradigme de l’état d’exception, la qualification de l’exception est concomitante de la suspension elle-même : c’est la décision souveraine de la suspension de la loi qui fait l’exception, et non une caractérisation préalable de la situation. Pour mieux saisir la façon dont une mesure d’exception se trouve justifiée, un ensemble d’études se sont intéressées aux processus de qualification justifiant la suspension de la norme. Cette qualification peut s’appuyer sur une rhétorique : celle de la menace insurrectionnelle par exemple (Rigouste, 2009), de l’urgence (Honig, 2009) ou de la catastrophe – dans le cas de l’écologie (Dupuy, 2002 ; Stengers, 2009). Elle peut faire intervenir des législateurs, des juges, des experts, des scientifiques, des hauts fonctionnaires, des industriels, des lobbies, mais aussi des citoyens ordinaires.

10L’article de Luc Boltanski que nous publions dans ce numéro se penche sur la relation entre l’émergence du récit policier et la montée en puissance de l’État-nation. Ce dernier repose sur un certain ordonnancement du réel, toujours menacé par des singularités que fait naître la contradiction entre société de classes et logiques égalitaires. Le récit policier met en scène la résolution de ces menaces par le détective, donc Sherlock Holmes est l’archétype. Ce qui fait en premier lieu la spécificité du détective (par opposition au policier) est justement sa capacité à repérer l’exceptionnel, à qualifier comme énigmes à résoudre ces singularités menaçantes.

11L’article de Michael Lipsky et de Steven R. Smith dont nous proposons une traduction montre bien les enjeux de la qualification dans le domaine des politiques publiques, à partir d’une étude sur les politiques d’urgence. La notion d’urgence est au centre des problématiques contemporaines de l’exception, comme le souligne le double sens du terme emergency, qui désigne à la fois l’urgence et l’exception juridique (notamment dans l’expression state of emergency). Lipsky et Smith montrent qu’en qualifiant d’« urgences » certains problèmes sociaux (le sans-abrisme, les femmes battues, la faim), ce qui ne se fait qu’après un processus mettant en jeu de nombreux acteurs (associations, fonctionnaires, « opinion publique », etc.), les gouvernements autorisent un traitement d’exception, qui déroge aux règles habituelles du traitement administratif des problèmes. Les conséquences en sont considérables sur les modalités de traitement du problème, les dispositifs mobilisés, les personnes visées, les ressources allouées ; et le processus de qualification n’est jamais réellement achevé, car l’urgence du problème ne cesse d’être réévaluée (et contestée) à mesure que le traitement exceptionnel est mis en œuvre. Cette qualification, objet d’une lutte pour la reconnaissance du problème en question, se fait nécessairement au détriment d’autres problèmes ; de même, dans l’application de la politique d’urgence, les ressources extraordinaires allouées sont détournées d’autres usages plus habituels.

12Les politiques de l’exception sont donc indissociables d’un processus de qualification de la situation : définir une situation comme exceptionnelle est un choix politique, dont les processus de concrétisation sont toujours diffus et composites (Linhardt et Moreau de Bellaing, 2005).

L’exception en contexte

13La seconde dimension des politiques de l’exception qui mérite que l’on s’y arrête est constituée par les interrogations sur les conditions de possibilité de la suspension d’une norme. Une politique d’exception est un processus parfois conflictuel qui articule de manière complexe des décisions politiques, des pratiques juridiques et des représentations, qui souvent lui préexistent. En cela, elle prend toujours place au sein d’un contexte qui définit en partie ses moyens d’action.

14Les mesures d’exception, c’est-à-dire les décisions particulières de suspension d’une norme, gagnent d’abord à être éclairées par les traditions qui les fondent, les événements historiques à l’occasion desquels elles sont mises en place, et les représentations idéologiques auxquelles elles s’articulent. Les mesures d’exception prises au xxe siècle pour interner des étrangers ou des opposants politiques par exemple, tout comme certaines pratiques de guerre (tortures, utilisation d’armes chimiques, indistinction entre cibles civiles et militaires…), trouvent en partie leur origine dans les politiques coloniales (Lindqvist, 1999 ; Traverso, 2002 ; Le Cour Grandmaison, 2005). Cette origine coloniale de mesures d’exception postérieures peut aussi servir à éclairer les politiques de gestion de l’immigration dans les années 1960 et 1970 (logement, organisation du travail…). Françoise de Barros (2005) montre ainsi le rôle du personnel administratif chargé de l’encadrement colonial des Algériens dans la catégorisation ethnique des populations après l’indépendance de l’Algérie : ce sont les anciens membres de l’administration coloniale qui diffusent l’image des Algériens comme population homogène et spécifique, et qui prônent une politique de séparation et de répartition de cette population sur le territoire urbain.

15Cet ancrage historique des politiques de l’exception pose le problème de la continuité de ces politiques dans le temps. Dans ce numéro, l’article d’Amélie Nuq montre comment le fonctionnement des tribunaux pour mineurs sous Franco, juridictions spécifiquement destinées à une catégorie d’âge et dérogatoires vis-à-vis de certains principes du droit commun, s’inscrit dans une tradition qui lui préexiste puisque est conservé quasiment inchangé l’arsenal législatif mis en place au début du xxe siècle. En cela, l’usage d’une telle juridiction ne rendrait pas le traitement des enfants par l’Espagne de Franco « exceptionnel » au regard d’autres expériences historiques. Pour autant, à arsenal juridique constant, le dispositif s’infléchit sous l’effet d’une répression accrue et des finalités du régime.

16D’autre part, les mesures d’exception s’inscrivent dans les manières d’agir et de penser des collectivités dans lesquelles elles sont prises. La juridiction de transition mise en place en Afrique du Sud par exemple, la Commission vérité et réconciliation, peut relever d’une analyse en termes d’exception puisqu’il s’agit bien d’une solution apportée à une période jugée exceptionnelle (le « post-apartheid »), présentée comme contrainte par la nécessité et qui affirme conjointement la priorité du politique (au sens de la visée d’un bien supérieur : réconciliation nationale et rétablissement d’un État de droit) et la suspension partielle du droit (Garapon, 2004). Non seulement les procédures de justice réparatrice (restorative justice)mises en place prennent le contre-pied du modèle occidental d’une justice rétributive et punitive (Lefranc, 2002), mais elles mobilisent des éléments hétérogènes au droit en tant que tel : religieux – usage d’une rhétorique prophétique –, moraux – confusion de l’ordre de l’amnistie et de l’ordre du pardon –, psychologiques et affectifs – appel à la pitié comme sentiment démocratique, spectacularisation de la parole et des émotions – et même anthropologiques – recours ritualisé à certains concepts africains traditionnels (Cassin et al. éd., 2004). Sorties de leur contexte, certaines mesures d’exception peuvent se révéler incompréhensibles, comme les tribunaux Gacaca au Rwanda, ou scandaleuses, comme les lois d’impunité en Amérique latine (Condé, 2004).

17Les politiques de l’exception recomposent donc des éléments qui leur préexistent, mais qu’elles agencent de façon nouvelle. C’est ce que montre, par exemple, l’étude du traitement de problèmes sociaux comme les urgences réalisée par Lipsky et Smith : ce qui caractérise ce traitement d’exception est justement l’utilisation du réseau d’associations spécialisées dans les problèmes à traiter. Ici le travail associatif préexistant est ressaisi par l’État, qui y trouve un intérêt (acteurs déjà sur le terrain, bénéfice de l’image positive des associations, moindre coût en termes d’organisation bureaucratique…) mais au prix d’un conflit entre les logiques bureaucratiques – l’équité entre les bénéficiaires – et celles des associations – la réactivité aux situations individuelles.

Les usages des mesures d’exception

18Les études contemporaines de l’exception montrent que les populations ciblées par des mesures d’exception sont loin d’être passives. Tout d’abord, les acteurs qui sont censés mettre en œuvre les mesures d’exception ne les appliquent pas nécessairement de façon mécanique ni unilatérale. Non seulement ils agissent selon des schémas qui ne sont pas nécessairement congruents avec ceux de la mesure d’exception, ou qui n’ont pas été pris en compte par les décideurs, mais ils entrent en interaction, multipliant les possibilités pour l’ensemble du processus d’aboutir à des résultats inattendus. Emmanuel Blanchard (2006) analyse ainsi les réticences des inspecteurs des Brigades des agressions et violences dans l’application de la logique de « guerre contre-révolutionnaire » prônée et mise en place par Maurice Papon pour lutter contre le FLN. Dans le même registre, Alain Bancaud (2002) montre que les pratiques professionnelles des juges sous Vichy oscillent entre subordination et relative neutralisation de la politique d’exception décidée par l’autorité administrative.

19Quant aux individus visés par les politiques de l’exception, on ne peut postuler a priori qu’ils n’interagissent pas avec les dispositifs qu’elles mettent en place. Une communauté n’accueille pas passivement une mesure d’exception impulsée de l’extérieur et susceptible de modifier ou de déstructurer ses cadres économiques, sociaux et culturels, par exemple dans le cas de politiques humanitaires (Sliwinsky, 2007) ou de la mise en place d’un tribunal pénal international (Condé, 2004). Des mesures d’exception peuvent même être mises en échec, détournées voire retournées, par exemple au profit de revendications identitaires, par des acteurs minorisés – y compris dans les situations les plus difficiles, comme à l’intérieur d’un camp (Agier, 2004 ; Fisher, 2005 ; Rahola, 2007). Marc Bernardot (2008) analyse ainsi le camp comme répertoire d’actions collectives et modes inédits et innovants de structuration de groupes, liés à la situation d’exception elle-même. Les populations exposées peuvent se réapproprier l’espace et l’expérience du camp, mais aussi les catégories culturelles qui les définissent, perturbant ainsi sa gestion.

Effets et visées des politiques de l’exception

20Enfin, les effets des mesures d’exception sont plus complexes que ce que l’idée d’état d’exception comme situation d’oppression peut laisser entendre. Le traitement classique des mesures d’exception en fait des éléments intrinsèquement conservateurs, puisqu’il s’agit, par la suspension temporaire des règles communes, de maintenir une unité menacée dans sa sécurité. On pourrait en effet considérer, conformément au double usage qu’il est possible de faire du verbe latin excipere –d’une part « excepter, exclure » et d’autre part « recevoir, recueillir, mêler une chose à une autre » –,que l’exception confirme, voire renforce dans tous les cas la règle (Cassin, 2007). Soit qu’elle s’articule à un geste d’expulsion, de mise à l’écart servant à construire l’unité du groupe (Le Blanc, 2010), soit qu’elle aboutisse à une promotion, une intégration ou une assimilation. C’est par exemple le cas dans les États de l’Ancien Régime où pouvaient être octroyés à certains individus, par le biais des suppliques envoyées aux souverains, privilèges, exemptions et franchises. D’après Massimo Vallerani (2009) qui a étudié Bologne au xive siècle, ce système des suppliques faisait partie intégrante d’un véritable « gouvernement de l’exception », une technique efficace qui renforçait le pouvoir du seigneur et qui permettait tout à la fois d’étendre le champ d’action de l’administration d’État.

21Cependant, il existe aussi des politiques de l’exception à visée transformative, dont l’objectif n’est pas le retour à un état antérieur. L’exemple extrême de telles politiques est la praxis révolutionnaire, par laquelle l’ordre légal est suspendu pour permettre l’expression du pouvoir constituant et la fondation d’un ordre nouveau (Negri, 1997). Pierre Sauvêtre montre bien, dans sa note sur la notion d’exception dans la réflexion du philosophe Alain Badiou, que le lien à la révolution est constitutif de la pensée contemporaine de l’exception, dont la théorisation de la « dictature du prolétariat » est une étape centrale. Mais on peut aussi constater l’existence de politiques d’exception transformatives plus limitées : modes alternatifs de règlement d’un conflit civil ou militaire qui visent à générer la « ré-conciliation » d’une communauté par la mise en place d’un nouveau pacte politique (Lefranc, 2002 ; Cassin et al. éd., 2004) ; ingérence humanitaire (Atlani-Duault et Vidal, 2009). Les mesures de discrimination positive analysées par Daniel Sabbagh dans ce numéro ont également une visée transformative : si elles sont « plus ou moins étroitement associées à un idéal d’intégration sociétale », elles visent à « contrecarrer des pratiques profondément ancrées dans le tissu social ».

Les transformations de l’exception

22L’intégration de ces dimensions à la question de l’exception permet de penser à nouveaux frais l’hypothèse d’une généralisation en cours de l’exception. Le prisme des politiques de l’exception permet de mettre en lumière trois aspects (en partie contradictoires) d’un tel processus : l’intégration de l’exception dans le droit, sa désétatisation partielle et la multiplication d’espaces restreints d’exception.

L’exception et le droit : de la suspension au « détournement »

23La généralisation de l’exception passe paradoxalement par le droit. L’intégration de l’exception dans le droit repose en premier lieu sur des processus intrinsèquement liés au travail du droit ou à l’éventualité de sa suspension.

24Tout d’abord, la plasticité du droit permet la prolifération d’exceptions en son sein. L’autonomie dont disposent les autorités d’application et d’interprétation permet de donner un fondement juridique à de nombreuses décisions, même les plus exceptionnelles, comme un coup d’état militaire (Troper, 2007). En outre, le caractère malléable des règles et des lois permet aux autorités judiciaires et administratives de jouer du droit pour produire du non-droit, comme le montre la production massive de situations irrégulières par l’usage qui est fait de la législation sur l’immigration (Ferré, 1997 ; Valluy, 2009).

25Ensuite, le droit et l’exception vont de pair dans la codification juridique de l’état d’exception. L’état d’exception est une limitation du droit par le droit, une exception normée à la norme. Comme le résume Michel Troper (2007), l’exception est toujours définie et qualifiée par le droit, elle est « toujours la mise en œuvre d’un régime juridique que l’on substitue à un autre conformément à une règle juridique supérieure » (2007, p. 171). Il est donc fréquent que la loi, et parfois même la constitution (Rossiter, 1948 ; Ferejohn et Pasquino, 2004), prévoient explicitement l’institution d’un état d’exception, reposant sur des mesures permettant, par exemple, le passage de l’autorité civile aux institutions militaires, l’attribution de la souveraineté au seul pouvoir exécutif, la suspension par ce dernier de certaines règles de droit (notamment celles qui touchent aux libertés publiques). Cet état d’exception a alors une durée limitée et est encadré légalement de manière à garantir le retour à la situation normale.

26Enfin, sans que l’on puisse parler pour autant d’état d’exception, les régimes constitutionnels modernes permettent souvent un empiétement de l’exécutif sur les autres pouvoirs (Paye, 2004), par exemple par l’édiction autonome de règles de droit (décrets, arrêtés présidentiels ou circulaires ministérielles).

27Cependant, le prisme des « politiques de l’exception » permet de saisir également des modifications d’un autre ordre dans le rapport entre l’exception et le droit : une « dilution » de l’exception dans l’appareil juridique ordinaire, mettant en cause la généralité de la loi et l’équité formelle de son application. Cette dilution passe par une inclusion explicite dans le droit de motifs originellement liés à l’exception comme suspension du droit : mesures de police particulières et limitées dans le temps, suspension des libertés individuelles, emploi de moyens extraordinaires pour lutter contre un péril, et extension de ces moyens au gouvernement régulier de la société.

28Une première forme de cette inclusion est la création d’institutions juridiques spécialement conçues pour cibler une catégorie particulière de la population. Ici le caractère exceptionnel de cette création est assumé, mais une apparence formellement normale est respectée, une fois effectuée la sélection de la partie de la population ciblée ; un groupe de personnes se trouve de la sorte assujetti à un appareil juridique à la fois exceptionnel et formalisé. C’est ainsi que des populations minorisées se trouvent régulièrement soumises, parfois au nom de leur intérêt, à ce genre d’institutions exceptionnelles, comme le « code de l’indigénat », initié en Algérie en 1875 puis étendu à l’ensemble de l’Empire colonial français (Le Cour Grandmaison, 2010), ou les « Aboriginal Welfare Boards » en Australie. L’article d’Amélie Nuq, dans ce numéro, présente une institution qui relève de cette forme d’inclusion de l’exception dans le droit : les juridictions pour mineurs dans l’Espagne franquiste. Celles-ci suivent des procédures et normes différentes de celles en vigueur dans les tribunaux pour adultes et se voient attribuer des compétences qui tiennent à la fois de la répression et de la protection, permettant de fait la criminalisation de conduites non délictuelles et la moralisation des enfants et des adolescents.

29Un second aspect de la dilution de l’exception dans le droit est l’invention de catégories juridiques visant à définir des actes qui excluent de la communauté ceux qui les commettent. Il ne s’agit donc pas, comme dans l’espace colonial, de séparer a priori une population en deux groupes, sujets d’un droit différent et inégal, mais de définir de manière rétroactive ces actes. Anne Simonin revient, dans l’entretien qu’elle nous a accordé, sur la mise en place de catégories de ce type, par lesquelles les républicains à la Libération ont essayé de qualifier juridiquement l’indignité nationale. Les « chambres civiques », des tribunaux exceptionnels, mais au fonctionnement formalisé, jugent des conduites qui valent aux condamnés d’acquérir un statut d’exception, « mort civil », « indigne » ; en cela, ils produisent des « sujets de non-droit » qui, pour un temps donné, se voient appliquer une série de règles exceptionnelles (interdictions professionnelles, privations de droits civiques, etc.). Ces catégories, qui « incluent en excluant », permettent à terme de réintégrer dans la communauté des citoyens que l’on prive temporairement de droits.

30L’introduction de l’exception dans le droit peut prendre une troisième forme, la plus répandue dans les démocraties contemporaines : la dérogation formalisée aux règles de droit pour traiter de certaines infractions aux lois. Alors que les deux premières formes d’exception juridiques visent à donner à certaines personnes un statut exceptionnel, ici c’est la procédure qui devient exceptionnelle. C’est ainsi que le droit pénal peut être modifié par le biais de lois (dont la plus célèbre aux États-Unis est l’USA PATRIOT Act du 26 octobre 2001) qui viennent légitimer la mise en place de mesures dérogatoires à tous les stades de la procédure pénale, de celui de l’enquête à celui du jugement, notamment dans les cas de « terrorisme ». La normalité juridique peut sembler préservée, puisque les règles fondamentales d’égalité et de généralité du droit sont respectées ; c’est donc à l’intérieur même du droit, en acceptant son langage et ses techniques que l’exception apparaît.

31Mireille Delmas-Marty, dans l’entretien qu’elle nous a accordé, insiste à plusieurs reprises sur ce processus de « normalisation » de l’exception par le biais de ses développements juridiques. À l’exception traditionnelle comme suspension des garanties de l’État de droit, elle oppose le « détournement » ou le « contournement » de l’État de droit. Elle insiste sur la rupture que constituent les attentats du 11 septembre 2001 dans la manière dont les États introduisent de l’exception dans le droit : cet événement a en effet été l’occasion d’une considérable accélération des transformations des codes pénaux et des codes de procédure pénale des pays occidentaux. L’exception ne passe essentiellement plus par le recours à des clauses constitutionnelles permettant la mise en place d’emergency powers, mais par une prolifération de mesures et de dispositifs juridiques dérogatoires mais « réguliers », bien que parfois limités dans le temps (Manin, 2008). Initialement introduits pour lutter contre des formes dures de criminalité (terrorisme, grand banditisme, criminalité organisée), ces dispositifs juridiques d’exception contaminent peu à peu l’ensemble du droit pénal en raison de leur élargissement et de leur pérennisation. L’exception ne prend donc pas seulement la forme de la suspension de certaines lois ou règles mais également celle d’une prolifération normative – notamment via la jurisprudence – qui n’interfère pas nécessairement avec le droit existant mais vient au contraire l’alimenter et l’enrichir.

32Les politiques de l’exception peuvent donc faire usage du droit en introduisant en son sein des dispositions d’exception visant seulement certains groupes ou certains actes. Les états d’exception au sens traditionnel, prévus par la Constitution, les états de siège ou les états d’urgence, deviennent parallèlement des outils peu utilisés ; en France, l’état d’urgence, relevant d’une loi coloniale de 1955, a bien été appliqué lors des émeutes de 2005, mais pendant une brève période, une intervention du Conseil d’État y ayant rapidement mis fin. Comme l’explique Mathieu Carpentier dans l’article que nous publions, le paradigme de la dictature constitutionnelle, selon lequel un dictateur peut prendre temporairement les pleins pouvoirs, selon des formes prévues par le droit, est inadéquat pour rendre compte des mesures d’exception contemporaines, et les emergency powers sont devenus largement obsolètes.

33Ce glissement de la « suspension » au « détournement » et à la « dilution » dans l’usage de l’exception a pour conséquence une forme de « normalisation » de l’exception, notamment parce que les mesures prises ne sont pas nécessairement définies comme provisoires et sont donc amenées à se maintenir, à se routiniser au point de s’intégrer aux techniques de gouvernement « ordinaires ». C’est le problème que posent notamment les dispositifs de lutte contre le terrorisme, puisque des mesures justifiées par l’urgence se trouvent paradoxalement inscrites dans une guerre de longue durée à caractère essentiellement préventif (Bigo et Bonelli éd., 2008).

Vers une « désétatisation » de l’exception ?

34Cependant, les transformations contemporaines de l’exception ne sauraient se réduire à des mouvements internes à l’État et à ses normes. En effet, la prolifération et la diversification de l’exception par le droit sont tout autant liées à deux phénomènes qui viennent éloigner l’exception de l’État : la multiplication des lieux de production de la norme et l’utilisation de l’exception pour d’autres finalités que celles rattachées à la raison d’État.

35Aujourd’hui, des régimes hétérogènes et des échelles de droit variées (national, régional, international, transnational) se jouxtent, se complètent ou s’opposent. Le droit ne se confond plus avec l’État national, il l’outrepasse, entraînant une complexification des rapports entre le politique et le juridique. Les États modernes étant intégrés dans des institutions régionales et internationales, ces échelles contribuent à limiter la centralité de l’État dans la production de la norme, y compris dans les domaines qui lui sont habituellement réservés. Michael Hardt et Antonio Negri vont jusqu’à voir dans ces transformations l’inauguration d’une « nouvelle forme mondiale de souveraineté », qu’ils appellent « l’Empire » (Hardt et Negri, 2000, p. 16). Par exemple, une caractéristique importante des dernières lois antiterroristes réside dans le fait qu’elles ne résultent plus, comme les législations précédentes, d’initiatives nationales relativement indépendantes les unes des autres, mais qu’elles sont promues par des institutions telles le G8, le Conseil de l’Europe ou l’Union européenne. Cette multiplication entraîne une possible concurrence entre les systèmes de normes, et donc la création d’exceptions au sein d’un système donné. L’activité pénale internationale (qui repose sur l’idée que pour les crimes les plus graves, il existe des principes normatifs qui transcendent les droits étatiques) peut ainsi être lue comme la source d’interférences dans les affaires internes des États (Condé, 2004). L’ingérence humanitaire d’instances internationales, sous prétexte de situations d’urgence, à l’intérieur des frontières d’un État souverain, est un autre exemple de ces conflits de normes (Atlani-Duault et Vidal, 2009). En l’absence d’un système supranational unifié et homogène, des problèmes de hiérarchie des normes ou d’incohérences de ce « nouvel ordre juridique international » se posent, ouvrant la possibilité d’une restauration d’un simple rapport de force entre États, comme tend à le prouver l’échec des organisations internationales (Nations unies) comme des associations humanitaires à faire respecter par les États-Unis la convention de Genève à Guantánamo (Colliot-Thélène, 2008). Cette complexité nouvelle peut déboucher, au niveau international, sur une fragilisation de l’État de droit et de l’égalité juridique entre les citoyens des différents pays.

36Cette mise en concurrence des systèmes normatifs peut à l’inverse limiter la prolifération des politiques de l’exception, en ouvrant la possibilité d’un contrôle et d’une restriction des mesures d’exception prises à l’échelle nationale de la part des institutions régionales et internationales (McGoldrick, 2004), comme les cours de protection des Droits de l’homme. L’entretien réalisé avec Mireille Delmas-Marty permet ainsi de montrer la centralité en Europe de l’article 15 de la Convention européenne des Droits de l’homme sur la protection des individus et de sa clause sur les circonstances exceptionnelles qui peuvent être invoquées pour lever cette protection. La Cour européenne des Droits de l’homme peut contrôler et limiter l’utilisation que les États font de cette clause d’exceptionnalité, et interdire par exemple l’usage de la torture au sein de l’espace européen, y compris au nom de la lutte contre le terrorisme international. La moindre centralité de l’État dans la production des normes a donc des conséquences ambiguës sur l’exception, créant ou limitant, selon les cas, les possibilités de suspension des règles.

37Plus généralement, l’État n’est pas un acteur unique et monolithique des mesures d’exception (Guild, 2003) puisque l’application de ces mesures passe nécessairement par la mobilisation d’éléments qui leur sont extérieurs comme les entreprises privées, par exemple les médias (Fassin et Vasquez, 2005 ; Tsoukala, 2006), ou du moins distincts, capables d’une certaine autonomie, comme des laboratoires de recherche ou des associations. Ainsi le traitement des situations d’urgence sociale, analysées par Lipsky et Smith, fait intervenir des associations auxquelles l’État délègue le traitement de ces problèmes.

38L’autre aspect de l’atténuation (relative) du lien entre l’État et l’exception est la fin de la centralité des motifs relevant de la « raison d’État » pour justifier des mesures d’exception. Dans le paradigme de la dictature constitutionnelle par exemple, l’état d’exception vise à une restauration de l’ordre face à une mise en danger de l’État. Cependant, le lien fort qui existe dans le paradigme de l’état d’exception entre la raison d’État et la mise en place de mesures d’exception s’est assoupli progressivement.

39Ainsi, les menaces collectives visant l’ensemble de la communauté et perçues comme nouvelles – violences urbaines (Bonelli, 2007 ; Giband et al. éd., 2010), terrorisme (Ackerman, 2007), catastrophes naturelles (Beck, 2008), etc. – ne donnent pas nécessairement lieu à des mesures d’exception. À l’inverse, les situations exceptionnelles ne mettant pas en jeu la sécurité de l’État, mais plutôt le fonctionnement de la société (discriminations, problèmes de santé publique…), ne relèvent pas toujours de politiques « ordinaires ». Mais le changement le plus fondamental est certainement celui de l’apparition d’une « raison humanitaire », justifiant l’application de mesures d’exception par l’existence d’une souffrance humaine inacceptable, dans le cadre d’états d’urgence à la fois militaires et humanitaires (Fassin et Pandolfi éd., 2010).

La spatialisation de l’exception

40À ces deux mouvements de judiciarisation et de désétatisation de l’exception, un troisième vient s’ajouter, certainement le plus visible, et sur lequel la littérature est abondante : la spatialisation de l’exception, à savoir la création d’espaces limités dans lesquels les normes générales se trouvent suspendues. Comme l’explique Mathieu Carpentier, la dissémination de l’exception dans le droit est paradoxalement contemporaine de sa concentration extrême, sous la forme d’une « déterritorialisation juridique et géographique » dans certains espaces : camps, centres de rétention, zones de transit…

41On assiste aujourd’hui à une multiplication de ces zones d’exception, comme mode de gestion des conflits militaires ou civils, de crises alimentaires ou de catastrophes environnementales (Bernardot, 2008 ; Fassin et Pandolfi éd., 2010). L’internement administratif apparaît tout particulièrement comme la version la plus perfectionnée d’un mode exceptionnel de surveillance et d’enfermement extrajudiciaire. La diversité des finalités attachées à la prolifération de ces espaces d’exception empêche de les dénoncer ou de les condamner unilatéralement : ils s’imposent en même temps comme des outils de répression et de protection, et leur fonction de pacification de l’espace public se réalise à la fois sous une forme assistancielle, voire humanitaire ou immunitaire (Brossat, 2003), et par une brutalisation extrême de modes d’enfermement qui viennent suspendre ou fragiliser les droits élémentaires des individus. Autour de ces espaces d’exception, un ensemble de conflits politiques s’organisent, sur la question de la qualification de ces zones (la Cimade utilise par exemple le terme de « camps » à propos des zones d’attente et des centres de rétention), sur les possibilités pour les organisations non gouvernementales d’y intervenir, sur leur compatibilité avec les normes démocratiques, etc.

42Ces trois mouvements nous semblent constituer des éléments fondamentaux pour analyser la généralisation contemporaine de l’exception, et expliquent peut-être le brouillage qui entoure aujourd’hui cette notion : en troublant le rapport entre l’exception et la norme, et entre l’État, la loi et le territoire, ces transformations rendent les politiques de l’exception à la fois plus centrales et plus difficiles à saisir.

Quelle unité des politiques de l’exception ?

43Toute la question est alors de savoir ce qu’il reste d’exception ou d’exceptionnel dans ces politiques de l’exception : s’il n’est pas possible de les étudier en dehors des processus multiples par lesquels l’exception en vient à être qualifiée, mise en œuvre et utilisée par un ensemble d’acteurs ; s’il n’est pas possible de faire de l’État la seule institution à partir de laquelle la penser ; s’il est de plus en plus difficile de distinguer dans le droit ce qui relève de la règle et ce qui dénote sa suspension, n’y a-t-il pas alors le risque de voir de l’exception partout (et donc nulle part), et de dissoudre la force critique du concept dans une relativisation de tous ses usages ? Plusieurs pistes nous semblent aujourd’hui ouvertes pour saisir la spécificité des politiques de l’exception sans pour autant en nier la pluralité.

Exception et modernité

44La première direction de recherche est celle de l’historicisation des politiques de l’exception, autour d’une question centrale : l’exception contemporaine est-elle intrinsèquement liée à la période dite de la « modernité » ?

45Selon François Saint-Bonnet (2001), du point de vue de la théologie et de la philosophie politique, l’état d’exception préexiste à la modernité : il connaît une première formalisation dans la dictature romaine, puis est repensé dans la chrétienté médiévale, qui marque le « déplacement moderne de l’exceptionnel », avec Machiavel et le concept de « raison d’État », et se trouve enfin au cœur de la Révolution française, sous la forme de l’état de siège. Il est aussi possible d’élaborer une généalogie de l’exception du point de vue des pratiques juridiques (notamment pénales), comme le montre la multiplication des enquêtes historiques sur l’exception judiciaire à des âges pré-démocratiques, Moyen Âge et Ancien Régime notamment (Théry, 2009). L’exception prend alors notamment la forme de procédures dites « extraordinaires », inscrites paradoxalement dans la pratique ordinaire du droit. Il est donc patent que les politiques de l’exception préexistent aux États modernes. Mais la question de savoir comment s’est accomplie cette transmission reste ouverte, et il n’y a rien d’évident à ce qu’on puisse utiliser le même concept, l’exception, pour qualifier ces différentes situations. Si le droit médiéval intègre l’exception et a influencé directement les institutions politiques modernes, cela ne signifie pas pour autant que l’exception moderne n’est qu’une variation sur l’exception médiévale. De même, comme le montre Mathieu Carpentier, l’idée d’un modèle romain de la dictature constitutionnelle est fortement contestable, la dictature romaine s’apparentant plus à une magistrature extraordinaire qu’aux formes modernes de l’état d’exception.

46Il est donc nécessaire de rendre compte de ce que l’exception moderne doit à la spécificité des institutions étatiques. L’état d’exception s’impose comme une suspension temporaire de l’ordre juridique sur la base d’une situation extérieure exceptionnelle, qui répond à des fins de conservation de l’État ; ce qui suppose à la fois l’existence d’un droit unifié, d’un souverain qui puisse le suspendre, et d’une raison d’État susceptible de justifier cette suspension. Autant de préalables intrinsèquement liés à la modernité politique. Des hypothèses plus précises peuvent être faites sur la façon dont l’exception s’est historiquement insérée dans la pratique juridique des États modernes. Par sa lecture croisée des juridictions d’exception sous la Terreur et à la Libération, Anne Simonin montre l’existence d’un lien fort entre les situations révolutionnaires et l’état d’exception : c’est notamment au moment de la Terreur que s’invente un « état de siège fictif civil », lequel garantit la prééminence du pouvoir civil, qui concentre des pouvoirs normalement dévolus à l’autorité militaire, dans un État qui n’est pas encore réellement en guerre. Et c’est en 1944, à la Libération, que des juridictions d’exception – les « chambres civiques » – sont chargées d’abord de réprimer les faits de collaboration politique ordinaire, mais aussi de structurer et d’unir la communauté politique républicaine. En écho à ce lien historique entre exception et révolution dans les institutions, Pierre Sauvêtre montre dans sa note que la théorisation juridique de l’état d’exception naît d’une récupération de la pensée révolutionnaire de l’exception : c’est en retournant la conception marxiste-léniniste de la dictature du prolétariat dans le sens du maintien de l’ordre, plutôt que de son renversement, que Carl Schmitt aurait posé les bases de l’analyse contemporaine de l’état d’exception.

47Une autre hypothèse sur le lien entre exception et modernité est faite par Luc Boltanski : l’exception dans sa forme contemporaine est selon lui indissociable du conflit entre l’égalisation des conditions juridiques et le maintien d’un ordre social profondément inégalitaire, indispensable au développement du capitalisme. C’est parce que ces deux mouvements sont en tension permanente que la réalité ne peut tenir par le simple fonctionnement de l’ordre juridique ; elle est sans cesse menacée par les singularités que cette tension fait naître, et ne peut être restaurée que par une suspension des règles communes, par des personnages agissant au-delà du droit, dont l’incarnation romanesque est, selon Luc Boltanski, la figure du détective.

Le fait et le droit : la créativité de l’exception

48Si nous avons commencé par définir les mesures d’exception comme des suspensions d’une norme, après les réflexions esquissées ci-dessus, il apparaît que le rapport entre l’exception et la règle qu’elle suspend est plus complexe. Un tel schéma suppose en effet une primauté logique de la règle, qui n’est suspendue que dans un deuxième temps ; mais il peut être possible de penser à l’inverse la « primauté de la procédure d’exception sur la loi » (Paye, 2004), c’est-à-dire la primauté du fait sur la règle qu’il fait naître. Paolo Napoli montre, dans son article sur la naissance de la mesure de police, que l’institution policière s’est historiquement construite en dehors du droit, comme pouvoir de fait qui ne se trouve juridicisé que progressivement. Par conséquent, ce n’est pas l’application de la loi qui est au centre de l’activité policière, mais la mesure de police. Ce qui fait sa spécificité est de ne pas pouvoir être réglée par des principes d’action généraux, mais de constituer une adaptation à une situation toujours exceptionnelle, c’est-à-dire à la fois singulière et exigeant un traitement approprié. La mesure de police, comme modalité créative de l’agir policier face à l’imprévu d’une situation, est première, et non la loi. Comme le détective dans le texte de Boltanski, la police vise le maintien de l’ordre social, et non l’application du droit.

  • 3  Il n’y a donc pas de rupture du fait au droit : « Il n’y a que des procédés pour faire tenir le pr (...)

49On rejoint ici l’analyse des montages juridiques du droit romain par Yan Thomas. À partir de « cas-limites », ce dernier insiste sur le caractère inventif des « prothèses d’attente » imaginées par les juristes « dans l’urgence d’une catastrophe à suspendre » (Thomas, 2007, p. 217). Yan Thomas note que dans ces cas-là, le dispositif juridique est du côté de l’efficacité, et non d’une quelconque vérité ou obéissance à une règle préexistante : en utilisant des artifices, des « fictions qualifiantes », il renonce à la généralité et privilégie une réponse singulière adaptée aux circonstances. Ce n’est que dans un second temps, et par surcroît, que cet expédient juridique, en marge de la régularité normative, peut être ensuite ratifié, et donc se perpétuer au niveau institutionnel3.

50L’exception peut alors apparaître comme le révélateur de la primauté du fait sur le droit. Comme le soulignent Napoli, Boltanski et Lipsky et Smith, dans des domaines pourtant très différents, elle valorise l’efficacité et l’adaptation à une circonstance singulière au détriment d’une recherche d’égalité ou de vérité. C’est peut-être ce qui permet d’expliquer la très grande diversité des finalités à l’œuvre dans les politiques d’exception. Si le droit vise la réalisation de la justice, le fait, et donc l’exception qui vient le prendre en considération, ne sont pas a priori en lien avec la justice : qu’il s’agisse de normaliser la jeunesse, de traiter une urgence sociale, de sortir d’une crise mettant en péril l’unité d’une communauté politique, de réparer une discrimination ou de résoudre une énigme, les différents exemples de suspension de la norme présentés dans ce numéro poursuivent des finalités qui ne sauraient se réduire aux visées du droit. Pour employer le vocabulaire développé par Luc Boltanski, ce n’est pas le pouvoir du souverain ou la primauté de la loi que l’exception entend sauver, mais bien la réalité elle-même, l’ordre social en tant qu’il a un sens.

51C’est pour cela que l’exception joue un rôle central lorsque les conditions minimales d’exercice du droit ne sont plus remplies, par exemple suite à une guerre civile. L’exception acquiert alors un rôle particulier dans la restauration des conditions propices à l’existence même de la société, un temps menacée. Comme le montre le travail d’Anne Simonin sur l’indignité nationale, c’est justement parce que les faits (la conspiration, la collaboration) ont débordé les cadres du droit réglant la vie commune qu’il est nécessaire de rompre consciemment ces cadres, par des juridictions d’exception agissant hors du droit normal, notamment par leur rétroactivité : la prise en compte par le droit de faits que le droit existant ne peut saisir passe nécessairement par une politique de l’exception. À ce titre, Anne Simonin affirme que les juridictions d’exception à la Libération ont paradoxalement été trop liées au fonctionnement normal du droit pour permettre leur pleine efficacité.

52C’est certainement cette capacité à réarticuler les faits et les normes qui constitue le cœur de la créativité à l’œuvre dans les politiques de l’exception. La diversification de leurs motifs, l’intégration d’éléments non étatiques, la plus grande porosité du droit à l’intégration de l’exception, la spatialisation même de ces politiques, induisent de nouvelles possibilités d’utilisation de l’exception comme outil de changement social. La généralisation de l’exception permet une transformation du rapport à la norme, ouvrant de nouvelles possibilités à la fois pour les États et pour ceux qui en combattent les logiques autoritaires. Deux exemples peuvent illustrer cet usage de l’exception dans des stratégies d’émancipation.

53Le premier est celui de la Commission vérité et réconciliation en Afrique du Sud ; en l’analysant, Barbara Cassin construit un nouveau modèle de l’exception, à la fois ontologique, logique, et politique, comme moyen privilégié de l’inclusion des exclus : loin de chercher, dans une perspective restauratrice, à conforter ce qui est déjà là (que ce soit par l’intégration maximale ou l’exclusion radicale), la Commission vérité et réconciliation doit fonder un nouvel ordre, dans lequel les places seraient redistribuées. Cassin définit ainsi le processus d’intégration des criminels mis en place par la Commission comme processus d’inclusiveness, « virtuellement sans point d’arrêt et sans reste, l’intégration ne cessant de se redéfinir en fonction de l’exception intégrée » (Cassin, 2007, p. 22).

54Le second exemple est celui de la constitution d’espaces restreints dans lesquels des normes alternatives à celles de l’État et du capitalisme se trouvent expérimentées. Les « zones autonomes temporaires » (Bey, 1998), pensées comme des exceptions dès leur conception puisqu’il n’est pas question de les pérenniser, sont les exemples extrêmes d’un usage de l’exception constitutif des mouvements de transformation sociale, des associations ouvrières au xixe siècle (Rancière et Faure, 1976) jusqu’aux communautés indigènes du Chiapas (Holloway, 2008). Comme le montre Pierre Sauvêtre à propos de l’exception chez Badiou, la réalisation de « l’hypothèse communiste » ne passe pas par une sortie générale de la normalité, mais par la construction d’exceptions locales au sein de la réalité, dont l’expérience de la Commune de Paris en 1871 peut être considérée comme l’archétype, d’où sa centralité pour toute la pensée révolutionnaire contemporaine.

55Cette productivité de l’exception constitue peut-être une piste féconde pour repenser un projet de transformation sociale qui ne se réduise pas à la production de nouvelles règles, mais qui propose une articulation nouvelle du rapport entre la société et ses lois : l’expérimentation permanente, par en bas, d’exceptions émancipatrices, plutôt que l’instauration, par en haut, d’une nouvelle normalité.

56Pour le comité de rédaction de Tracés, Samuel Hayat et Lucie Tangy

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Notes

1  « Politique » peut ici être entendu dans un triple sens. Premièrement, au sens d’ensemble de mesures consciemment appliquées : comme la politique d’exception ne fait pas spontanément prise sur la réalité sociale, une politique de l’exception renvoie à l’ensemble des mécanismes mis en place pour permettre à la mesure d’exception de remplir sa finalité. Deuxièmement, une « politique de l’exception » renvoie à ses conditions de possibilité linguistiques, symboliques au sens de régime symbolique, c’est-à-dire à la définition mouvante, dans une société donnée, de la frontière entre norme et exception. Troisièmement, « politique » au sens d’objet de conflit : une mesure d’exception n’opérant jamais dans une réalité sociale passive, son application est toujours problématique, mettant en jeu des affrontements sur sa nécessité, ses formes, ses conséquences.

2  Comme le note Rob B. J. Walker : « Les spatio-temporalités exprimées dans l’entendement schmittien de la souveraineté ne laissent que peu de place aux questions visant à savoir comment ces exceptions sont en fait créées, comment elles en viennent à apparaître légitimes, et comment elles parviennent à détruire les libertés qu’elles sont censées sécuriser. Elles sont effectivement plus proches de la théologie que du politique, plus proches d’une reddition spatio-temporelle spécifique d’une métaphysique de l’immanence et de la transcendance, plutôt que de toutes descriptions cherchant à saisir comment cette reddition fonctionne de manière à générer des limites, frontières, citoyens, étrangers, procédures administratives, protocoles législatifs, déploiements militaires, pratiques policières, surveillance, classification et valorisation culturelle, ou encore comment ces limites génèrent à leur tour des identités, des agences et institutions fonctionnant par le biais de pratiques d’autolimitation et de transgression » (Walker, 2005, p. 45).

3  Il n’y a donc pas de rupture du fait au droit : « Il n’y a que des procédés pour faire tenir le premier assez longtemps pour qu’il acquière, par convention ou fiction, les caractères du second » (Thomas, 2007, p. 223). Le juriste, en opposant théoriquement deux aspects du droit (celui des normes générales et celui de la mesure exceptionnelle), lit dans la casuistique romaine « une manière de faire qui n’opérerait que par suite de provisions d’attente, par remises à plus tard de la clôture normative, et se refuserait à trancher dans les querelles en donnant tort ou raison une fois pour toutes » (p. 218).

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Pour citer cet article

Référence papier

Samuel Hayat et Lucie Tangy, « Exception(s) »Tracés. Revue de Sciences humaines, 20 | 2011, 5-27.

Référence électronique

Samuel Hayat et Lucie Tangy, « Exception(s) »Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], 20 | 2011, mis en ligne le 16 mai 2011, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/traces/5035 ; DOI : https://doi.org/10.4000/traces.5035

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Auteurs

Samuel Hayat

doctorant en science politique au LabTop (Laboratoire Théories du politique, Université Paris 8)

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Lucie Tangy

doctorante en littérature française au CIELAM (Centre interdisciplinaire d’étude des littératures d’Aix-Marseille, Université de Provence) et ATER à l’Université d’Angers

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Droits d’auteur

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