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Décrire la violence maritale au Moyen Âge. Exemples aragonais et anglais (xive-xvie siècles)

Martine Charageat
p. 43-63

Résumés

La violence maritale est exercée par les maris contre leurs épouses. Elle se laisse lire pour la période médiévale à travers des demandes de divorce que des femmes déposent auprès des juges ecclésiastiques. Les procureurs doivent convaincre les officiaux qu’elles subissent des actes de violence qui dépassent le stade de la correction maritale, parfaitement admise au Moyen Âge. Ils doivent construire un seuil de l’intolérable à l’issue duquel les gestes dénoncés relèvent désormais de mauvais traitements. La description de la violence dont elles sont victimes passe par l’élaboration du portrait des maris qui, décrits comme des criminels en puissance, mettent en danger la vie de leurs épouses, les traitent avec cruauté, sans raison, poussés par la folie. Ils constituent une menace pour l’ensemble du corps social. Qualifier la violence maritale de manière aussi extrême vise à faire déchoir les maris de leur rôle de conjoint et convaincre les juges de les écarter de la cellule conjugale.

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Mots clés :

cruauté, époux, folie, mort, violence
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Texte intégral

  • 1  Parmi les spécialistes de la violence au Moyen Âge et à l’époque moderne, je me permets de renvoye (...)
  • 2  Pour cette violence particulière, nous renvoyons à l’article d’Hannah Skoda (2009), à l’ouvrage di (...)

1L’essor des travaux sur la violence au Moyen Âge depuis une trentaine d’années n’en a pas moins oublié ou minoré deux figures : la femme auteur de violence, et la femme violentée au sein du couple1. Dans le premier cas, outre des travaux mettant l’accent sur la représentation des femmes criminelles à partir de sources littéraires (Olson, 2008), une étude récente sur les figures de femmes criminelles fait le point sur le sujet, toutes périodes confondues et à partir de disciplines différentes (Cadiet et al. éd., 2010). Dans le deuxième cas, il s’agit d’une forme de violence dite maritale, volontairement caractérisée ainsi pour désigner d’emblée une catégorie multiforme de violences faites aux femmes par leurs conjoints. Elle écarte la violence familiale ou domestique qui inclurait celle pratiquée contre les parents, les serviteurs ou les enfants au sein d’un même foyer2.

2Mais l’historien a souvent du mal à cerner ce que la société médiévale ou celle de la Renaissance placent dans la catégorie de la violence maritale. Ce que je nomme ici la « violence maritale » et les modalités de qualification la concernant entre les xive et xvie siècles seront analysés à partir d’archives judiciaires issues de cours ecclésiastiques et de tribunaux d’officialité anglais et aragonais. Il s’agit exclusivement de procès de divorce. L’expression « violence maritale » n’apparaît pas en soi dans les sources consultées. En revanche, une somme de gestes, de comportements et de paroles de la part de certains maris sont dénoncés par les procureurs et/ou avocats des femmes qui réclament la séparation conjugale auprès des cours diocésaines. Leur contenu rejoint ce que nous appelons aujourd’hui la violence conjugale. L’enquête semble donc en apparence aisée à mener autour d’un objet aussi simplement défini. En réalité, l’enjeu est de taille puisqu’il présuppose la description d’une catégorie de violence qui interroge d’abord, pour la période choisie, l’existence reconnue ou non de cet objet par la société médiévale elle-même.

3Dans les tribunaux ecclésiastiques, procureurs et avocats tentent de donner forme et substance dans les articles de leurs libelles à ce que le droit canonique qualifie de saevitia (sévices), pour en faire une cause efficace de séparation de corps désignée comme quoad thorum et mensam (« jusqu’au lit et à la table ») (Esmein, 1968, p. 45-95). À ce titre, ils doivent élaborer leur plaidoirie de manière à franchir un obstacle majeur, celui de la correction maritale. Cette forme de brutalité physique entre conjoints est parfaitement admise voire recommandée au Moyen Âge. Son nécessaire dépassement, afin de convaincre les juges ecclésiastiques d’accorder le divorce aux femmes battues, conduit les représentants en justice de ces mêmes femmes à rapporter les actes violents dont elles sont victimes comme étant inacceptables. Ils sont obligés pour ce faire de construire un seuil de l’intolérable, entre une violence admise de la part des maris envers leurs épouses et une violence qui ne doit plus l’être, qui ne doit plus être justifiée par le droit des hommes mariés à pratiquer la correction maritale.

4Pour Didier Fassin et Patrice Bourdelais (2005), « l’intolérable est toujours affaire de construction sociale ». Sur la scène judiciaire, il est le résultat des modes de qualification que les procureurs mettent en œuvre à travers les propositions ou libelles déposés auprès des juges ecclésiastiques afin qu’ils citent à comparaître les maris incriminés et qu’ils concèdent le divorce à l’issue de l’affaire. Réussir à exposer la violence maritale comme étant plus qu’une simple correction maritale exige des procureurs qu’ils décrivent les actes dénoncés comme versant dans l’excès et comme relevant d’un abus de pouvoir des maris mettant en péril la vie de leurs épouses. Il nous incombe de décrypter la nature des choix effectués et du langage employé pour répondre aux deux exigences précitées. Il s’agira ensuite de vérifier si le seuil de l’intolérable esquissé devant les juges évolue entre les xive et xvie siècles, si son énoncé et les arguments avancés connaissent ou non une évolution dans le sens d’un renforcement. Sans présumer de son efficacité, l’élaboration d’un seuil de l’inadmissible se révèle indispensable pour espérer que la force de l’autorité publique, incarnée en l’occurrence par les juges ecclésiastiques, finisse par faire irruption dans l’intimité des couples en octroyant des sentences de divorce. On constate que, pour cela, les procureurs mettent au point des stratégies argumentatives, en vue de favoriser cette intrusion, faites de griefs et de choix rhétoriques judicieusement agencés. Ils opèrent en ce sens par une double procédure descriptive des faits et des maris violents : la publicisation des premiers et la qualification au pénal des seconds.

5Le propos de ce texte est en somme de s’interroger sur l’existence de la violence maritale à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne, comme catégorie autonome de violence, c’est-à-dire comme un ensemble d’excès définis au regard d’une autre violence « légitime », celle de la correction maritale. C’est en ce sens que les procédés de description employés et déployés au sein des procédures doivent être analysés, selon les intervenants judiciaires dont ils émanent (procureurs, litigants, témoins, juges), afin de déterminer si la violence maritale trouve son propre seuil d’existence, sous la forme d’un intolérable socialement et judiciairement construit. Enfin, une dernière interrogation porte sur le fait de définir les objectifs que peut servir la qualification de cette violence. Ce que les femmes cherchent à obtenir, c’est une séparation « complète », de corps et d’habitation, incluant la fin de tout devoir conjugal. Pour contrer la tendance des juges d’Église à travailler à la réconciliation des couples (Falzone, 2007), les procureurs et avocats se sont ingéniés à rendre cette réconciliation inconcevable aux yeux desdits juges.

Des outils pour appréhender la violence maritale

6Les causes matrimoniales ecclésiastiques émanant des cours ordinaires épiscopales et des tribunaux d’officialité offrent l’immense intérêt de procurer un matériau, certes à manipuler avec précaution, mais où la nature des saevitia que le droit canonique retient comme motif susceptible de faire cesser la vie commune entre conjoints (Gaudemet, 1987, p. 249-251) est exposée de manière détaillée. Les tribunaux d’officialité sont des cours épiscopales placées sous l’autorité d’un ou plusieurs officiaux qui rendent la justice contentieuse au nom de l’évêque (Fournier, 1880, p. 22). Il peut y avoir au sein d’un même diocèse un tribunal d’officialité et une cour diocésaine comme c’est le cas dans le diocèse de Canterbury (Woodcok, 1952). L’official a connaissance de toutes les causes en première instance et, surtout, il est impossible d’appeler de ses sentences auprès de l’évêque puisqu’il en est le représentant par délégation. Précisons d’emblée que la compétence des tribunaux d’Église en matière de mariage, et donc pour les affaires de divorce, n’est pas exclusive dans la pratique. L’étude des archives des cours ecclésiastiques et séculières montre que les couples ne s’adressent pas toujours à l’official, ni même à un juge d’Église, pour régler les litiges matrimoniaux. Ils choisissent d’abord celui dont ils espèrent un jugement favorable en vertu des traditions de droit et de justice locales (Klerman, 2005). Les Anglais ont réfléchi aux rapports de concurrence et d’interpénétration entre les juridictions ecclésiastiques et séculières déterminés par le choix que les litigants font de recourir à tel ou tel juge, redonnant ainsi aux fidèles une part d’initiative dans la résolution de leurs litiges (Jones, 1970 ; Helmholz, 1983b). Il ne faudrait pas non plus oublier, à preuve de cette compétence pas toujours respectée dans les faits, que des couples se séparent parfois de leur propre volonté. On découvre leur décision à travers des pactes de séparation amiable (Richardot, 1933). Ils sont conservés, par exemple, dans les archives notariales en péninsule ibérique (Charageat, 2007), et ce avant le xvie siècle. Ce que Richard Helhmolz (1974, p. 62) et Monique Vleeschouwers (2000) appellent le self-divorce est connu également en Angleterre et en Flandre au xve siècle.

7Pour l’Angleterre médiévale, la documentation consacrée au règlement des litiges matrimoniaux dans les cours ecclésiastiques se compose de registres de cours (records) et d’actes de procédure (cause papers). Les deux catégories de sources se partagent à leur tour entre les causes jugées ex officio, où le juge a l’initiative du procès, et celles engagées par une partie, au criminel ou au civil selon la nature du litige. Pour le tribunal ecclésiastique de Saragosse, les procès (causas civiles) sont conservés sous la forme de petits cahiers cousus, classés par onomastique, en vertu du prénom des demandeurs. Ils constituent un fonds encore mal connu par défaut d’inventaire et en raison d’un accès compliqué aux archives diocésaines de Saragosse. Une centaine de procès a été consultée. Les données statistiques n’ont cependant guère de sens dans le cas aragonais. En effet, les procès de divorce sont extraits au fil des sondages pratiqués dans un fonds de 43 313 causes civiles datant du xive au xviiie siècle, sans que l’on connaisse précisément la répartition des procès conservés, d’un point de vue chronologique et d’un point de vue typologique, c’est-à-dire par catégorie de litige matrimonial jugé. L’historien peut et doit cependant exploiter la veine, car le discours sur la violence maritale est suffisamment rare pour ne pas en négliger l’étude, même à partir de quelques indices seulement. D’ailleurs, la centaine de documents examinés permet d’avoir un aperçu assez clair de la manière dont cette forme de violence tend à être dénoncée et délégitimée en Aragon, entre les xve et xvie siècles, à travers l’argumentation des procureurs et les propos des témoins dont on a conservé les dépositions. Le contenu des griefs est révélateur des arguments repris d’une affaire à l’autre, et de ceux qui émergent de manière neuve à mesure que les discours s’affinent et se renforcent pour mieux convaincre les juges.

  • 3  Nous renvoyons, entre autres, aux travaux de Véronique Demars-Sion et Renée Martinage (2005), à l’ (...)
  • 4  Cités supra en note 3.

8Le choix du cadre géographique, a priori disparate, entre Angleterre et royaume d’Aragon, se justifie exclusivement par la qualité des informations obtenues directement ou indirectement sur le thème en question. Les renseignements ne sont pas disponibles ou sont de qualité insuffisante dans d’autres archives et/ou d’autres travaux sur les officialités en France, en Angleterre ou en Italie, pour envisager d’analyser le discours sur la violence conjugale à l’époque médiévale et au début de l’époque moderne3. La plupart présentent les archives ecclésiastiques avec soin, mettent très utilement en lumière les aspects institutionnels, juridiques et procéduraux ou encore proposent des statistiques complètes des affaires recensées dans un fonds précis. Dans le cas d’études sur les conflits matrimoniaux, les auteurs s’attachent à montrer la concordance entre les sentences des juges et les normes préconisées en droit canonique, ou aident à connaître quelles normes et quels rituels matrimoniaux sont élaborés ou suivis dans la pratique au cœur des juridictions concernées, indépendamment du succès de l’argumentation déployée par les procureurs impliqués. Mais l’accent n’est généralement pas mis sur les mots servant à dire, énoncer et dénoncer la violence maritale lorsque celle-ci est invoquée afin d’obtenir le divorce. C’est la raison pour laquelle j’ai recours aux travaux de Sarah Margaret Butler qui a le mérite de proposer une relecture socio-anthropologique des archives déjà connues par le biais des historiens du droit (Charageat, 2009)4. Elle-même s’intéresse à la manière dont la violence maritale est érigée en violence inadmissible (Butler, 2007, p. 130-183). Elle a travaillé à partir de 121 causes de séparation réparties entre les cours diocésaines de York, Canterbury et Londres, datant du xive au xvie siècle (Butler, 2006). Aussi ma contribution s’appuie-t-elle principalement sur dix ans d’expérience des archives de l’officialité archiépiscopale de Saragosse et sur ce que la relecture des archives des cours ecclésiastiques anglaises par Butler propose en ce début du xxie siècle, pour traquer véritablement ce qui relève des procédures de qualification de la violence des maris contre leurs épouses. L’enquête s’inscrit en conséquence dans un contexte judiciaire spécifique, essentiellement déterminé par le sort du sacrement de mariage et celui des couples désireux de cesser toute vie commune.

  • 5  En théorie, le procureur parle au nom de la partie qu’il représente, et l’avocat guide par le cons (...)
  • 6  Si l’on en croit le livre de la pratique judiciaire du consistoire ecclésiastique de Saragosse (Iz (...)

9Les procès de divorce sondés pour cette contribution sont jugés civiliter, c’est-à-dire selon la procédure civile romano-canonique, et leur déroulement a lieu selon les trois phases décrites par Anne Lefèbvre-Teillard (1973) : de l’introduction de l’instance par le libelle du demandeur jusqu’à la litis-contestatio (débat contradictoire engagé dès lors que le défendeur a comparu) ; de cette dernière jusqu’à la sentence ; enfin la sentence en soi et les éventuelles voies de recours. La procédure inquisitoire ordinaire est utilisée pour les procès jugés au criminel, à l’initiative du juge (ex officio) ou d’une partie plaignante, pour les cas d’adultère par exemple. Elle ne concerne pas les demandes de séparation au motif de violence maritale. Rappelons que le divorce sollicité dans les libelles étudiés ici relève de la séparation dite « de corps ». Cette dernière n’est en rien une cause de nullité matrimoniale ab initio. Lorsque les procureurs réclament qu’un mariage soit déclaré nul et sans valeur, ils le font au motif de l’impuissance maritale ou de l’existence d’un précédent engagement matrimonial de l’une des parties5. Dans le cas des demandes de séparation de corps pour violence maritale, l’objectif est sans ambiguïté celui de la rupture. Les procureurs ne requièrent pas l’autorisation de se remarier pour leurs clientes, à l’inverse des causes de nullité. Le lien de mariage continue donc d’exister en tant que sacrement. Les demandes de divorce sont en conséquence formulées avec précision quoad thorum et mensam et s’appuient sur des descriptions détaillées des mauvais traitements administrés par les maris à leurs épouses. Le grief de violence n’est pas allégué dans les autres catégories de séparation conjugale éventuellement requises pour d’autres couples. Sarah M. Butler n’a pas étudié le langage de la violence maritale à partir de demandes de séparation d’habitation et/ou de biens, autres types de rupture admise en droit, dont les effets sont moins radicaux (Lévy, 1965) et pour lesquelles les sévices n’apparaissent pas dans la liste des motifs. Il semblerait que dans ce type de séparation, le devoir conjugal ait pu être maintenu (Lefèbvre-Teillard, 1973). À Saragosse, les séparations d’habitations et de biens apparaissent au xvie siècle dans le fonds des causes civiles, sous la forme des procès dits super sequestro. La manœuvre consiste à placer la femme plaignante et ses biens sous protection, à l’abri d’un mari violent6.

10Il convient d’aborder maintenant les obstacles à franchir pour qualifier un type de violence que la société médiévale et celle de la Renaissance pouvaient accepter au nom d’une forme de brutalité admise : la correction maritale.

La violence maritale existe-t-elle au Moyen Âge ?

11La question prend tout son sens si l’on considère que les termes « violent », « violence » ou encore « violemment » sont absents de la plupart des sources consultées dans le cadre de cette enquête. Ils apparaissent et prennent sens à travers d’autres formes d’agressions pratiquées en dehors du champ matrimonial telles que le rapt, le viol et l’injure ou encore les coups et blessures, souvent en association avec le registre lexical de la force et de la contrainte. La société médiévale n’a apparemment pas recours à l’expression « violence maritale » pour désigner ce que l’historien prétend y faire entrer. L’épithète « maritale » annonce la violence qui lui est associée comme une sorte de transgression des règles définissant les devoirs et les obligations des maris envers leurs épouses.

  • 7  « […] fuit ut de potestate maritali et corrigendo eandem maritali correctione prout qualquier mari (...)
  • 8  Dictum post Grat., 33, 2, 9 (Fr., 1154) ; Grat., 33, 2, 9 (Fr., 1154) ; Grat., 33, 2, 9, 10 (Fr., (...)

12Au nom de la potestas qu’il détient, le mari est habilité à pratiquer envers sa femme un éventuel usage de la force physique, appelé correction maritale par les docteurs en droit canonique et en théologie. Recommandée pour corriger, punir ou châtier l’épouse lorsque celle-ci ne remplit pas son rôle, outrepasse ses droits ou menace l’autorité de son mari, elle est légale (García Herrero, 2009 ; Hawkes, 2002). Le procureur de Pedro Doquo sait le rappeler avec éloquence. Si Pedro a porté la main sur Gracia, il l’a fait en vertu « de sa potestas et en la corrigeant par la correction maritale [il a agi] comme tout mari peut corriger et châtier sa femme »7. Néanmoins, aucune norme juridique médiévale n’indique clairement les limites de l’acceptable en matière de correction, au regard de la violence physique exercée et des limites à ne pas franchir. Pourtant, Emma Hawkes montre comment le mot-clé utilisé en droit canonique, mais aussi par les juristes en Angleterre au Moyen Âge, est l’adjectif « raisonnable ». Elle expose comment la rhétorique de la ratio se déploie et parsème les textes faisant référence à la possibilité pour les maris de discipliner et corriger leurs épouses. Ils doivent le faire raisonnablement, c’est-à-dire sans violence excessive. Cependant, aucun seuil n’est fixé. Lorsqu’une limite est spécifiée, le législateur ou le juriste stipule que la correction maritale ne doit pas causer la mort de l’épouse, ainsi que l’affirmait déjà Gratien trois siècles plus tôt8.

13Pour autant, il n’est pas permis de considérer la correction maritale comme étant exclusivement une affaire d’hommes. Elle est perçue en définitive comme une forme de violence physique acceptable par la société médiévale et bénéficie d’un niveau élevé de tolérance. Même si elle constitue régulièrement une atteinte au corps susceptible d’être physiquement douloureuse voire mutilante, elle est légitime et pleinement admise à tel point qu’il arrive qu’elle soit sollicitée par les femmes contre d’autres femmes. María del Carmen García Herrero fournit un exemple parlant en ce sens, non pas tant pour les faits en eux-mêmes que pour les termes du récit qui est rapporté dans le cadre judiciaire. Elle évoque le cas de quelques femmes d’un quartier de la localité d’Alcañiz, en 1492. Une des habitantes, Aldonza, est particulièrement mauvaise langue, déclenchant de nombreuses querelles et la rancœur de ses voisines. Dans un premier temps, l’une d’entre elles s’est plainte auprès du mari d’Aldonza, lequel n’a pas ménagé ses efforts pour corriger sa femme. La correction maritale est ici appliquée comme il se doit par le mari, en réponse au mécontentement du voisinage qui souffre de l’indiscipline d’Aldonza. Dans le cas présent, le récit judiciaire insiste sur le fait que la correction a été administrée pour une juste cause. Il existe donc bien, en pratique, un seuil de violence tolérée entre époux en vertu de la potestas maritalis (puissance maritale). Plus encore, l’argument de la « juste cause » est fondamental car, comme on le verra, un des points servant à distinguer dans les procès de divorce la correction maritale de la violence maritale consiste à démontrer que la deuxième est pratiquée sans cause juste ni raisonnable.

14En bénéficiant d’un tel substrat de légalité juridique et de tolérance sociale, la correction maritale rend la tâche des procureurs particulièrement délicate à l’heure de construire ce qui, selon eux, n’est plus du ressort de la correction maritale mais relève d’une forme de violence inadmissible. Le seuil de l’intolérable est à construire sans doute davantage contre qu’en regard d’une norme établie, laquelle fait défaut à bien des égards. Les notions d’abus ou d’excès vont guider la lecture et la compréhension des faits allégués et détaillés devant le juge, par des procureurs décidés à obtenir que leurs clientes soient mises hors d’atteinte des maris dénoncés. Les témoins à charge abondent généralement dans leur sens comme on pourra le constater plus loin.

À la recherche d’un seuil de l’intolérable

  • 9  Voir notamment l’introduction à l’ouvrage, rédigée par Fassin et Bourdelais (2005).

15Il convient de préciser, sous l’inspiration des travaux rassemblés par Didier Fassin et Patrice Bourdelais9, que l’emploi du substantif « intolérable » ne présuppose pas, ici, un glissement abouti de l’affectif vers le normatif, mais vise à comprendre le travail de quelques-uns, en l’occurrence des procureurs, pour tenter d’obtenir que ne soient plus justifiés les actes commis et décriés. Leur but est de faire admettre que certaines atteintes physiques à l’intégrité des corps des femmes, ainsi que les vexations et humiliations en paroles, ne doivent plus être tolérées. Il n’est pas certain qu’au Moyen Âge cela relève d’un simple sentiment nouveau de compassion envers les femmes. D’ailleurs, l’intolérable défini à leur endroit n’acquiert toute sa dicibilité que parce que, dans le même temps, les comportements dénoncés sont décrits comme risquant de porter atteinte au corps social en général. Les maris violents sont des individus dangereux et pas seulement pour leurs épouses ! Pour en convaincre les juges, il faut dépasser le seuil admis de la correction maritale et, cela va sans dire, extraire la nouvelle violence incriminée de l’intimité des couples. En dénonçant ses effets jusqu’en dehors des « frontières » du foyer conjugal, c’est-à-dire en la publicisant, les procureurs la rendent éventuellement plus accessible à l’intervention espérée des juges ecclésiastiques (Charageat, 2007). Il s’agit de montrer une violence qui déborde jusque dans l’espace public, menaçant les voisins et autres personnes extérieures aux couples. La nature du défi détermine celle des procédures d’énonciation élaborées par les procureurs anglais et aragonais, pour désigner et qualifier ce qui doit relever, dès le xive siècle en Angleterre et seulement à partir de la fin du xve siècle en Aragon, d’un seuil de violence désormais inacceptable.

  • 10  Le choix des termes n’est pas anodin : « De telle manière que cela relève davantage de la vengeanc (...)

16En conséquence, les faits rapportés devant le juge le sont de manière à paraître ultra correctionem maritalem, c’est-à-dire dépassant les limites de la correction maritale. La lecture des procès fait cependant ressortir un registre lexical commun à tous les interlocuteurs du dialogue judiciaire. Au moment d’exprimer ce que les individus reconnaissent pour violent dans la relation conjugale, du mari envers l’épouse, ils parlent de « mauvais traitements ». Procureurs et juges savent manipuler le verbe maltratar ou male tractare, alors que les témoins l’emploient assez peu d’eux-mêmes parce qu’ils passent directement au récit des faits. Les mauvais traitements ne se confondent pas avec la correction maritale, ils se situent bien au-delà, marquant combien l’attitude des maris est alors jugée excessive. D’ailleurs, le procureur Luis de Lobera reproche à la partie adverse, Joan de Olivares, de confondre vengeance et correction10. Chez les Anglais, les mauvais traitements sont reprochés aux maris qui ne traitent pas leurs épouses de manière décente et honnête : decenter et honeste (Butler, 2007, p. 41). Dans les deux espaces sélectionnés pour l’enquête, ils se caractérisent d’abord par des coups violents, portés contre le corps des épouses, laissant des marques terribles sur la figure, les bras, les jambes. Les témoins insistent sur la taille et la couleur noire des hématomes dont ils ont vu les traces, et sur les flots de sang qui s’échappent des corps malmenés des femmes battues. Un degré supplémentaire de gravité est franchi lorsque les coups brisent les membres, lorsque les blessures provoquent des mutilations, nécessitent que soient posées des mèches et que l’épouse doive garder le lit.

  • 11  Cette défense est utilisée chez les Anglais (Butler, 2007, p. 114-116), mais pas en Aragon.
  • 12  « Il l’a laissée nue en jupons […] elle s’en est allée à la maison de sa sœur, morte de faim (« la (...)

17Distinguer les gestes de violence contre les corps des femmes de ceux d’une simple correction passe également par une description ciblée des objets employés, en particulier les armes blanches : dagues, couteaux, épées, dont les procureurs comme les témoins prennent soin de spécifier qu’ils sont manipulés toujours dégainés, c’est-à-dire sortis du fourreau qui rendrait la lame inoffensive. L’intention de faire du mal, de blesser ou pire, est clairement contenue dans ce tableau des agressions. Ce ne sont pas des instruments utilisés pour une correction maritale. Les maris les plus habiles le savent et se défendent en ne reconnaissant que les coups donnés avec les pieds et les mains11. Mais le processus est bien enclenché, le propre de la maltraitance est de faire courir à l’épouse le risque de mourir. Les procureurs s’acharnent à le démontrer dans les textes des propositions remises aux juges, en décrivant aussi précisément que possible tous les faits se rapportant à un comportement sinon criminel du moins criminalisé et ce, par l’emploi d’une rhétorique appropriée. L’accent est alors mis sur le fait que les maris ne procurent pas le nécessaire à leurs épouses et que, sans l’aide de parents, certaines de celles qui viennent réclamer la séparation ou le séquestre au tribunal ecclésiastique seraient mortes de faim depuis longtemps. Gracia Aznar a connu cette situation, son mari l’a abandonnée en emportant tout, la laissant sans vêtements. Affamée, elle doit se réfugier chez sa sœur sous peine de mourir d’inanition12. La tactique des procureurs qui se dessine de plus en plus clairement à Saragosse, au fur et à mesure que le discours se rode, est alors d’insister sur le danger de mort brutale qui guette l’épouse.

  • 13  « On ne sait pas si le dit Pedro Doquo, se comportant très mal et cruellement, a traité et traite (...)
  • 14  « […] sabeme a mortifferos, que no a castigo […] », AHPZ, Juan de Longares, 1470, f. 396v-397.
  • 15  En revanche, je ne peux fournir aucun exemple similaire qui serait extrait des procès, donc du tri (...)

18L’expression du periculum mortis encouru par l’épouse permet de repérer plus clairement dans les plaidoiries l’affirmation d’un seuil au-delà duquel toute brutalité émanant du comportement marital est jugée excessive. La meilleure façon de l’énoncer est de présenter le mari violent comme un presque meurtrier dans le passé et comme un futur assassin potentiel. L’intolérable prend ainsi forme. Certains procureurs l’expriment de manière radicale, tel celui de Gracia Monarriz qui, dès 1501, explique que son mari la traite mal, dépasse les limites de la correction maritale en paroles et en actes, et termine en affirmant que, sans raison légitime, Pedro « veut et travaille à faire mourir Gracia »13. Les femmes sont parfois capables de dire elles-mêmes que les coups reçus ne sont pas du ressort de la correction. Maria Arguina le formule ainsi devant notaire, en 1449, lorsqu’elle raconte comment son mari l’a battue, blessée y compris en des parties de son corps que la décence lui interdit de montrer, lui infligeant des coups qui, dit-elle, « étaient plus destinés à faire mourir qu’à châtier »14. La capacité d’exprimer cette différence lui permet de faire modifier son testament, en sorte que son mari ne puisse hériter d’aucun de ses biens si elle venait à décéder la première15.

  • 16  ADZ, 1532, J. lig. 3, sf.

19Dans le même temps, la description de la violence glisse subrepticement vers celle du violent, notamment avec l’argument de la folie. La folie du mari participe de cette mise en danger de l’épouse. À l’officialité césaraugustaine, le dérèglement du comportement marital, de plus en plus affirmé au fil des procédures, est un des éléments-clés de la description du conjoint. Fou et furieux, hors de toute maîtrise de lui-même, le mari incriminé n’est plus apte à procéder raisonnablement à la correction maritale selon les règles tacites en vertu desquelles elle est admise. C’est du moins le sous-entendu que l’on peut prêter au raisonnement des procureurs, afin d’aggraver le portrait d’hommes qu’ils doivent écarter de toute cohabitation avec leurs clientes. De leur côté, les témoins entendus nous apprennent que nombre de ces maris ont un apprentissage de la violence conjugale voire de l’homicide, certains, comme Alfonso de Calderon, ayant déjà assisté au meurtre de leur mère par leur propre père16.

20L’argument de la folie, avancé par les procureurs et les avocats, et dont seraient affectés les maris violents, prend tout son essor au xvie siècle à l’officialité de Saragosse, coïncidant avec le moment auquel Michel Foucault situe la naissance de la synonymie entre folie et déraison (Foucault, 1972). Or, si la raison commandait la correction maritale, c’est bien la déraison qui engendre les mauvais traitements. Le résultat escompté serait que le juge en déduise une sorte d’incapacité frappant le mari à qui il n’est donc plus possible de laisser la responsabilité de sa femme. L’incapacité à remplir un rôle attendu est élaborée à partir d’une limite tracée entre des individus aptes à demeurer des maris et ceux qu’il faut, sinon exclure, du moins écarter de la cellule conjugale. En cela, le grief de la folie, de l’individu furieux et hors de lui, est cohérent avec un autre argument avancé encore par les procureurs et repris par les témoins, selon lequel les excès de violence physique n’obéissent à aucune raison légitime.

21Mais toute la difficulté consiste à convaincre l’official. Aussi certains procureurs vont-ils très loin, dépassant peut-être un certain degré de véracité quant aux faits allégués. En tout cas, en Angleterre, une affaire saisissante est rapportée par Sarah M. Butler. En 1410, Cecilia Wyvel a manqué de se jeter depuis la fenêtre de sa maison dans la rivière coulant en contrebas, fatiguée de la mauvaise vie qu’elle menait par la faute de son époux, mentalement instable si on en croit le témoin William Constowe (Butler, 2007, p. 142). Certaines scènes de violence décrites apparaissent particulièrement atroces. Sous la violence des coups, son mari lui aurait fait perdre un œil. La malheureuse ne doit qu’à l’intervention de sa mère de ne pas être aveugle, après que cette dernière a replacé l’œil dans l’orbite. Déjà au xiiie siècle, Innocent III avait concédé qu’un mari cruel dont le comportement mettait en danger la vie de l’épouse justifiait que celle-ci soit séparée de lui (Brundage, 2000, p. 455). Mais deux et trois siècles plus tard, dans la pratique judiciaire, la séparation n’est pas facile à obtenir parce qu’il faut convaincre le juge du bien-fondé de la demande et apporter la preuve des faits allégués. La plupart des juges préfèrent travailler à la réconciliation des conjoints, y compris par la contrainte, au nom du respect de l’affectio maritalis (affection maritale) (Falzone, 2007). Les procureurs organisent les plaidoiries et questionnent les témoins en sorte que la mise en danger de la vie de la femme apparaisse comme une menace tangible, frôlée, presque accomplie. Le travail de description et de qualification des mauvais traitements qu’ils mettent en œuvre au tribunal pour obtenir le divorce, ou à tout le moins un accord de séquestre, ne peut espérer aboutir sans prôner la déchéance de la puissance maritale ; au même titre que la maltraitance infantile engendre la notion de la déchéance de la puissance parentale huit siècles plus tard (Vigarello, 2005). L’intolérable construit n’est, en définitive, pas tant nourri de la violence faite aux femmes à travers les atteintes à leur intégrité corporelle, que de l’incapacité des auteurs de cette violence à remplir les obligations incombant à leur statut conjugal. Au Moyen Âge, en Angleterre comme en Aragon, destituer un mari de sa position de dominant au sein du couple ne peut pas s’obtenir sur le seul excès de la brutalité physique. Le juge peut y opposer une perception subjective des faits toute différente de celle des victimes, des procureurs et des témoins à charge.

De la violence maritale : entre cruauté et tyrannie

22La construction d’un seuil de l’intolérable en matière de violence maritale est une chose, en convaincre tous les acteurs du procès et le juge en particulier constitue un défi supplémentaire. Les parties adverses s’affrontent au procès, les unes pour légitimer, les autres pour invalider une violence d’abord déclinée en termes d’autorité, d’abus et jamais en termes de victimisation à l’endroit de celles qui la subissent. Les procureurs des femmes maltraitées se heurtent à leurs maris, des hommes qui se défendent régulièrement en invoquant la correction maritale.

  • 17  Le terme de « virago » désigne pour la période médiévale la femme dotée de vertus viriles, indiqua (...)

23À Margaret Neffield, qui se plaint à la cour de l’archevêque de York en 1395-1396 que son mari la traite avec cruauté et de manière immodérée, ce dernier rétorque qu’il se comporte honnêtement et décemment avec elle, lui infligeant un châtiment raisonnable ab erroribus reducendo (pour l’éloigner de ses erreurs) (Hawkes, 2002, p. 63-64). Il ne nie pas les faits, il en propose une estimation et une interprétation différentes. Les Aragonais ne sont pas en reste quand il s’agit d’opposer à tout reproche d’excès, de violence irrationnelle ou de mauvais traitements, le contre-argument de la correction maritale. Jehan Remirez, témoin à décharge, explique que Gracia est une femme de mauvais caractère, irascible (valde iracibilis), de mœurs orgueilleuses (moribus superba), qu’il qualifie de « virago » et affuble d’autres défauts rédhibitoires17. En bref, elle méritait les coups reçus de la part de son mari. Par ailleurs, aucun juge n’entend priver les époux de leur droit de correction. L’official qui juge l’affaire opposant Isabel de Castilla et Jayme Castillo ordonne d’abord la reprise de la vie conjugale, après avoir fait jurer au mari de bien traiter sa femme, sous peine d’une amende de cinquante ducats d’or. Le mandement prend soin de préciser que les devoirs découlant de l’affectio maritalis ne privent en rien le mari de son droit de veiller à la discipline maritale.

  • 18  La cédule de défense constitue la réponse adressée par le procureur du mari aux accusations portée (...)

24Il est exceptionnel de pouvoir lire les dépositions de témoins à décharge parce que les procès ne sont jamais entiers, inachevés ou non conservés dans leur intégrité. Cela crée un déséquilibre dans l’analyse puisque, du côté du défendeur, souvent seules les cédules de défense ou de contradictorio18 sont conservées. Le discours de la défense, composé de stéréotypes, consiste à nier la validité de la pétition et à revendiquer que le mari est un bon mari, en plus de faire un tableau terrible des témoins de la partie adverse en les affligeant à tour de rôle de tous les vices possibles, afin de rendre leurs dépositions irrecevables.

25En conséquence, les procureurs représentant les femmes battues, à l’officialité, doivent neutraliser le processus de disqualification opéré par la partie adverse et qui consiste à faire entrer les faits reprochés dans les limites de ce qui est parfaitement recevable en droit : la correction maritale. Recourir à la terminologie des mauvais traitements et à la description brute des coups assénés ne suffit pas. Les gestes de violence physique et verbale deviennent l’objet d’une interprétation qualitative recourant au langage politique et au vocabulaire de la morale, en partie fournis par les canonistes. En effet, depuis 1300 environ, les saevitia ou la cruauté sont admis en droit canonique pour justifier une demande de séparation conjugale (Briggs, 1962, p. 10 ; Brundage, 1987, p. 455). Dans le déroulement des procédures judiciaires à l’officialité de Saragosse, ces deux termes connaissent un essor constant, accompagnés de tout un vocabulaire latin récurrent, employé exclusivement par les procureurs et les juges : pessime, inique, male, perpere, severiter (très mal, injustement, mal, à tort, sévèrement). Toutefois le langage le plus usité en latin et en espagnol, à la cour ecclésiastique de York comme à celle de Saragosse, demeure celui de la cruauté avec tous ses dérivés : crudelitas, crudeliter, crueldad (cruauté, cruellement, cruauté). La violence maritale configurée à l’aune de ce lexique acquiert une dimension politique, et la notion de cruauté cesse d’être un simple remploi du vocabulaire utilisé par les canonistes. Pour Daniel Baraz, la construction du concept politique de cruauté, initiée dans le cadre de la lutte de l’Église contre les pouvoirs séculiers, servait déjà au xiie siècle à marquer la violence d’autrui d’un caractère illégitime (Baraz, 2004). Il semble que les procureurs soient décidés à faire de même deux et trois siècles plus tard respectivement en Angleterre et en Aragon.

  • 19  ADZ, 1518, A 22/58.
  • 20  ADZ, 1532, A 21/48, f. 2v.

26La cruauté marque un seuil dont il faut encore construire la teneur, autour d’un comportement des époux que les procureurs sont seuls à déterminer face au juge. En ce sens, la description a franchi un pas supplémentaire, au milieu du xvie siècle en Aragon. Les procureurs ne s’arrêtent plus aux faits et à leur interprétation. Le mari n’est pas seulement un individu qui met en danger sa femme, et dont les actes trahissent l’intention de la faire mourir. Désormais, la description de la violence maritale cède le pas à l’énonciation de la nature mauvaise de son auteur. Il est mû comme les coupables de crime, espiritu diabolico concitatus (incité par l’esprit diabolique), et aussi mala malis acumulando (ajoutant les maux aux maux). L’effusion de sang toujours aggravante le fait entrer dans les rangs de ceux qui agissent in grande deservicium domini nostri Iesu Cristi 19 (à l’encontre de notre seigneur Jésus-Christ). En 1532, le procureur d’Antonia Navarro parle de délits de maltraitance (delicta maletractationis)20. La « criminalisation » du mari violent est en marche car la seule description des faits ne suffit pas, aussi sordides soient-ils. Les témoins racontent qu’ils ont entendu les maris dire ou vociférer qu’ils allaient tuer leurs épouses, menaces proférées en association avec des paroles blasphématoires. Les procureurs font feu de tout bois pour tenter de rendre la violence en soi inadmissible, ou du moins faire en sorte que l’idée de maintenir le couple en l’état devienne insupportable. L’interlocuteur visé par cette stratégie n’est autre que le juge.

  • 21  Rappelons que les procès consultés sont introduits par une partie, au civil, et souvent selon une (...)
  • 22  « […] en grande desacato y menosprecio de Dios, de los juezes y de vos dicho señor official y juez (...)

27L’évolution est parfaitement achevée au milieu du xvie siècle à l’officialité césaraugustaine, lorsque certaines formules pour annoncer et dénoncer le mari violent font irruption dans les libelles adressés au juge ecclésiastique, au civil, mais en des termes très proches de ceux qui sont employés au pénal pour désigner les accusés de crimes, dans les cours séculières et ecclésiastiques21. Le défendeur est présenté comme ne redoutant ni Dieu ni sa justice, ou encore agissant dans le mépris de Dieu et des juges. L’un des plus véhéments est le procureur qui défend Gracia Romano en 1557. Si les faits sont avérés, la demande de séquestre est motivée aussi par une tentative d’empoisonnement commise par Joan de Olivares contre la personne de la plaignante. Les soupçons sont clairement énoncés et étayés par les témoignages de domestiques sans qu’aucune conclusion certaine ne puisse être cependant tirée du récit des faits. Toutefois, Luis de Lobera qui représente Gracia résume tout ce qui dessine la figure du mari violent, poursuit par l’inéluctable malignité de cet homme qui a juré plusieurs fois de tuer son épouse, et achève le portrait du mari terrible par une magnifique interpellation adressée au juge : Joan agit dans « le non-respect et le mépris de Dieu, des juges et de vous seigneur official et juge ecclésiastique »22.

28Voici donc la violence maritale énoncée de telle manière que les auteurs oscillent entre la figure non dite du tyran et celle affirmée du meurtrier en puissance. Le mari violent acquiert une étiquette lourde de sens en Aragon, celle de malcasero. Ce titre, peu aisé à traduire en français, pourrait être une sorte de concept du mauvais mari qui ne peut continuer à être. Le malcasero doit être « déposé » comme le mauvais prince ou le tyran (Boucheron, 1994). Si ce dernier ne peut conserver le gouvernement des affaires publiques, le mauvais mari doit de même être écarté de la direction des affaires domestiques. Le corps battu, affamé et à peine vêtu des femmes maltraitées n’est pas seulement l’enjeu d’une reconnaissance sociale de la violence excessive des maris ; il peut aussi relever de l’élaboration stratégique d’une métaphore du corps politique opprimé par le mauvais prince, assimilant en ce sens tyran et malcasero. Lorsque celui-ci procède au gaspillage des biens du ménage, y compris de la dot de sa femme, pour son seul plaisir, au jeu, en boisson, en concubines et prostituées, il fait passer ses intérêts avant cette sorte de bien commun dont il est responsable, c’est-à-dire les intérêts du ménage et de la famille. Il met en péril la communauté conjugale. C’est du moins le sens qui semble pouvoir être prêté au raisonnement des procureurs au vu des arguments qu’ils déploient au tribunal.

29Si dire la violence, la décrire et la qualifier ont pour but de faire changer un état de choses, il faut admettre que la démarche des procureurs n’est pas tant de faire cesser la violence maritale en soi que de faire cesser la cohabitation des époux. L’efficacité de l’argumentation se mesure aux décisions du juge lorsqu’elles sont conservées, soit sous forme de mandat soit sous forme de sentence, accordant le séquestre, le divorce ou, au contraire, enjoignant les époux à reprendre la vie commune. Joan Falcon est convaincu en 1502 que Gracia et Pedro doivent être séparés parce que Pedro traite sa femme de mauvaise manière et cruellement, male, perpere et crudeliter. Un siècle plus tôt, le juge avait accordé la séparation à Cecila Wyvel. Des extrêmes ont été atteints, en vrai ou supposément, et l’on peut croire que le juge a été fortement impressionné dans le cas de ce couple anglais. Mais la plupart du temps, les juges travaillent à la réconciliation des couples, en enjoignant au mari de bien traiter sa femme sous peine de payer une amende (Falzone, 2007).

  • 23  ADZ, 1532, Caja A 21/48, f. 5v.

30Le silence est quasi complet en ce qui concerne les sentiments des femmes maltraitées. Les témoins parlent rarement de la peur de ces épouses en faveur desquelles ils déposent. Les procureurs n’évoquent que très exceptionnellement les émotions de leurs clientes, telles que l’anxiété que certaines éprouvent à l’idée de continuer à vivre avec ceux qui leur font une mauvaise vie23. Parfois, devant les notaires, les épouses battues se disent désespérées (García Herrero, 2009, p. 418). En revanche, elles ne sont jamais décrites comme s’opposant à ce qu’elles subissent car elles passeraient pour des épouses rebelles et cesseraient d’être perçues comme des victimes.

31Il ressort de l’étude des sources ecclésiastiques matrimoniales que décrire la violence maritale consiste, en Angleterre et en Aragon, à dresser en réalité le portrait du mauvais mari, autant dire de celui qui ne doit plus avoir sa place au sein de la cellule conjugale. Par son comportement inadéquat, il menace l’intégrité du processus de reproduction de la société des chrétiens, en mettant en danger le corps des femmes. L’intolérable est alors bâti sous les traits d’une figure terrible, celle que les Aragonais marquent de l’étiquette toute masculine de malcasero, et qui sert de masque pour des hommes qui ne se comportent pas en bons maris, en bons époux. Le masque a cela de particulier et de propre qu’il prétend apposer des traits criminels aux portraits d’hommes mariés dont la comparution a lieu au civil, dans un tribunal ecclésiastique, devant un juge qui n’a pas le pouvoir de les juger ni de les punir, seulement de décider du sort du mariage et donc des couples. L’intolérable et le masque coïncident alors dans la nature criminelle qui vient au fondement de la rhétorique du premier et de l’image déformée suggérée par le second. Si l’image peut paraître ainsi truquée, c’est parce qu’il s’agit bien de faire intervenir un pouvoir, celui du juge, contre un autre pouvoir bien établi, celui des maris, et que ce n’est pas chose facile. L’irruption des autorités publiques dans le champ du privé, autrement que par les voies de la morale, de la pénitence et de la confession, est ainsi demeurée longtemps délicate, et l’est encore aujourd’hui.

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Notes

1  Parmi les spécialistes de la violence au Moyen Âge et à l’époque moderne, je me permets de renvoyer, pour la France, aux plus récents des travaux de Claude Gauvard sur le sujet (2005, 2007, 2009, 2010), au volume des mélanges en son honneur paru sous la direction de François Foronda, Christine Barralis et Bénédicte Sère (2010) et aux travaux de Nicole Gonthier (2007, 2009) ou encore de Robert Muchembled (2008) et Antoine Follain (2008). Parmi les spécialistes de la violence en péninsule ibérique, citons Iñaki Bazán Díaz (2008), Ricardo Córdoba de la Llave (2006, 2007) ou encore les ouvrages dirigés par Flocel Sabaté i Curull (2005) et, pour l’Angleterre médiévale, Richard W. Kaeuper (2000, 2002). Tout récemment, un recueil de travaux sur la violence aux xe et xiiie siècles est paru en l’honneur de Stephen White sous la direction de Belle Stoddard Tutten et Tracey Lynn Billado (2010). Enfin, une histoire récente de l’homicide en Europe de la fin du Moyen Âge à nos jours a été publiée sous la direction de Laurent Mucchieli et Pieter Spierenburg (2009). Femmes violentes et femmes victimes de violence maritale y sont toujours peu présentes voire totalement absentes.

2  Pour cette violence particulière, nous renvoyons à l’article d’Hannah Skoda (2009), à l’ouvrage dirigé par Susan Broomhall (2008) et au recueil plus ancien paru sous la direction d’Eve Salisbury, Georgiana Donavin et Merrell Llewelyn Price (2002).

3  Nous renvoyons, entre autres, aux travaux de Véronique Demars-Sion et Renée Martinage (2005), à l’ouvrage dirigé par Charles Donahue (1989), ainsi qu’à Emmanuel Falzone (2007), Andrew Finch (1992, 1993, 1997), Richard Helmholz (1974, 1983a, 1983b), Martin Ingram (1981, 1987), Anne Lefèbvre-Teillard (1973), Jean-Philippe Lévy (1965, 1999), Silvana Seidel Menchi et Diego Quaglioni (2000), Robin L. Storey (1972), Monique Vleeschouwers (1985, 2000, 2001).

4  Cités supra en note 3.

5  En théorie, le procureur parle au nom de la partie qu’il représente, et l’avocat guide par le conseil les parties litigantes dans les arcanes du droit. Les deux ne se confondent pas (Fournier, 1880 ; Morris, 1963). Or, en Angleterre, selon les cours, la distinction entre avocat et procureur n’existe pas toujours, notamment dans le diocèse de Canterbury (Woodcok, 1952). Ce n’est pas forcément le cas des procureurs aragonais à l’officialité césaraugustaine, encore que ce point reste à prouver. Le fait que le salaire de l’avocat soit mentionné à part dans les actes conservés ne constitue pas une preuve absolue de la dissociation des deux fonctions. La plupart des procureurs sont aussi des notaires publics dont l’étude se situe dans la ville d’origine des litigants. En Angleterre, ils sont aussi parfois bénéficiers ou chapelains. Aucune étude prosopogaphique n’a été menée à ce jour sur ce groupe professionnel particulier que l’on voit agir dans les tribunaux d’officialité ou les cours ecclésiastiques ordinaires, que ce soit en Aragon ou en Angleterre.

6  Si l’on en croit le livre de la pratique judiciaire du consistoire ecclésiastique de Saragosse (Izquierdo y Aznar, 1619), la demande de séquestre doit précéder celle de la séparation de corps. Il se trouve que les sources de la pratique montrent que les motifs de sévices sont allégués dans la première et que la seconde n’a jamais lieu lorsque le séquestre est accordé, ce qui est d’ailleurs toujours le cas. Après discussion, Anne Lefèbvre-Teillard m’a suggéré que la jurisprudence aragonaise faisait de ces procès super sequestro une sorte de séparation d’habitations et de biens. Mais le devoir conjugal ne semble pas maintenu entre les époux dans la version aragonaise.

7  « […] fuit ut de potestate maritali et corrigendo eandem maritali correctione prout qualquier maritus potest suam uxorem corrigere et castigare », Archivo diocesano de Zaragoza (désormais ADZ), 1501, G. lig. 3, sf. N.d.l.r. : toutes les traductions sont de l’auteur.

8  Dictum post Grat., 33, 2, 9 (Fr., 1154) ; Grat., 33, 2, 9 (Fr., 1154) ; Grat., 33, 2, 9, 10 (Fr., 1155).

9  Voir notamment l’introduction à l’ouvrage, rédigée par Fassin et Bourdelais (2005).

10  Le choix des termes n’est pas anodin : « De telle manière que cela relève davantage de la vengeance que de la correction » (« taliter que magis sapit ad vindictam quam ad correctionem »), ADZ, 1557-1558, G lig. 8, sf. Certes, la demande de séquestre dissimule sans doute ici une affaire d’adultère féminin qui est une cause fréquente des violences exercées au sein des couples.

11  Cette défense est utilisée chez les Anglais (Butler, 2007, p. 114-116), mais pas en Aragon.

12  « Il l’a laissée nue en jupons […] elle s’en est allée à la maison de sa sœur, morte de faim (« la ha dexado desnuda en faldillas […] fuese a casa de su hermana muerta de hambre »), ADZ, 1502, G lig. 8, sf.

13  « On ne sait pas si le dit Pedro Doquo, se comportant très mal et cruellement, a traité et traite son épouse au-delà de la correction maritale, et si, sans raison légitime précédant l’acte (precedente), il a ainsi voulu la tuer et a travaillé à la tuer » (« Dictus Petrus Doquo nescitur inductus pessime et crudeliter tractavit et tractat dictam eius uxorem […] ultra correctionem maritalem […] et hoc nulla legitime causa precedente voluit eam occidere et laboravit eam occidendo »), ADZ, 1501, G lig. 3, sf.

14  « […] sabeme a mortifferos, que no a castigo […] », AHPZ, Juan de Longares, 1470, f. 396v-397.

15  En revanche, je ne peux fournir aucun exemple similaire qui serait extrait des procès, donc du tribunal, pour la simple raison que je ne dispose d’aucun interrogatoire direct des épouses prétendument maltraitées. Sarah M. Butler ne rapporte pas non plus de propos semblables de la part des épouses victimes de violence maritale pour les tribunaux anglais.

16  ADZ, 1532, J. lig. 3, sf.

17  Le terme de « virago » désigne pour la période médiévale la femme dotée de vertus viriles, indiquant une inversion péjorative des caractères féminins et masculins au sein du couple.

18  La cédule de défense constitue la réponse adressée par le procureur du mari aux accusations portées contre son client et celle de contradictorio est l’acte par lequel il récuse la fiabilité des témoins adverses.

19  ADZ, 1518, A 22/58.

20  ADZ, 1532, A 21/48, f. 2v.

21  Rappelons que les procès consultés sont introduits par une partie, au civil, et souvent selon une procédure dite sommaire, c’est-à-dire visant à réduire les délais (exceptions dilatoires) admis entre chaque étape dans la procédure normale, et en général volontairement manipulés par les procureurs pour gagner du temps et affaiblir la partie adverse. Les procès criminels « à instance de partie » obéissent à la procédure inquisitoire ordinaire, au motif d’adultère dans les causes de séparation de corps, mais je ne m’appuie pas sur eux : Sarah M. Butler ne les utilise pas et je ne dispose pas de ce type de sources pour l’officialité de Saragosse.

22  « […] en grande desacato y menosprecio de Dios, de los juezes y de vos dicho señor official y juez eclesiastico », ADZ, 1557-1558, G lig. 8, sf.

23  ADZ, 1532, Caja A 21/48, f. 5v.

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Pour citer cet article

Référence papier

Martine Charageat, « Décrire la violence maritale au Moyen Âge. Exemples aragonais et anglais (xive-xvie siècles) »Tracés. Revue de Sciences humaines, 19 | 2010, 43-63.

Référence électronique

Martine Charageat, « Décrire la violence maritale au Moyen Âge. Exemples aragonais et anglais (xive-xvie siècles) »Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], 19 | 2010, mis en ligne le 30 novembre 2012, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/traces/4891 ; DOI : https://doi.org/10.4000/traces.4891

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Auteur

Martine Charageat

Maître de conférences en histoire médiévale à l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 et membre du FRAMESPA (France méridionale et Espagne : histoire des sociétés du Moyen Âge à l’époque contemporaine, CNRS, Université Toulouse Le Mirail).

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