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Mémoires, justice et sciences sociales

Sur quelles bases aborder le débat sur la loi, la mémoire et l’histoire ?

Gilles Manceron
p. 29-41

Résumés

Le débat sur les « lois mémorielles » n’a pas été posé sur des bases pertinentes par l’appel « Liberté pour l’histoire » de décembre 2005, qui, au plus fort de la contestation de la loi sur la colonisation, l’associait à la loi Gayssot, à celle reconnaissant le génocide des Arméniens et à la loi Taubira. Il accusait, en bloc, des articles de ces quatre lois d’avoir « restreint la liberté de l’historien », de lui avoir « dit, sous peine de sanctions, ce qu’il doit chercher et ce qu’il doit trouver », de lui avoir « prescrit des méthodes et posé des limites » et même d’être, toutes quatre, « indignes d’un régime démocratique ». Malgré les travaux prestigieux de nombre de ses signataires, ce texte n’apparaît pas comme une base de réflexion rigoureuse sur le sujet. Certes, ce n’est pas à la loi de dire la vérité en histoire. Mais nous devons formuler autrement le problème du rôle de la loi par rapport aux enjeux de mémoire, et, plus généralement, le problème des risques d’instrumentalisation de l’histoire. Pour ma part, je m’inscris dans le prolongement de la contestation de la loi de février 2005, marquée par la constitution du Comité de vigilance sur les usages publics de l’histoire (CVUH). Il s’agit, tout en tenant compte de l’existence, voire du bien-fondé, des demandes mémorielles, de défendre l’autonomie de la recherche.

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Texte intégral

1L’appel « Liberté pour l’histoire » a été lancé à un moment précis qui doit nous interroger : au plus fort de la contestation de la loi du 23 février 2005 qui enjoignait aux enseignants de présenter le « rôle positif » de la colonisation. On se souvient de l’alinéa 2 de l’article 4 : « Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord. » En effet, au moment où la protestation contre cette loi était à son comble, paraissait, dans le Libération du 13 décembre 2005, cet appel signé par dix-neuf personnalités, qui associait dans un même rejet la loi Gayssot, celle reconnaissant le génocide dont les Arméniens ont été victimes, et la loi Taubira qualifiant l’esclavage et la traite négrière de crimes contre l’humanité. Il se terminait sur une phrase péremptoire : « Des articles de lois successives – notamment lois du 13 juillet 1990, du 29 janvier 2001, du 21 mai 2001, du 23 février 2005 – ont restreint la liberté de l’historien, lui ont dit, sous peine de sanctions, ce qu’il doit chercher et ce qu’il doit trouver, lui ont prescrit des méthodes et posé des limites. Nous demandons l’abrogation de ces dispositions législatives indignes d’un régime démocratique » (Azéma et al., 2006).

2Le travail historiographique prestigieux de nombre des signataires de ce texte ne suffit à légitimer ni le cadre de réflexion qu’il propose ni l’état des menaces pour les historiens sur lequel il se fonde. Cette initiative soulève d’abord trois questions : quels objectifs poursuivait-elle par rapport au débat en cours ? Le corpus de lois relatives à l’histoire et l’inventaire des pressions sur les historiens qu’il prend en considération sont-ils un préalable satisfaisant ? Le texte pose-t-il bien les questions relatives à la loi Gayssot et au bilan de son application, comme celles relatives aux deux lois de 2001 ?

Une tentative de « sauver » la loi du 23 février 2005 ?

3Doit d’abord être posée, en effet, la question du moment où cet appel a été lancé, et, corrélativement, des objectifs de ses initiateurs par rapport au débat en cours. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ses signataires avaient des positions différentes sur cette loi et que peu d’entre eux s’étaient définis contre elle.

4Le moment où ce texte a paru en révèle le caractère circonstanciel : c’était peu après l’annulation du voyage du ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy, aux Antilles, et la veille de la conférence de presse tenue le 15 décembre 2005 en commun par les partis de gauche, enfin réveillés, pour demander son abrogation. L’appel apparaissait nécessairement dans ces circonstances comme une réaction aux prises de position des historiens opposés à la loi de février 2005.

5La protestation n’avait cessé de grossir depuis, en particulier, le texte publié le 25 mars 2005 dans le quotidien Le Monde par six historiens, Claude Liauzu, Gilbert Meynier, Gérard Noiriel, Frédéric Régent, Trinh Van Thao et Lucette Valensi, et la pétition lancée le 13 avril 2005 par la Ligue des droits de l’homme (Liauzu et Manceron, 2006, p. 62-63). Elle avait conduit à la constitution, en juin 2005, du Comité de vigilance sur les usages publics de l’histoire (CVUH) présidé par Noiriel (ibid., p. 73-75).

  • 1 Voir Pervillé (2005) ; Slama, « L’histoire comme otage », tribune parue dans Le Figaro du 18 avril (...)
  • 2 Voir sur ce point Manceron (2006).

6Pour sa part, le texte « Liberté pour l’histoire » reprenait un argument avancé dès le début de ce débat par des défenseurs de cette loi de février 2005, tels Guy Pervillié, Alain-Gérard Slamaou Daniel Lefeuvre, opposés à la demande de révision1. Certains de ses signataires, comme René Rémond, président de Liberté pour l’histoire, et Françoise Chandernagor, vice-présidente, avaient fait état de leur refus de s’y opposer. Le premier a dit que « c’eût été faire un choix politique » (Rémond, 2006a, p. 43 ; 2006b, p. 84), et la seconde a ajouté qu’il fallait faire vite pour tenter de s’opposer à la demande de révision, expliquant qu’il avait « été nécessaire de la rendre [la pétition] publique sans délai, parce qu’il y avait un projet de loi socialiste proposant d’abroger l’article 4 de la loi de 2005 » (Chandernagor, 2006, p. 87). Certains signataires, eux, étaient opposés à cette loi, tels Marc Ferro et Pierre Vidal-Naquet (Liauzu et Manceron, 2006, p. 65-67) ou Jean-Pierre Azéma (2006)2, mais, chez d’autres, il y avait sans aucun doute une tentative de la sauver, en la mettant sur le même plan que les trois autres. Le débat qui avait eu lieu sur l’opportunité de la loi Gayssot au moment de son adoption, en 1990, était retombé depuis, puisqu’elle n’avait entravé les recherches d’aucun historien. Les lois sur l’esclavage et le génocide arménien n’avaient guère suscité de contestation, ni lors de leur adoption en 2001, ni depuis, y compris de la part des signataires de cet appel. Dans ces conditions, malgré la demande d’une abrogation globale de ces quatre lois qualifiées d’« indignes d’un régime démocratique », le seul effet réel de l’appel était de placer la loi de 2005 dans un ensemble de lois, dont l’une s’était appliquée pendant quinze ans sans gêner les historiens, et les deux autres n’avaient pas été publiquement contestées. Sa seule conséquence pratique était d’enlever toute urgence à la demande de retrait de l’article 4 de cette loi.

Quelles lois historiques et quelles pressions sur les historiens ?

7Le corpus de quatre lois, envisagées comme un tout, que l’appel « Liberté pour l’histoire » a constitué comme objet de réflexion, excluait d’autres lois portant, elles aussi, sur le passé et sa commémoration. Étaient exclues, d’abord, toutes les lois créant des journées de commémoration d’événements historiques : celle du 6 juillet 1880 créant une fête nationale le 14 juillet, celles créant les journées du souvenir du 11 novembre et du 8 mai, celle du 14 avril 1954 instaurant une journée du souvenir de la déportation, ou encore celle du 10 juillet 2000 instaurant une journée à la mémoire des victimes des crimes antisémites dont l’État français a été complice et d’hommage aux « Justes » de France. De manière plus arbitraire encore, il laissait de côté celle du 18 octobre 1999 substituant l’expression « guerre d’Algérie » à « opérations effectuées en Afrique du Nord ». Au nom de quoi ces lois de portée historique et mémorielle devaient-elles être écartées de la réflexion ?

8En plaçant sur le même plan les quatre lois auxquelles il réduisait la question (Rémond, 2006a, p. 22), l’appel « Liberté pour l’histoire » écartait le fait que le texte de 2005 cherchait à imposer explicitement une ingérence politique dans le domaine de l’enseignement, afin qu’il cesse de faire écho aux travaux des historiens pour en prendre le contre-pied en se conformant à la vision de certains lobbies mémoriels. Il ne prenait pas en compte, non plus, le problème particulier posé par la loi Gayssot, la seule à instaurer un délit, les deux autres étant des lois uniquement déclaratives qui n’avaient pas, en tant que telles, d’effets juridiques. Le texte préférait demander l’abrogation, peu réaliste, des quatre lois – ou de certaines dispositions seulement de ces quatre lois, diront ensuite ses initiateurs ; on ne sait d’ailleurs précisément lesquelles – plutôt que de s’opposer, comme l’ont fait, par exemple, les historiens belges (Pléthore de mémoire, 2006 ; Lagrou, 2006), à la volonté d’ajouter aux législations contre le négationnisme des crimes nazis de nouvelles lois normatives créant d’autres délits de négation. Or s’il s’agissait de s’opposer au risque de judiciarisation de l’histoire, l’urgence était la tentative de pénaliser la négation du génocide arménien, qu’on trouvera portée, en octobre 2006, devant l’Assemblée nationale. Tout indique, au contraire, que la question du débat sur la loi de 2005 était au centre des préoccupations de l’appel.

Problèmes et bilan de la loi Gayssot

9Certes, la loi Gayssot mérite d’être un objet de réflexion et de débat. Elle comporte un article qui avait soulevé, au moment de sa discussion, les réserves de nombreux historiens, prévoyant de punir

  • 3 Article 24 bis ajouté à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

ceux qui auront contesté […] l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par des membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.3

10Comme l’avait souligné alors Madeleine Rebérioux, « la loi […] ne saurait dire le vrai. Non seulement rien n’est plus difficile à constituer en délit qu’un mensonge historique, mais le concept même de vérité historique récuse l’autorité étatique. L’expérience de l’Union soviétique devrait suffire en ce domaine » (Rebérioux, 1990).

11Avait-on besoin de cette loi pour réprimer le négationnisme ? Madeleine Rebérioux ne le pensait pas, rappelant, par exemple, que Robert Faurisson avait été condamné en 1981, après qu’elle eut témoigné comme historienne au procès, pour diffamation publique pour avoir déclaré :

  • 4 Le 16 décembre 1980 sur Europe 1. Décision de la 17e chambre du tribunal de grande instance de Pari (...)

Le prétendu gazage et le prétendu génocide juif ne sont qu’un seul et même mensonge historique qui a permis une gigantesque escroquerie politico-financière dont les principaux bénéficiaires sont l’État d’Israël et le sionisme international.4

12Mais, en l’absence d’une telle loi, comme l’a fait remarquer Meïr Waintrater (2005), il revenait à chaque tribunal d’entendre des historiens et de conclure que de tels propos ne relevaient pas d’un travail historique mais cachaient une diffamation ou un appel à la haine raciale. Ce qui n’était pas un constat facile, car il impliquait de ne pas s’attacher seulement à la lettre, mais de prendre en compte la dangerosité de l’antisémitisme, son histoire dans notre pays et les déguisements dont il est capable. Ce qui relève, finalement, davantage d’une analyse politique, c’est-à-dire d’une décision de la représentation nationale, que de l’approche, forcément juridique et littérale, d’un tribunal. Ajoutons, dans le cas d’espèce, que la condamnation reposait aussi sur le contenu antisémite évident de la fin de la phrase en question. Aurait-elle été possible si l’intéressé s’était borné à dire : « Le prétendu gazage et le prétendu génocide juif ne sont qu’un seul et même mensonge historique » ?

13La loi Gayssot est venue compléter la loi de 1972 en matière d’injure, diffamation et appel à la haine raciale, lune et lautre apparaissant comme une dérogation au principe de la liberté d’expression contenu dans la Déclaration des droits de l’homme. Une dérogation rendue nécessaire pour réprimer une forme particulière d’appel à la haine qui prend, en l’occurrence, la forme de la négation de faits avérés.

14Le débat qui a eu lieu sur la loi Gayssot a porté sur son utilité en France et sur les risques qu’elle puisse ouvrir la voie à une histoire officielle. Pas sur l’illégitimité de principe d’une telle loi. Quand Pierre Vidal-Naquet, par exemple, disait : « On peut comprendre une telle loi en Allemagne, mais en France elle est inutile » (Vidal-Naquet, 2005), il se situait bien sur le terrain de son opportunité politique, sans considérer qu’elle serait, par principe, liberticide, puisqu’il conçoit qu’une telle loi pourrait être nécessaire ailleurs ; on est loin de l’affirmation selon laquelle elle serait « indigne d’un régime démocratique ».

15Depuis 1990, on ne peut pas trouver de cas où cette loi aurait été un obstacle à la liberté de l’enseignement ou de la recherche. Henri Leclerc, président de la Ligue des droits de l’homme lors de son adoption, a rappelé son opposition d’alors, mais précisé que, pendant quinze ans, elle n’avait jamais entravé les travaux des historiens. Selon lui, si l’un d’entre eux contestait, à propos des crimes nazis, certains faits considérés jusque-là comme établis – voire jugés –, il ne pourrait pas être condamné au titre de cette loi s’il s’était livré de bonne foi à un travail de recherche historique utilisant honnêtement les instruments scientifiques disponibles. La jurisprudence de la Cour européenne appliquant la Convention européenne des droits de l’homme considère que « la recherche de la vérité historique fait partie intégrante de la liberté d’expression », selon l’article 10 de cette Convention (signée par la France et prévalant sur ses lois internes) qui n’admet de restriction possible à cette liberté que si elle est « nécessaire dans une société démocratique » (Liauzu et Manceron, 2006, p. 8). L’article 11 de la Déclaration de 1789 affirme la liberté d’expression mais aussi la nécessité d’en réprimer les abus. C’est bien un abus précis de cette liberté, en l’occurrence un avatar particulier de l’antisémitisme, que la loi Gayssot prévoit de réprimer. Elle ne peut se justifier que comme une mesure d’ordre public, conjoncturellement nécessaire et dérogatoire à un principe fondamental de refus de toute histoire officielle.

16De fait, cette loi a été utile pour réagir à des propos négationnistes. Robert Faurisson a été condamné à plusieurs reprises entre 1992 et 2006 ; à Sarreguemines, en mai 2000, un professeur de collège l’a été pour de tels propos à ses élèves. Et ce n’est pas au moment où des hommes politiques d’extrême-droite renouvellent délibérément leurs paroles ambiguës sur les crimes nazis, où Bruno Gollnisch, condamné en janvier 2007, n’a de cesse de dénoncer « la loi du communiste Gayssot » qui « n’aboutit qu’à interdire toute discussion sur l’histoire », que l’abrogation de cette loi est à l’ordre du jour. Mieux fondée, là encore, apparaît la réaction des historiens belges, dans un contexte où n’intervenait pas, comme en France, la question d’une loi justifiant la colonisation. Ils ont refusé la multiplication des initiatives politiques pour légiférer sur l’histoire, mais sans exiger qu’on revienne sur toute pénalisation de ce négationnisme (Gotovitch et al., 2005).

17Depuis, l’association Liberté pour l’histoire semble avoir, sans le dire, renoncé à prendre pour référence son texte fondateur et à réclamer l’abrogation de cette loi. C’est ce que porte à croire l’adhésion en février 2008 d’Henry Rousso, qui avait exprimé son désaccord sur ce point (Rousso, 2005, 2008a). Mais aucune explication n’a été fournie sur une éventuelle évolution de sa part par rapport à son appel initial.

L’esclavage comme crime contre l’humanité

18La loi Taubira, on l’a dit, ne créait aucun délit. Elle dispose dans son article 1 :

La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l’océan Indien d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du xve siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l’humanité.

19Elle ne saurait donc justifier en elle-même aucune poursuite devant les tribunaux: l’assignation de l’historien des traites négrières Olivier Pétré-Grenouilleau, en 2005, fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, n’a aucun lien juridique direct avec elle, même si les plaignants – l’association Collectifdom, dont le président, Patrick Karam, sera nommé en juillet 2007 par Nicolas Sarkozy délégué interministériel pour l’égalité des chances – s’en sont réclamés dans leur démarche.

20Les termes de la loi peuvent, certes, être discutés, mais il est trop simpliste d’en déduire que d’autres traites ou esclavages, antérieurs au xve siècle ou situés dans d’autres espaces géographiques – comme les traites intra-africaines ou dans l’océan Indien, et qui concernent le monde musulman –, ne pourraient pas être qualifiés eux aussi de crimes contre l’humanité. La loi se limite à des faits qui appartiennent à notre histoire nationale, ou plutôt européenne, puisqu’elle parle de l’esclavage « à partir du xve siècle », ce qui correspond au début de la traite ibérique, mais pas de la traite française qui ne commence qu’au début du xviie siècle.

21Contrairement à l’article 4 de la loi de 2005, elle ne délivre aux enseignants aucune consigne explicite qui empiéterait sur les règlements, mais vise à leur donner davantage de moyens pour connaître et enseigner ce phénomène. Son article 2 dispose :

Les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l’esclavage la place conséquente qu’ils méritent. La coopération qui permettra de mettre en articulation les archives écrites disponibles en Europe avec les sources orales et les connaissances archéologiques accumulées en Afrique, dans les Amériques, aux Caraïbes et dans tous les autres territoires ayant connu l’esclavage sera encouragée et favorisée.

22Tout au plus peut-on considérer que la première phrase serait du domaine du règlement. Mais quand quarante députés UMP ont demandé en 2006 au président de la République le « déclassement » de l’article 2, au nom du « parallélisme des formes et soucis d’égalité de traitement », après le déclassement de l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi sur la colonisation de 2005, cela apparaît comme une volonté de mettre en cause cette loi sur le fond. Jean-Pierre Azéma, par exemple, s’est dit opposé à cette demande, car il y voit des « représailles au déclassement de l’article 4 de la loi Mekachera » (Azéma, 2006). Mais le site Liberté pour l’histoire en fait état sans s’en démarquer.

23Quant à l’accusation contre la loi Taubira de tomber dans l’anachronisme en qualifiant l’esclavage et la traite de crimes contre l’humanité (Nora, 2006), elle ne nous semble pas fondée : les abolitionnistes des xviiie et xixe siècles employaient déjà ces termes. Condorcet parlait d’« un crime contre l’espèce humaine », Mirabeau qualifiait la traite et l’esclavage de « crime des nations » et les débats parlementaires des Deuxième et Troisième Républiques comportent de multiples occurrences de cette qualification. Lorsque la Deuxième République a prévu la déchéance de la citoyenneté française pour ceux qui ne respecteraient pas l’abolition de l’esclavage, elle se fondait, comme l’explique Patrick Weil, sur le même concept de mise au ban de l’humanité (Weil, 2007).

24La loi du 21 mai 2001 est une loi d’autant plus nécessaire que c’est l’État français moderne qui, à ses débuts, sous Colbert et Richelieu, a organisé la traite et l’esclavage et qu’ils ont duré jusqu’au milieu du xixe siècle. À l’évidence, beaucoup des habitants des Antilles et de la Réunion sont les descendants directs, après trois ou quatre générations, de personnes qui les ont subis. Les mouvements qui ont éclaté en janvier 2009 ont bien montré que ce passé n’y est pas perçu comme lointain. Remettre en cause cette loi reviendrait à encourager dans les départements d’outre-mer les propos qui tentent de profiter de la légitime indignation des descendants d’esclaves pour susciter une dangereuse concurrence des victimes.

25C’est là où doit être questionné le récit des pressions sur les historiens qui a servi, sur ce point, de base à Liberté pour l’histoire. L’épisode placé au cœur de ce récit est l’assignation pour préjudice devant un tribunal civil, par l’association Collectifdom, de l’historien Olivier Pétré-Grenouilleau, suite à un entretien publié par le Journal du dimanche le 12 juin 2005. Une telle assignation aurait pu aboutir à la condamnation des plaignants, car il est vraisemblable que le tribunal n’aurait pas admis leur thèse suivant laquelle les propos de l’historien leur avaient infligé un préjudice, mais aurait jugé, au contraire, que leur démarche était abusive. Mais l’association Collectifdom a retiré sa plainte, son président, Patrick Karam, étant promu ensuite aux fonctions déjà mentionnées. Reste que cette procédure interrompue est restée au cœur de la démarche de Liberté pour l’histoire, qui affirme, sous la plume de Françoise Chandernagor, qu’il a été « assigné au pénal » (Nora et Chandernagor, 2008, p. 50), et soutient que c’est la loi Taubira qui ouvrirait la porte à une judiciarisation de l’esclavage passé, par le biais de la condamnation des historiens travaillant sur cette question.

26Rappelons, d’abord, que l’hypothèse d’une condamnation de faits de ce passé pour « crimes contre l’humanité » est une absurdité juridique. Le Code pénal (article 212-1) punit le crime d’esclavage, mais il n’a d’effet juridique que pour des faits postérieurs à son entrée en vigueur le 1er mars 1994. Pas plus que des poursuites, la loi de 2001 ne peut fonder aucune demande de réparation qui serait, d’ailleurs, une autre absurdité juridique puisque la responsabilité pénale est individuelle, y compris en matière de crimes contre l’humanité, et ne concerne que des personnes vivantes. Le risque d’une condamnation des historiens travaillant sur ces questions ou des professeurs qui les enseignent, faute de pouvoir condamner les auteurs des faits, « en les accusant de complicité de génocide ou de “crime contre l’humanité” » (Nora et Chandernagor, 2008, p. 14), n’est heureusement qu’un fantasme.

27Ensuite, la question des pressions politiques diverses exercées contre des historiens ne se réduit pas à cette procédure contre l’historien Olivier Pétré-Grenouilleau. Les menaces et les attaques répétées contre Benjamin Stora de la part de groupes nostalgiques de l’Algérie française, comme la prise à partie dont il a été l’objet en mars 2005 au Salon du livre de Paris, alors qu’il animait son émission sur France Culture, en font partie. Autre exemple : l’historienne Annie Lacroix-Riz a été l’objet de demandes de sanctions émanant de parlementaires de l’UMP auprès des autorités de son université (Paris 7), en raison de ses travaux sur l’Ukraine dans les années 1920. Quelle que soit la pertinence de ceux-ci, de telles pressions ne doivent pas non plus être ignorées (Lacroix-Riz, 2004). Le récit répété par Liberté pour l’histoire, réduit à la seule procédure contre Olivier Pétré-Grenouilleau, est, de ce point de vue, singulièrement réducteur. S’y limiter conduit à désigner un unique péril : les « repentants », en particulier les historiens et les citoyens qui soulèvent les questions relatives à l’histoire coloniale.

La reconnaissance du génocide arménien

28Quant à la loi du 29 janvier 2001 dont l’article unique dispose que « la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 », elle ne prescrit rien aux chercheurs ou aux enseignants ni ne crée de délit quant à sa négation. Des objections peuvent être formulées sur le fait qu’elle porte sur des événements extérieurs à la France et risque de servir de modèle à d’autres lois concernant des faits intervenus dans des lieux et des temps de plus en plus éloignés. Mais la présence en France d’un grand nombre de descendants de victimes de ce génocide rattache notre pays à cette histoire et plaide en sa faveur.

29Cette loi non plus ne peut fonder aucune poursuite contre des historiens. Les poursuites engagées contre Bernard Lewis, condamné par le tribunal de grande instance de Paris le 21 juin 1995 pour avoir apporté sa caution intellectuelle à la thèse turque de l’inexistence d’un génocide arménien, sont parfois associées à cette loi, mais n’ont aucun lien juridique avec elle, puisqu’il s’agit, là aussi, d’une assignation sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, intervenue plusieurs années avant qu’elle ne soit adoptée.

  • 5 Déclaration commune des gouvernements français, britannique et russe du 24 mai 1915.

30Elle ne peut pas non plus être accusée d’anachronisme : rappelons qu’avant même la Shoah, c’est à l’occasion du massacre des Arméniens dans l’Empire ottoman qu’on a relevé pour la première fois dans un document international les mots de « crime contre l’humanité », quand les ministres des Affaires étrangères d’Angleterre, de France et de Russie l’ont qualifié de « crime contre l’humanité et la civilisation »5.

31En revanche, pénaliser la contestation de ce génocide comme le tentait la proposition de loi adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2006 n’est pas souhaitable ; 109 députés sur 577 l’ont votée, mais elle n’a pas abouti puisqu’elle n’a pas été votée par le Sénat lors de cette session. La liberté d’expression doit rester la règle, d’autant que cette question est, malheureusement, moins bien documentée historiquement que la Shoah – les obstacles opposés par la Turquie à l’accès aux archives y étant pour beaucoup –, d’où la nécessité d’un large débat. Et cette question ne pose pas les mêmes problèmes relatifs au maintien de l’ordre public que ceux qu’impose la nécessité de réagir à la négation de la Shoah. La particularité du délit de négationnisme créé par la loi Gayssot, on l’a vu, est qu’il vise, en réalité, une forme cachée d’antisémitisme. Celui-ci a une histoire et un ancrage particulier dans la société française qui n’a pas d’équivalent. Il n’existe pas, dans l’histoire de celle-ci – exception faite de certains secteurs de l’immigration turque en France – un phénomène du même type à l’égard des Arméniens, qui pourrait se déguiser sous la forme d’une négation du génocide subi par les Arméniens dans l’Empire ottoman. L’enjeu essentiel, pour faire avancer la connaissance historique de ce génocide, est le travail de recherche et de diffusion des connaissances historiques. De ce point de vue, le dossier publié par la revue L’Histoire en avril 2009, qui fait écho aux travaux historiques récents, peut être donné en exemple (L’Histoire, 2009).

32En définitive, les lois Gayssot, sur le génocide arménien, et Taubira sont fondamentalement différentes, dans leur objet, de la loi de février 2005. Chacune a répondu à des demandes légitimes et rempli des fonctions essentielles. Comme l’a dit Patrick Weil, elles s’inscrivent « dans une généalogie d’interventions historiques particulières », révélant que « la protection des droits fondamentaux de l’homme et un respect concret de l’égalité entre les citoyens sont devenus les priorités de la République » (Weil, 2007). Les deux lois de 2001 sont aussi des actes de politique internationale de la France, en direction principalement, pour la première, des Arméniens, de la Turquie et de l’Europe, et, pour la seconde, des Antillais, Guyanais et Réunionnais. Au moment où se discute l’entrée de la Turquie dans l’Europe, il paraissait utile que la France dise aux Arméniens français qu’elle savait ce que fut le martyre de leurs parents.

33Le débat devrait sans doute prendre une autre direction. Plutôt que de vouloir « supprimer » ces trois textes, l’heure est à la nécessité de s’opposer à la multiplication de lois nouvelles. C’est ce qui ressort du rapport de la mission d’information sur les questions mémorielles, présidée par Bernard Accoyer, remis le 18 novembre 2008 à la présidence de l’Assemblée nationale.

34C’est dans cette perspective que le CVUH, indépendamment de Liberté pour l’histoire, a poursuivi ses travaux. Comme l’a expliqué Gérard Noiriel :

Croire qu’il suffirait d’abroger des lois traitant du passé pour mettre fin aux dérives mémorielles actuelles est une grave illusion. Si nous respectons les principes qui définissent notre fonction d’enseignant-chercheur, nous ne risquons pas d’être condamnés par un tribunal, en application de ces lois. (Noiriel, 2007)

35Il préfère défendre l’autonomie de la recherche et de l’enseignement historiques plutôt que « la liberté de l’historien », car celle-ci revient à « attribuer à ce dernier le pouvoir exorbitant de régenter la mémoire » (ibid.). Certes, l’histoire ne doit pas s’écrire sous la dictée des mémoires concurrentes. Mais ces mémoires existent et nul ne peut ordonner qu’elles se taisent. « Le réveil parfois désordonné des mémoires blessées n’est souvent que la conséquence des lacunes ou des faiblesses de l’histoire savante et de l’absence d’une parole publique sur les pages troubles du passé » (Coquery-Vidrovitch, Noiriel et Manceron, 2008).

L’épouvantail de la « repentance »

36Contrairement à ce qu’a dit Pierre Nora lors de l’émission « Répliques » d’Alain Finkielkraut « Quel avenir pour les lois mémorielles ? », sur France Culture, le 29 novembre 2008, face à Gérard Noiriel, non seulement il recourt à la notion de « repentance », mais celle-ci se trouve au cœur du discours de Liberté pour l’histoire. Dans la brochure que cette association a publiée à la veille des « Rendez-vous de l’Histoire » de Blois en octobre 2008, Pierre Nora s’en prend aux « discours de la repentance et de la contrition » (Nora et Chandernagor, 2008, p. 22), et écrit, dans son texte repris en quatrième de couverture :

Deux mille ans de culpabilité chrétienne relayée par les droits de l’homme se sont réinvestis, au nom de la défense des individus, dans la mise en accusation et la disqualification radicale de la France. Et l’école publique s’est engouffrée dans la brèche avec d’autant plus d’ardeur qu’à la faveur du multiculturalisme elle a trouvé dans cette repentance et ce masochisme national une nouvelle mission. (Ibid.)

37Ce thème de l’« antirepentance », asséné par Nicolas Sarkozy en 2007 lors de sa campagne présidentielle, associé à la « fierté d’être français » et à la défense officielle de l’identité nationale, mérite d’être analysé quant à ses finalités. Comme d’autres tentatives politiques d’instrumentalisation de l’histoire, celles-ci ont suscité opportunément les réactions du CVUH et d’historiens comme Patrick Weil, Jean-Pierre Azéma, Henry Rousso et d’autres (Azéma, 2007 ; Rousso, 2008 ; Coquery-Vidrovitch, Manceron et Stora, 2007). Ce travail nécessaire est loin d’être achevé.

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Bibliographie

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Notes

1 Voir Pervillé (2005) ; Slama, « L’histoire comme otage », tribune parue dans Le Figaro du 18 avril 2005 ; Lefeuvre, interview diffusée sur Radio Enghien le 4 octobre 2005.

2 Voir sur ce point Manceron (2006).

3 Article 24 bis ajouté à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

4 Le 16 décembre 1980 sur Europe 1. Décision de la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris du 3 juillet 1981, sur plainte du MRAP, de la Licra et de l’Association des déportés d’Auschwitz.

5 Déclaration commune des gouvernements français, britannique et russe du 24 mai 1915.

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Pour citer cet article

Référence papier

Gilles Manceron, « Sur quelles bases aborder le débat sur la loi, la mémoire et l’histoire ? »Tracés. Revue de Sciences humaines, #09 | 2009, 29-41.

Référence électronique

Gilles Manceron, « Sur quelles bases aborder le débat sur la loi, la mémoire et l’histoire ? »Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], #09 | 2009, mis en ligne le 25 novembre 2011, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/traces/4307 ; DOI : https://doi.org/10.4000/traces.4307

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Auteur

Gilles Manceron

Historien, rédacteur en chef d’Hommes et Libertés, revue de la Ligue des Droits de l'Homme

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